0.748.127.197.63Bilateral International Treaty16 giu 1949
(Etat le 13 août 2002)1ro0.748.127.197.63
0.748.127.197.63
Texte original
Conclu le 16 février 1949
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 avril 19512
Entré en vigueur le 16 juin 1949
(Etat le 13 août 2002)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République Turque,
ayant décidé de conclure un accord provisoire sur les communications aériennes par des lignes régulières entre la Suisse et la Turquie,
ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Les Parties contractantes conviennent que:
a. Les capacités de transport offertes par les entreprises des Parties contractantes devront être adaptées à la demande de trafic.
b. Les entreprises désignées par les Parties contractantes devront prendre en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon indue leurs lignes respectives.
C. Les lignes prévues à l’annexe au présent accord auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise et les pays auxquels le trafic est destiné.
d Le droit d’embarquer et le droit de débarquer, aux points spécifiés à l’annexe, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements Suisse et Turc et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l’économie de l’exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque ligne, telles que la rapidité et le confort. Les entreprises suisses et turques consulteront à cet effet les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques compétentes des Parties contractantes. Si les entreprises n’ont pu arriver à une entente, ces autorités s’efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il serait fait recours à la procédure prévue à l’article 9 du présent accord.
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des lignes convenues. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.
Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à une entreprise désignée par l’autre Partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’une ou de l’autre Partie contractante ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 7 ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.
a. Les Parties contractantes conviennent de soumettre à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes. b*.* Un tel différend sera porté devant le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale établi par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 19443. c. Toutefois les Parties contractantes peuvent d’un commun accord régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles. d. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.
Le présent accord et tous les contrats qui s’y rapportent seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale créée par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 19444.
Fait à Ankara, le 16 février 1949, en deux exemplaires, l’un en langue française, l’autre en langue turque, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: | Pour le Gouvernement de la République Turque: |
|---|---|
| C. Gorgé | Fuad Carim |
Traduction5
Tableau I
Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Suisse peuvent exploiter des services aériens:
| Points de départ: | Points intermédiaires: | Points en Turquie: | Points au-delà: |
|---|---|---|---|
| Points en Suisse | Points | Ankara, Istanbul, Izmir | Points |
Tableau II
Routes sur lesquelles les entreprises désignées par la Turquie peuvent exploiter des services aériens:
| Points de départ: | Points intermédiaires: | Points en Suisse: | Points au-delà de la Suisse: |
|---|---|---|---|
| Points en Turquie | Points | Bâle, Genève, Zurich | Points |
a. Les droits de survol en transit et d’escale technique sur le territoire turc, ainsi que le droit d’embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire turc sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises suisses de transports aériens désignées conformément au présent accord: de Suisse, avec ou sans points intermédiaires, aux points en Turquie et points au-delà. b. De même, les droits de survol en transit et d’escale technique sur le territoire suisse, ainsi que le droit d’embarquer et le droit de débarquer en trafic international des passagers, du courrier postal et des marchandises sur le territoire suisse sont accordés sur les routes suivantes aux entreprises turques de transports aériens désignées conformément au présent accord: de Turquie, avec ou sans points intermédiaires, aux points en Suisse et points au-delà. c. Il est convenu qu’avant d’ouvrir une ligne, chaque Partie contractante notifiera à l’autre l’itinéraire qu’elle propose pour l’entrée et la sortie du territoire de cette dernière; celle-ci indiquera alors les points exacts d’entrée et de sortie, ainsi que la route à suivre sur son territoire.
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