0.783.594.542

RS **13** 722

*Texte original* 

# Convention entre la Suisse et l’Italie réglant le service postal sur la ligne du Simplon entre Brigue et Domodossola et dans la gare internationale de Domodossola

Conclue le 24 mars 1906<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 29 mars 1906[^1]<br />Instruments de ratification échangés le 25 mai 1906<br />Entrée en vigueur le 25 mai 1906

(Etat le 25 mai 1906)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse<br />et<br />Sa Majesté le Roi d’Italie,

désirant régler par une convention le service postal sur la ligne du Simplon entre Brigue et Domodossola et dans la gare internationale de Domodossola, en exécution des art. 2 et 15 de la convention du 2 décembre 1899[^2]entre la Suisse et l’Italie concernant la jonction du réseau suisse avec le réseau italien à travers le Simplon et l’exploitation de la section Iselle‑Domodossola, et des art. 20 et 21 de la convention postale universelle[^3], ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

(suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

##### **Art. 1** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--1}
Sous réserve des stipulations contraires du présent arrangement, les rapports postaux entre la Suisse et l’Italie sont régis, à tous égards, par les conventions, arrangements et règlements de l’Union postale universelle et par la convention de poste du 8 août l861[^4]entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie avec ses articles additionnels et règlements, en tant que cette convention et ses articles additionnels et règlements n’ont pas été remplacés par les traités de l’Union postale universelle.

##### **Art. 2** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--2}
1. L’échange régulier de correspondances, de colis postaux et d’articles de messagerie expédiés soit directement, soit en transit, sera assuré entre le territoire de la Suisse et le territoire de l’Italie, à travers le Simplon, par l’intermédiaire des offices de poste des deux pays.
2. Les administrations des postes s’engagent à expédier d’une façon aussi rapide que possible les correspondances, colis postaux et articles de messagerie dont le transport leur est confié. Elles doivent en particulier utiliser en tout temps, pour le transport des objets de correspondance, les moyens les plus rapides dont elles disposent.

##### **Art. 3** {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--3}
1. La remise des correspondances, colis postaux et articles de messagerie echangés entre la Suisse et l’Italie et transportés par le chemin de fer du Simplon a lieu à Domodossola.
2. L’administration des postes suisses instituera et entretiendra à cet effet une agence à la gare internationale de Domodossola.
3. Conformément à l’art. 3 de la convention du 2 décembre 1899 concernant le chemin de fer du Simplon[^5], les locaux nécessaires pour cette agence seront fournis gratuitement à l’administration des postes suisses par les chemins de fer italiens.

##### **Art. 4** {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--4}
1. La remise à Domodossola est effectuée:
a) Pour les objets de correspondance: par les bureaux ambulants suisses ou par l’agence des postes suisses de la gare internationale de Domodossola directement aux bureaux ambulants italiens ou au bureau de poste italien de Domodossola et vice versa;
b) Pour les colis postaux: par l’agence des postes suisses de la gare inter-nationale de Domodossola au bureau de poste italien dans cette gare et vice versa;
c) Pour les articles de messagerie: par l’agence des postes suisses de la gare internationale de Domodossola à l’administration italienne des chemins de fer dans cette localité et vice versa sur la base d’une entente à établir.
2. La remise des envois postaux aux bureaux ambulants italiens, au bureau de poste italien et aux chemins de fer italiens en gare de Domodossola a lieu par le personnel suisse.

La remise des envois postaux aux bureaux ambulants suisses et à l’agence des postes suisses en gare de Domodossola est opérée par le personnel italien.
3. Les employés chargés de ces remises doivent porter des insignes de service.
4. La remise réciproque des colis postaux et des articles de messagerie doit avoir lieu, au moins deux fois par jour, à Domodossola.

##### **Art. 5** {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--5}
La remise des envois postaux s’effectue par des bordereaux faits en double exemplaire. Un exemplaire appartient à la partie prenant charge, tandis que l’autre est rendu par celle‑ci, dûment quittancé, à la partie qui a livré les envois. La responsabilité de cette dernière cesse dès la prise en charge sans observations ou réserves.

##### **Art. 6** {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--6}
Les administrations postales des deux pays désigneront, d’un commun accord, les autres offices de poste et bureaux ambulants à mettre en relation en vue de l’échange des dépêches de correspondances et des colis postaux par le chemin de fer du Simplon.

Elles régleront également les heures d’expédition et la composition des dépêches de correspondances et des colis postaux, suivant la marche des trains et des courses postales et suivant les exigences du service.

En ce qui concerne l’échange de la messagerie, cet accord interviendra entre l’administration des chemins de fer italiens et l’administration des postes suisses.

##### **Art. 7** {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--7}
Les deux administrations postales se garantissent réciproquement la liberté du transit pour les envois de leur service intérieur.

Le transit doit avoir lieu en dépêches closes. Par exception et s’il s’agit d’un petit nombre d’envois, les objets de correspondance et les colis postaux peuvent être remis à découvert.

##### **Art. 8** {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--8}
Le service postal dans les trains circulant entre Brigue et Domodossola est assuré par l’administration des postes suisses.

Cette administration peut également confier au personnel du chemin de fer le soin du transport des dépêches de correspondances.

##### **Art. 9** {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--9}
1. Les objets de correspondance du service intérieur sont transportés gratuitement de part et d’autre.
2. Pour le transport par le personnel suisse, sur la ligne Domodossola‑Iselle‑Domodossola, des colis postaux échangés entre les offices de poste italiens situés sur cette ligne, l’administration des postes d’Italie bonifie à l’administration des postes de Suisse 7 centimes par colis.

Toutefois, si l’accompagnement de trains par le personnel postal sur le parcours Domodossola‑Iselle‑Domodossola est nécessité uniquement par le service des stations italiennes, l’administration des postes d’Italie bonifie à l’administration suisse les frais effectifs de cet accompagnement. Il est cependant loisible à l’administration italienne de confier à son propre personnel l’accompagnement de ces trains. Dans ce cas, elle n’aurait aucune indemnité à payer à l’administration suisse.
3. Les administrations postales des deux pays se réservent la faculté de transformer d’un commun accord les bonifications mentionnées sous ch. 2 en une indemnité annuelle et de modifier celle‑ci, également après entente, selon les fluctuations du trafic.
4. L’administration des postes suisses n’exige pas d’autre indemnité de l’administration italienne pour le service postal dans les trains entre Iselle et Domodossola.
5. De leur côté, les administrations italiennes renoncent, vis‑à‑vis de l’administration postale suisse, à toute indemnité pour le transport sur le parcours italien des vagons‑poste suisses, y compris leur chargement, et du personnel d’accompagnement suisse.

Les manœuvres et le remisage des vagons‑poste à Domodossola et, au besoin, aux autres stations sont de même effectués gratuitement.
6. L’échange des envois postaux aux stations a lieu aux vagons‑poste.
7. Les frais du transport entre la gare et le bureau de poste d’une même localité ou entre plusieurs gares dans la même localité sont à la charge de l’administration du pays sur le territoire duquel les gares sont situées.

##### **Art. 10** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--10}
1. Les boîtes aux lettres des bureaux ambulants ou diligences suisses qui prolongent leur parcours jusqu’en Italie doivent être ouvertes au public à toutes les stations, quel que soit l’Etat dont elles dépendent.
2. L’affranchissement des objets de correspondance déposés dans ces boîtes doit avoir lieu au moyen d’estampilles de valeur du pays auquel appartient la station et au tarif applicable dans ce pays.
3. Le personnel postal suisse ne peut distribuer au public, sur le territoire italien, aucun objet de correspondance privée.

##### **Art. 11** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--11}
1. Les vagons‑poste et les compartiments de voitures ou de fourgons affectés dans les trains au transport des envois postaux et au service postal international entre la Suisse et l’Italie peuvent être visités par les préposés de la douane suisse ou italienne. Cette visite ne peut cependant avoir lieu qu’aux stations terminus de Domodossola et de Brigue.
2. La vérification de la douane ne peut s’effectuer qu’en présence des fonctionnaires postaux de service dans le vagon‑poste à visiter ou de l’employé chargé de convoyer les dépêches. Elle doit se faire de façon à ne pas gêner les opérations postales et à ne pas retarder la marche des trains.
3. Les préposés de la douane peuvent se faire communiquer les bordereaux de remise ou feuilles de route portant description des dépêches postales, mais ils ne doivent, en aucun cas, ouvrir des envois postaux fermés et étiquetés.

##### **Art. 12** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--12}
1. Le gouvernement du Royaume d’Italie autorise la Confédération suisse à créer un service de diligences régulier entre les localités suisses de la route du Simplon et la station de chemin de fer italienne d’Iselle pour le transport de correspondances, de paquets et de voyageurs et de leurs bagages.
2. L’administration des postes suisses fait exploiter la course postale, entièrement à ses frais et sous sa responsabilité, par un entrepreneur qu’elle désigne. Elle fixe seule le nombre des courses, l’horaire et l’attelage.
3. L’agent qui accompagne les diligences reçoit, à chaque départ, une feuille de route indiquant son nom, le nombre des dépêches expédiées, les noms des voyageurs, les taxes de voyageurs et de bagages encaissées, le jour et l’heure du départ, ainsi que le temps accordé pour le trajet d’un bureau à l’autre. Le bureau de destination consigne sur cette feuille l’heure exacte de l’arrivée de la diligence, le nombre des dépêches reçues et les causes du retard, s’il y a lieu. La feuille de route, dûment remplie et émargée, est ensuite renvoyée au bureau expéditeur (de départ).

##### **Art. 13** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--13}
1. En vue de l’inscription des voyageurs postaux et de leurs bagages, de l’expédition des diligences de la route du Simplon, du transbordement en gare des envois postaux du service intérieur suisse et des autres opérations se rattachant au service des postes suisses dans cette gare, l’administration des postes de Suisse instituera et entretiendra une agence à la gare d’Iselle.
2. L’administration des chemins de fer italiens fournira gratuitement à l’adminis-tration des postes suisses, à la gare d’Iselle, un local pour l’installation de cette agence.

##### **Art. 14** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--14}
1. Le gouvernement italien accorde le transit en franchise de droits de douane et de tous autres droits, à travers le territoire italien, aux articles de messagerie originaires des localités suisses de la route du Simplon pour la Suisse ou au delà et vice versa.
2. Les paquets sont, autant que possible, insérés dans des sacs fermés et scellés du cachet ou du plomb de l’office de poste ou bureau ambulant expéditeur. Si un objet ne peut être placé dans un sac, il est expédié isolément.
3. Le transbordement des dépêches de la voiture postale du Simplon dans les vagons‑poste et vice versa, à la gare d’Iselle, a lieu par le personnel Suisse.
4. Le personnel suisse accompagnant les diligences est tenu de se soumettre aux ordres des agents de la douane italienne en ce qui concerne la visite des voitures et des envois, mais ces ordres ne doivent pas être de nature à retarder les courses ou envois. Aucun objet postal fermé et étiqueté ne peut être ouvert.

Les agents de la douane italienne ont le droit d’accompagner la voiture postale sur le parcours italien.
5. Les colis postaux et articles de messagerie provenant des localités suisses de la route du Simplon à destination de l’Italie ou au delà et vice versa sont, sans exception, dédouanés à Domodossola.
6. Les formalités prescrites par la douane italienne pour les transports prévus dans cet article seront remplies par les soins de l’administration des postes suisses.

##### **Art. 15** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--15}
En vertu de l’art. 5 de la convention de poste du 8 août 1861 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Italie[^6], le gouvernement du Royaume d’Italie exempte la Confédération suisse de tout impôt pour l’exploitation du service de diligence dont mention au ch. 1 de l’art. 12 ci‑dessus et pour les équipages et chevaux nécessaires à cette exploitation.

En application du même principe, le gouvernement du Royaume d’Italie exonère la Confédération suisse de tout impôt d’Etat pour l’exploitation des agences des postes suisses mentionnées à l’art. 3, ch. 2, et à l’art. 13, et pour le matériel et les installations appartenant à cette exploitation. Le gouvernement italien accorde également l’exemption des droits de douane pour tout le matériel, appartenant à l’exploitation desdites agences et de la course postale, introduit de Suisse en Italie.

##### **Art. 16** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--16}
Les opérations douanières pour les envois transportés par les services postaux sont faites à la gare de Domodossola, même pour les envois de et pour les localités situées entre Brigue et Domodossola.

##### **Art. 17** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--17}
Les autorités italiennes accorderont aux fonctionnaires et employés des postes suisses, dans l’exercice de leurs fonctions, la même protection qu’aux organes de l’administration des postes d’Italie.

##### **Art. 18** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--18}
Dans tout ce qui concerne le service et la discipline, les fonctionnaires et employés des postes suisses de service à Domodossola et à Iselle, ainsi qu’entre Iselle et Domodossola, relèvent exclusivement des autorités suisses.

##### **Art. 19** {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--19}
Les susdits fonctionnaires et employés et les membres de leurs familles ne seront astreints à aucun service militaire, ni à aucune autre prestation personnelle au profit de l’Etat italien.

##### **Art. 20** {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.783.594.542--20}
La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Rome le plus tôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le jour de l’échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu’à l’expiration d’une année à partir du jour où elle serait dénoncée par l’une ou l’autre des hautes parties contractantes.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.Fait, en double expédition, à Rome, le 24 mars dix‑neuf cent six.

| G.B. Pioda | Guicciardini |
| --- | --- |

[^1]: AF du 29 mars 1906 (RO **22** 189)
[^2]: RS  **0.742.140.22**
[^3]: Actuellement «Convention postale universelle», conclue à Seoul le 14 sept. 1994  (RS  **0.783.52** )
[^4]: RS  **0.783.594.541**
[^5]: RS **0.702.140.22**
[^6]: RS  **0.783.594.541**