0.748.127.195.18Bilateral International Treaty27 feb 1953
0.748.127.195.18
RO 1953 1234; FF 1952 III 185
Texte original
Conclu le 9 avril 1951
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 déc. 19521
Entré en vigueur le 27 février 1953
(État le 27 février 1953)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg,
considérant:
que les possibilités de l’aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues;
qu’il convient d’organiser d’une manière sûre et ordonnée les communications aériennes régulières et de poursuivre dans la plus large mesure possible le développement de la coopération internationale dans ce domaine; et
qu’il y a lieu, en conséquence, de conclure un accord réglementant les communications aériennes régulières entre les territoires suisse et luxembourgeois ou en transit par eux;
ont désigné des représentants à cet effet, lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:
a. Les Parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits spécifiés à l’annexe pour l’établissement des services aériens internationaux définis à cette annexe, qui traversent ou desservent leurs territoires respectifs.
b. Chaque Partie contractante désignera une entreprise de transports aériens pour l’exploitation des services qu’elle peut ainsi établir et décidera de leur date d’ouverture.
a. Chaque Partie contractante devra, sous réserve de l’article 8 ci‑après, délivrer l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
b. Toutefois, avant d’être autorisées à ouvrir les services aériens définis à l’annexe, les entreprises désignées pourront être appelées à justifier de leurs qualifications, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques habilitées à délivrer l’autorisation d’exploitation.
a. La capacité de transport offerte par les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic.
b. Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter de façon indue leurs services aériens respectifs.
c. Les services aériens définis à l’annexe auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise désignée et les pays de destination.
d. Le droit d’embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d’une Partie contractante, aux points spécifiés à l’annexe, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les Gouvernements suisse et luxembourgeois et dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
e. Les entreprises désignées jouiront, sur le territoire des Parties contractantes, de possibilités égales et équitables pour l’exploitation des services aériens définis à l’annexe.
Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant particulièrement en considération l’économie de l’exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service aérien, telles que la rapidité et le confort. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l’Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises désignées consulteront les entreprises de transports aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes.
Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ces autorités s’efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il sera fait recours à la procédure prévue à l’art. 9 ci‑après.
a. Les Parties contractantes conviennent que les charges imposées pour l’utilisation des aéroports et autres facilités par l’entreprise désignée de chacune d’elles n’excéderont pas celles qui seraient payées pour l’utilisation desdits aéroports et facilités par ses aéronefs nationaux affectés à des services aériens internationaux similaires.
b. Les carburants, les pièces de rechange et l’équipement normal introduits ou pris à bord de l’aéronef sur le territoire d’une Partie contractante par une entreprise désignée de l’autre Partie contractante ou pour le compte de cette entreprise et destinés uniquement à l’usage des appareils de celle‑ci bénéficieront du traitement de la nation la plus favorisée ou, sous réserve de réciprocité, du traitement national en ce qui concerne les droits de douane, frais d’inspection ou autres droits et taxes nationaux.
c. Tout aéronef utilisé par l’entreprise désignée d’une Partie contractante sur les services aériens définis à l’annexe, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans cet aéronef seront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, exempts de droits de douane, frais d’inspection ou autres droits et taxes similaires, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au‑dessus dudit territoire.
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante et encore en force seront reconnus par l’autre Partie contractante pour l’exploitation des services aériens définis à l’annexe. Chaque Partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au‑dessus de son propre territoire les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.
a. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une Partie contractante l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation internationale ou l’exploitation et la navigation de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
b. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une Partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités d’entrée et de congé, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux ou marchandises transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.
c. Les passagers en transit à travers le territoire d’une Partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les droits de douane, frais d’inspection et taxes similaires ne seront pas perçus sur les bagages et marchandises en transit direct.
Chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part importante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’une ou l’autre Partie contractante ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’art. 7 ci‑dessus ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.
a. Les Parties contractantes conviennent de soumettre à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
b. Un tel différend sera porté devant tout tribunal compétent qui viendrait à être institué au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale créée par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 19442ou, à défaut d’un tel tribunal, devant le Conseil de cette Organisation.
c. Toutefois, les Parties contractantes pourront, d’un commun accord, régler le différend en le portant soit devant un tribunal arbitral, soit devant tout autre personne ou organisme désigné par elles.
d. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à la sentence rendue.
Le présent accord et tous les contrats qui s’y rapportent seront enregistrés auprès du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
a. Le présent accord sera appliqué dès le jour de sa signature. Il entrera en vigueur le jour où sa ratification sera notifiée de part et d’autre par un échange de notes.
b. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre en vue de s’assurer que les principes définis au présent accord et à son annexe sont appliqués et que les objectifs de celui‑ci sont réalisés de manière satisfaisante.
c. Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.
d. Si une Partie contractante souhaite modifier les termes du présent accord ou de son annexe, elle pourra demander qu’une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques des Parties contractantes, cette consultation devant commencer dans un délai de soixante jours à compter de la demande. Toute modification de l’annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur dès qu’elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
e. Chaque Partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre son désir de mettre fin au présent accord. Cette notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. La notification faite, le présent accord prendra fin douze mois après la date de sa réception par l’autre Partie contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de ce délai. En l’absence d’accusé de réception émanant de cette Partie contractante, la notification sera tenue pour reçue quatorze jours après être parvenue à l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Pour l’application du présent accord et de son annexe, sauf autre indication du contexte: a. L’expression «autorité aéronautique» signifie: en ce qui concerne la Suisse, le Département fédéral des postes et des chemins de fer, Office de l’air3, ou toute personne ou tout organisme autorisé à assumer les fonctions actuellement exercées par ledit Département, en ce qui concerne le Luxembourg, le Ministère des transports, Aéronautique civile, ou toute personne ou tout organisme autorisé à assumer les fonctions actuellement exercées par ledit Ministère; b. L’expression «entreprise désignée» signifie l’entreprise de transports aériens que l’autorité aéronautique d’une Partie contractante annoncera par écrit à l’autorité aéronautique de l’autre Partie contractante comme étant désignée, aux termes des art. 1 et 2 ci‑dessus, pour exploiter les services aériens mentionnés dans cette notification; c. L’expression «territoire» correspond à la définition qui en est donnée à l’art. 2 de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 19444; d. Les expressions définies à l’art. 96, par. a), b) et d) de la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 19445, ont la signification que leur donne cette disposition.
Fait à Berne, le 9 avril 1951, en double exemplaire, en langue française.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse | Pour le Gouvernement du Grand‑Duché de Luxembourg: |
|---|---|
| Max Petitpierre | J. Sturm |
a. L’entreprise suisse désignée est la Swissair, Société anonyme suisse pour la navigation aérienne, ou toute autre entreprise de transports aériens dûment annoncée par l’autorité aéronautique suisse à l’autorité aéronautique luxembourgeoise.b. L’entreprise luxembourgeoise désignée est la «Luxemburg Airlines», Société luxembourgeoise de navigation aérienne, ou toute autre entreprise de transports aériens dûment annoncée par l’autorité aéronautique luxembourgeoise à l’autorité aéronautique suisse.c. Pour exploiter les services aériens définis aux tableaux ci‑après, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira, sur le territoire de l’autre Partie contractante, du droit de transit et du droit d’escale non commerciale; elle pourra aussi utiliser les aéroports et autres facilités prévus pour le trafic international.d. Pour exploiter les services aériens définis aux tableaux ci‑après, l’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira en outre, sur le territoire de l’autre Partie contractante, du droit d’embarquer et du droit de débarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises, aux conditions prévues par l’accord.e. Les entreprises désignées pourront supprimer des escales lors de tout ou partie des vols.Tableau IServices aériens qui peuvent être exploités par l’entreprise suisse désignée Points en Suisse‑Luxembourg et au‑delà.Tableau IIServices aériens qui peuvent être exploités par l’entreprise luxembourgeoise désignée1. Luxembourg – Francfort‑sur‑Main et/ou Strasbourg – Zurich – Milan et au‑delà. L’entreprise luxembourgeoise désignée ne jouira de droits commerciaux entre Francfort‑sur‑Main et Zurich que si Francfort‑sur‑Main n’est pas desservi par l’entreprise suisse désignée. Elle ne jouira de droits commerciaux entre Zurich et des points situés au‑delà de Milan que si ces points ne sont pas desservis par l’entreprise suisse désignée, lors de la signature de l’accord. 2. Luxembourg – Genève – Nice et au‑delà. L’entreprise luxembourgeoise désignée ne jouira de droits commerciaux entre Genève, d’une part, Nice et des points situés au‑delà, d’autre part, que si ces points ne sont pas desservis par l’entreprise suisse désignée, lors de la signature de l’accord.
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