0.783.594.542Bilateral International Treaty25 mag 1906
0.783.594.542
RS 13 722
Texte original
Conclue le 24 mars 1906
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 mars 19061
Instruments de ratification échangés le 25 mai 1906
Entrée en vigueur le 25 mai 1906
(Etat le 25 mai 1906)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
Sa Majesté le Roi d’Italie,
désirant régler par une convention le service postal sur la ligne du Simplon entre Brigue et Domodossola et dans la gare internationale de Domodossola, en exécution des art. 2 et 15 de la convention du 2 décembre 18992entre la Suisse et l’Italie concernant la jonction du réseau suisse avec le réseau italien à travers le Simplon et l’exploitation de la section Iselle‑Domodossola, et des art. 20 et 21 de la convention postale universelle3, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:
(suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:
Sous réserve des stipulations contraires du présent arrangement, les rapports postaux entre la Suisse et l’Italie sont régis, à tous égards, par les conventions, arrangements et règlements de l’Union postale universelle et par la convention de poste du 8 août l8614entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie avec ses articles additionnels et règlements, en tant que cette convention et ses articles additionnels et règlements n’ont pas été remplacés par les traités de l’Union postale universelle.
La remise des envois postaux aux bureaux ambulants suisses et à l’agence des postes suisses en gare de Domodossola est opérée par le personnel italien. 3. Les employés chargés de ces remises doivent porter des insignes de service. 4. La remise réciproque des colis postaux et des articles de messagerie doit avoir lieu, au moins deux fois par jour, à Domodossola.
La remise des envois postaux s’effectue par des bordereaux faits en double exemplaire. Un exemplaire appartient à la partie prenant charge, tandis que l’autre est rendu par celle‑ci, dûment quittancé, à la partie qui a livré les envois. La responsabilité de cette dernière cesse dès la prise en charge sans observations ou réserves.
Les administrations postales des deux pays désigneront, d’un commun accord, les autres offices de poste et bureaux ambulants à mettre en relation en vue de l’échange des dépêches de correspondances et des colis postaux par le chemin de fer du Simplon.
Elles régleront également les heures d’expédition et la composition des dépêches de correspondances et des colis postaux, suivant la marche des trains et des courses postales et suivant les exigences du service.
En ce qui concerne l’échange de la messagerie, cet accord interviendra entre l’administration des chemins de fer italiens et l’administration des postes suisses.
Les deux administrations postales se garantissent réciproquement la liberté du transit pour les envois de leur service intérieur.
Le transit doit avoir lieu en dépêches closes. Par exception et s’il s’agit d’un petit nombre d’envois, les objets de correspondance et les colis postaux peuvent être remis à découvert.
Le service postal dans les trains circulant entre Brigue et Domodossola est assuré par l’administration des postes suisses.
Cette administration peut également confier au personnel du chemin de fer le soin du transport des dépêches de correspondances.
Toutefois, si l’accompagnement de trains par le personnel postal sur le parcours Domodossola‑Iselle‑Domodossola est nécessité uniquement par le service des stations italiennes, l’administration des postes d’Italie bonifie à l’administration suisse les frais effectifs de cet accompagnement. Il est cependant loisible à l’administration italienne de confier à son propre personnel l’accompagnement de ces trains. Dans ce cas, elle n’aurait aucune indemnité à payer à l’administration suisse. 3. Les administrations postales des deux pays se réservent la faculté de transformer d’un commun accord les bonifications mentionnées sous ch. 2 en une indemnité annuelle et de modifier celle‑ci, également après entente, selon les fluctuations du trafic. 4. L’administration des postes suisses n’exige pas d’autre indemnité de l’administration italienne pour le service postal dans les trains entre Iselle et Domodossola. 5. De leur côté, les administrations italiennes renoncent, vis‑à‑vis de l’administration postale suisse, à toute indemnité pour le transport sur le parcours italien des vagons‑poste suisses, y compris leur chargement, et du personnel d’accompagnement suisse.
Les manœuvres et le remisage des vagons‑poste à Domodossola et, au besoin, aux autres stations sont de même effectués gratuitement. 6. L’échange des envois postaux aux stations a lieu aux vagons‑poste. 7. Les frais du transport entre la gare et le bureau de poste d’une même localité ou entre plusieurs gares dans la même localité sont à la charge de l’administration du pays sur le territoire duquel les gares sont situées.
Les agents de la douane italienne ont le droit d’accompagner la voiture postale sur le parcours italien. 5. Les colis postaux et articles de messagerie provenant des localités suisses de la route du Simplon à destination de l’Italie ou au delà et vice versa sont, sans exception, dédouanés à Domodossola. 6. Les formalités prescrites par la douane italienne pour les transports prévus dans cet article seront remplies par les soins de l’administration des postes suisses.
En vertu de l’art. 5 de la convention de poste du 8 août 1861 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie6, le gouvernement du Royaume d’Italie exempte la Confédération suisse de tout impôt pour l’exploitation du service de diligence dont mention au ch. 1 de l’art. 12 ci‑dessus et pour les équipages et chevaux nécessaires à cette exploitation.
En application du même principe, le gouvernement du Royaume d’Italie exonère la Confédération suisse de tout impôt d’Etat pour l’exploitation des agences des postes suisses mentionnées à l’art. 3, ch. 2, et à l’art. 13, et pour le matériel et les installations appartenant à cette exploitation. Le gouvernement italien accorde également l’exemption des droits de douane pour tout le matériel, appartenant à l’exploitation desdites agences et de la course postale, introduit de Suisse en Italie.
Les opérations douanières pour les envois transportés par les services postaux sont faites à la gare de Domodossola, même pour les envois de et pour les localités situées entre Brigue et Domodossola.
Les autorités italiennes accorderont aux fonctionnaires et employés des postes suisses, dans l’exercice de leurs fonctions, la même protection qu’aux organes de l’administration des postes d’Italie.
Dans tout ce qui concerne le service et la discipline, les fonctionnaires et employés des postes suisses de service à Domodossola et à Iselle, ainsi qu’entre Iselle et Domodossola, relèvent exclusivement des autorités suisses.
Les susdits fonctionnaires et employés et les membres de leurs familles ne seront astreints à aucun service militaire, ni à aucune autre prestation personnelle au profit de l’Etat italien.
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait, en double expédition, à Rome, le 24 mars dix‑neuf cent six.
| G.B. Pioda | Guicciardini |
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