rsGE J 3 20: Loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LaLAA)

rsg_j3_20LaLAALoi1 gen 1900

Art. 1

Information sur l’obligation d’assurance

La caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse cantonale) est chargée de la tâche consistant à informer périodiquement les employeurs de leur obligation d’assurer les travailleurs.

Art. 2

(1) Surveillance de l’exécution de l’obligation d’assurance

1 Il incombe aux caisses de compensation de l’AVS de veiller à ce que l’obligation des employeurs d’assurer les travailleurs soit respectée.

2 Elles annoncent à la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ou à la caisse supplétive instituée en vertu de l’article 72 de la loi fédérale, les employeurs dont le personnel n’est pas encore assuré.

Art. 3

(6) Prévention des accidents et des maladies professionnels

L'autorité cantonale compétente en matière de prévention des accidents et des maladies professionnels au sens du titre sixième de la loi fédérale est désignée par la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004.

Art. 4 — (1) Frais d’exécution

1 Les frais d’exécution des tâches confiées à la caisse cantonale conformément à l’article 1 sont à la charge de l’Etat.

Chapitre II Organisation judiciaire et procédure

Art. 5, 6

Art. 7

(4) Tribunal arbitral

La composition du Tribunal arbitral et la procédure sont réglées par la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

Art. 8 — Règlements à édicter par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat édicte les règlements d’exécution de la présente loi.

Art. 9

Clause abrogatoire

La loi sur l’assurance-accidents obligatoire de certains salariés, du 24 juin 1966, est abrogée.

Art. 10

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1984.

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