0.923.413Bilateral International Treaty10 apr 1959
0.923.413
RO 1959 369
Traduction*1*
Conclue à Rheinau le lernovembre 1957
Entrée en vigueur le 10 avril 1959
(Etat le 10 avril 1959)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du pays de Bade‑Wurtemberg,
désireux de conserver et d’augmenter par un aménagement commun la valeur piscicole des retenues du Rhin près de l’usine de Rheinau,
sont convenus
de conclure une convention en modifiant partiellement et en complétant la convention, conclue le 18 mai 18872entre la Suisse, le grand-duché de Bade et l’Alsace‑Lorraine, arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance.
A cet effet, les gouvernements des deux Etats contractants ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs procurations, reconnues en bonne et due forme,
sont convenus des dispositions ci‑après:
Les retenues de l’usine de Rheinau comprennent, au sens de la présente convention, les eaux du Rhin depuis sa chute jusqu’au barrage auxiliaire inférieur situé près de Rheinau.
Les engins suivants sont autorisés pour la pêche: les engins à hameçons, le filet traînant, le tramail, l’épervier, le filet de fond, le filet à battues, la nasse, le berfou ou verveux, la filoche.
Truites du 1eroctobre au 31 janvier
Truite arc‑en‑ciel du 1er octobre au 30 avril
Ombre de rivière du 1er février au 30 avril
Corégones du 15 novembre au 31 décembre
Brochet du 1er mars au 30 avril
Sandre du 1er avril au 31 mai
Ecrevisse du 1er octobre au 30 juin 2. Tout poisson pêché pendant la période où il est protégé doit immédiatement et soigneusement être dégagé de l’engin de pêche et remis à l’eau.
Truite 28 cm
Truite arc‑en‑ciel 28 cm
Ombre de rivière 30 cm
Corégones 24 cm
Brochet 45 cm
Sandre 35 cm
Perche 15 cm
Barbeau 25 cm
Tanche 25 cm
Anguille 35 cm
Ecrevisse 7 cm 2. Tout poisson qui n’aurait pas atteint la taille réglementaire doit immédiatement et soigneusement être dégagé de l’engin de pêche et remis à l’eau.
En vue de conserver le poisson et d’en favoriser la propagation, les Etats riverains limiteront, au besoin, le nombre de poissons que les personnes habilitées à pêcher peuvent prendre journellement ou le nombre de ces personnes.
Les personnes habilitées à pêcher, les possesseurs de droits de pêche privés y compris, communiqueront à temps et conformément à la vérité leurs immersions de poissons et le produit de leurs pêches.
Les commissaires désignés par chacun des gouvernements des deux parties contractantes en vertu de l’art. 11 de la convention du 18 mai 18873surveilleront l’exécution de la présente convention.
Les organes chargés de part et d’autre de la surveillance de la pêche s’acquitteront de cette tâche en collaborant utilement.
Les deux parties contractantes s’engagent à poursuivre les infractions aux dispositions de la présente convention, ainsi qu’aux prescriptions édictées pour son exécution et aux décisions particulières.
Les commissaires dont la tâche est définie à l’art. 13 proposeront, le cas échéant, à leur gouvernement d’apporter des modifications à la présente convention.
La présente convention peut être dénoncée pour la fin d’une année, la première fois pour le 31 décembre 1960, à la demande de chacune des parties contractantes, présentée au moins douze mois à l’avance.
La présente convention entre en vigueur un mois après l’échange des documents de ratification.
Fait en quatre exemplaires, à Rheinau, le 1ernovembre 1957.
| Alfr. Matthey‑Doret | DrSchefold |
|---|
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