0.923.413

RO **1959** 369

Traduction*[^1]* 

# Convention entre la Suisse et le pays de Bade‑Wurtemberg sur la pêche dans les retenues du Rhin près de l’usine de Rheinau

Conclue à Rheinau le l^er^novembre 1957

Entrée en vigueur le 10 avril 1959

(Etat le 10 avril 1959)

Le Conseil fédéral suisse<br />et<br />le Gouvernement du pays de Bade‑Wurtemberg,

désireux de conserver et d’augmenter par un aménagement commun la valeur piscicole des retenues du Rhin près de l’usine de Rheinau,

sont convenus

de conclure une convention en modifiant partiellement et en complétant la convention, conclue le 18 mai 1887[^2]entre la Suisse, le grand-duché de Bade et l’Alsace‑Lorraine, arrêtant des dispositions uniformes sur la pêche dans le Rhin et ses affluents, y compris le lac de Constance.

A cet effet, les gouvernements des deux Etats contractants ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs procurations, reconnues en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions ci‑après:

## **I.** Champ d’application {#lvl_I}
### Champ d’application {#lvl_I/lvl_u1}
##### **Art. 1** {#lvl_I/lvl_u1/art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--1}
Les retenues de l’usine de Rheinau comprennent, au sens de la présente convention, les eaux du Rhin depuis sa chute jusqu’au barrage auxiliaire inférieur situé près de Rheinau.

## **II.** Exercice de la pêche {#lvl_II}
### Engins autorisés {#lvl_II/lvl_u1}
##### **Art. 2** {#lvl_II/lvl_u1/art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--2}
Les engins suivants sont autorisés pour la pêche: les engins à hameçons, le filet traînant, le tramail, l’épervier, le filet de fond, le filet à battues, la nasse, le berfou ou verveux, la filoche.

### Amorces {#lvl_II/lvl_u2}
##### **Art. 3** {#lvl_II/lvl_u2/art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--3}
1. Seules les espèces de poissons pour la pêche desquelles il n’est fixé ni taille minimum ni temps prohibé peuvent servir d’amorces vivantes.
2. Celui qui est autorisé à utiliser des amorces peut, au moyen d’un engin approprié (la bouteille par exemple), en capturer pour ses propres besoins dans les eaux où il a le droit de pêcher.

### Bateaux {#lvl_II/lvl_u3}
##### **Art. 4** {#lvl_II/lvl_u3/art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--4}
1. Seuls des bateaux à rames et à moteur sont admis pour l’exercice de la pêche. La pêche au moyen de périssoires, de canoës ou d’autres embarcations de ce genre est interdite.
2. Est réservé le permis requis par les autorités d’utiliser un bateau.

## **III.** Mesures de protection {#lvl_III}
### Temps prohibés {#lvl_III/lvl_u1}
##### **Art. 5** {#lvl_III/lvl_u1/art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--5}
1. Les temps prohibés sont fixés comme il suit:

Truites du 1^er^octobre au 31 janvier

Truite arc‑en‑ciel du 1er octobre au 30 avril

Ombre de rivière du 1er février au 30 avril

Corégones du 15 novembre au 31 décembre

Brochet du 1er mars au 30 avril

Sandre du 1er avril au 31 mai

Ecrevisse du 1er octobre au 30 juin
2. Tout poisson pêché pendant la période où il est protégé doit immédiatement et soigneusement être dégagé de l’engin de pêche et remis à l’eau.

### Heures légales de pêche {#lvl_III/lvl_u2}
##### **Art. 6** {#lvl_III/lvl_u2/art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--6}
1. La pêche est autorisée:
a. Du 1^er^mars au 31 octobre: de 3 heures à 22 heures;
b. Du 1^er^novembre à fin février: de 7 heures à 20 heures.
2. Est considéré comme pêche au sens de la présente disposition toute pêche exercée avec l’intervention active de l’homme.

### Tailles réglementaires {#lvl_III/lvl_u3}
##### **Art. 7** {#lvl_III/lvl_u3/art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--7}
1. Pour pouvoir être pêchés, les poissons et écrevisses doivent avoir atteint au moins les longueurs ci‑après indiquées; celles des poissons sont mesurées du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale, normalement déployée, et celles des écrevisses de la pointe de la tête à l’extrémité de la queue.

Truite 28 cm

Truite arc‑en‑ciel 28 cm

Ombre de rivière 30 cm

Corégones 24 cm

Brochet 45 cm

Sandre 35 cm

Perche 15 cm

Barbeau 25 cm

Tanche 25 cm

Anguille 35 cm

Ecrevisse   7 cm
2. Tout poisson qui n’aurait pas atteint la taille réglementaire doit immédiatement et soigneusement être dégagé de l’engin de pêche et remis à l’eau.

### Restricctions de capture {#lvl_III/lvl_u4}
##### **Art. 8** {#lvl_III/lvl_u4/art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--8}
En vue de conserver le poisson et d’en favoriser la propagation, les Etats riverains limiteront, au besoin, le nombre de poissons que les personnes habilitées à pêcher peuvent prendre journellement ou le nombre de ces personnes.

### Restrictions de pêche locales {#lvl_III/lvl_u5}
##### **Art. 9** {#lvl_III/lvl_u5/art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--9}
1. Du 1^er^octobre au 30 avril, il est interdit de pénétrer dans l’eau pour exercer la pêche.
2. Des zones prohibées à l’intérieur desquelles la pêche est temporairement ou définitivement interdite peuvent être délimitées.

## **IV.** Sauvegarde du poisson et soins à lui apporter {#lvl_IV}
### Immersions de poissons {#lvl_IV/lvl_u1}
##### **Art. 10** {#lvl_IV/lvl_u1/art_10 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--10}
1. Les personnes habilités à pêcher qui procéderaient volontairement à des immersions de poissons sont tenues d’en aviser le garde-pêche avant la mise à l’eau.
2. Les personnes habilitées à pêcher ne doivent pas, sans y être autorisées, immerger des espèces de poissons étrangères aux eaux faisant l’objet de la présente convention.

### Aménagement piscicole {#lvl_IV/lvl_u2}
##### **Art. 11** {#lvl_IV/lvl_u2/art_11 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--11}
1. Les parties contractantes s’engagent à prendre, d’un commun accord, tout les mesures propres à conserver les poissons de qualité et à en favoriser la propagation. Ces mesures comprennent notamment les pêches de pisciculture, les immersions de poissons, les pêches extraordinaires destinées, par exemple, à combattre les épizooties et à protéger certaines espèces de poissons.
2. Les parties contractantes s’entr’aideront pour mener ces mesures à bien.
3. En vue d’exécuter les mesures prévues à l’al. 1, il peut, d’un commun accord, être dérogé aux dispositions des art. 2 à 9, à condition qu’un contrôle suffisant soit exercé.

### Statistique de pêche {#lvl_IV/lvl_u3}
##### **Art. 12** {#lvl_IV/lvl_u3/art_12 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--12}
Les personnes habilitées à pêcher, les possesseurs de droits de pêche privés y compris, communiqueront à temps et conformément à la vérité leurs immersions de poissons et le produit de leurs pêches.

## **V.** Exécution {#lvl_V}
### Commissaires {#lvl_V/lvl_u1}
##### **Art. 13** {#lvl_V/lvl_u1/art_13 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--13}
Les commissaires désignés par chacun des gouvernements des deux parties contractantes en vertu de l’art. 11 de la convention du 18 mai 1887[^3]surveilleront l’exécution de la présente convention.

### Commission d’aménagement {#lvl_V/lvl_u2}
##### **Art. 14** {#lvl_V/lvl_u2/art_14 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--14}
1. Une commission est instituée en vue d’aménager les retenues. Le pays de Bade‑Wurtemberg et les cantons de Zurich et de Schaffhouse y délèguent chacun un représentant. La commission se donne un règlement qui est soumis à l’approbation des commissaires.
2. Les tâches principales qui incombent à la commission sont les suivantes:
a. Définir les engins autorisés (art. 2 et 3, al. 2);
b. Restreindre la pêche (art. 8);
c. Délimiter des zones prohibées (art. 9, al. 2);
d. Délivrer des autorisations d’immerger des espèces de poissons étrangères (art. 10, al. 2);
e. Prendre des mesures d’aménagement selon l’article 11
f. Organiser la statistique de pêche (art. 12);
g. Organiser la surveillance (art. 15);
h. S’occuper de la comptabilité et répartir les frais occasionnés par des mesures d’aménagement communes.
3. Pour être valables, les décisions de la commission d’aménagement doivent être prises à l’unanimité.
4. Au besoin, les Etats riverains s’engagent à pourvoir rapidement à l’exécution des décisions prises par la commission d’aménagement.
5. La commission d’aménagement prêtera son concours en tant qu’organe consultatif lorsque d’autres mesures devront être prises en vue de sauvegarder les intérêts de la pêche. Il en sera ainsi notamment lorsqu’il s’agira d’assurer la pureté des eaux et de subordonner la construction et l’exploitation d’usines hydro‑électriques à certaines conditions et charges.
6. La commission d’aménagement invite les commissaires à toutes ses séances et leur fait rapport sur son activité.

### Surveillance {#lvl_V/lvl_u3}
##### **Art. 15** {#lvl_V/lvl_u3/art_15 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--15}
Les organes chargés de part et d’autre de la surveillance de la pêche s’acquitteront de cette tâche en collaborant utilement.

## **IV.** Poursuite {#lvl_VI}
### Poursuite {#lvl_VI/lvl_u1}
##### **Art. 16** {#lvl_VI/lvl_u1/art_16 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--16}
Les deux parties contractantes s’engagent à poursuivre les infractions aux dispositions de la présente convention, ainsi qu’aux prescriptions édictées pour son exécution et aux décisions particulières.

## **VII.** Dispositions finales {#lvl_VII}
### Modifications et dérogations {#lvl_VII/lvl_u1}
##### **Art. 17** {#lvl_VII/lvl_u1/art_17 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--17}
Les commissaires dont la tâche est définie à l’art. 13 proposeront, le cas échéant, à leur gouvernement d’apporter des modifications à la présente convention.

### Dénonciation {#lvl_VII/lvl_u2}
##### **Art. 18** {#lvl_VII/lvl_u2/art_18 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--18}
La présente convention peut être dénoncée pour la fin d’une année, la première fois pour le 31 décembre 1960, à la demande de chacune des parties contractantes, présentée au moins douze mois à l’avance.

### Emtrée en vigueur {#lvl_VII/lvl_u3}
##### **Art. 19** {#lvl_VII/lvl_u3/art_19 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.923.413--19}
La présente convention entre en vigueur un mois après l’échange des documents de ratification.

Fait en quatre exemplaires, à Rheinau, le 1^er^novembre 1957.

| Alfr. Matthey‑Doret | D^r^Schefold |
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[^1]: Texte original allemand.
[^2]: RS  **0.923.412**
[^3]: RS  **0.923.412**