0.747.305.91Multilateral International Treaty17 mar 1958
0.747.305.91
RO 1958 1025; FF 1954 II 473
Texte original
Conclue à Genève le 6 mars 1948
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 juin 19551
Entrée en vigueur le 17 mars 1958
(État le 17 septembre 2024)
Les états parties à la présente convention
décident de créer l’Organisation maritime internationale2
(ci-après dénommée «Organisation»)
Les buts de l’Organisation sont:
Pour atteindre les buts exposés à la première partie, l’Organisation:
Pour les questions qu’elle estime susceptibles de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux, l’Organisation recommande ce mode de règlement. Si elle est d’avis qu’une question concernant les pratiques restrictives déloyales des entreprises de navigation maritime n’est pas susceptible de règlement par les méthodes commerciales habituelles en matière de transports maritimes internationaux ou si, à l’épreuve, il n’a pas été possible de la résoudre par ces méthodes, l’Organisation, sous réserve que la question ait d’abord fait l’objet de négociations directes entre les membres intéressés, examine la question, à la demande de l’un d’entre eux.
Tous les Etats peuvent devenir membres de l’Organisation aux conditions prévues à la Partie III.
Les Membres des Nations Unies peuvent devenir membres de l’Organisation en adhérant à la Convention conformément aux dispositions l’art. 765.
Les Etats non membres des Nations Unies qui ont été invités à envoyer des représentants à la Conférence maritime des Nations Unies convoquée à Genève le 19 février 1948 peuvent devenir membres en adhérant à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 71.
Tout Etat qui n’a pas qualité pour devenir membre en vertu de l’art. 5 ou de l’art. 6 peut demander, par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation, à devenir membre; il sera admis comme membre quand il aura adhéré à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 71, à condition que, sur la recommandation du Conseil, sa demande d’admission ait été agréée par les deux tiers des membres de l’Organisation autres que les membres associés.
Tout territoire ou groupe de territoires auquel la Convention a été rendue applicable, en vertu de l’art. 776, par le Membre qui assure ses relations internationales ou par les Nations Unies, peut devenir membre associé de l’Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l’Organisation par notification écrite donnée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le membre responsable, ou, le cas échéant, par l’Organisation des Nations Unies.
Un Membre associé a les droits et obligations reconnus à tout Membre par la Convention. Il ne peut toutefois ni prendre part au vote du Conseil, ni faire partie de cet organe. Sous cette réserve, le mot «Membre», dans la présente Convention, est considéré, sauf indication contraire du contexte, comme désignant également les Membres associés.
Aucun Etat ou territoire ne peut devenir ou rester membre de l’Organisation contrairement à une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies.
L’Organisation comprend une Assemblée, un Conseil, un Comité de la sécurité maritime, un Comité juridique, un Comité de la protection du milieu marin, un Comité de la coopération technique, un Comité de la simplification des formalités et tels organes subsidiaires que l’Organisation estimerait à tout moment nécessaire de créer, ainsi qu’un Secrétariat.
L’Assemblée se compose de tous les membres.
L’Assemblée se réunit en session ordinaire une fois par période de deux ans. Une session extraordinaire devra être tenue, après un préavis de soixante jours, chaque fois qu’un tiers des membres en aura notifié la demande au Secrétaire général, ou à un moment quelconque si le Conseil l’estime nécessaire, après un préavis de soixante jours également.
La majorité des membres autres que les membres associés est requise pour constituer le quorum, lors des réunions de l’Assemblée.
Les fonctions de l’Assemblée sont les suivantes:
Le Conseil se compose de quarante membres élus par l’Assemblée.
En élisant les Membres du Conseil, l’Assemblée observe les principes suivants:
Les Membres représentés au Conseil, en vertu de l’art. 16, restent en fonction jusqu’à la clôture de la session ordinaire suivante de l’Assemblée. Les membres sortants sont rééligibles.
a) Le Conseil nomme son président et adopte son règlement intérieur, sauf dispositions contraires de la présente Convention.
b) Vingt-six Membres du Conseil constituent le quorum.9
c) Le Conseil se réunit, après préavis d’un mois, sur convocation de son président ou à la demande d’au moins quatre de ses membres, aussi souvent qu’il peut être nécessaire à la bonne exécution de sa mission. Il se réunit à tout endroit qu’il juge approprié.
Le Conseil, s’il examine une question qui intéresse particulièrement un membre de l’organisation, invite celui-ci à participer sans droit de vote, à ses délibérations.
a) Le Conseil examine le projet de programme de travail et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général à la lumière des propositions du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité da la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique, du Comité de la simplification des formalités et d’autres organes de l’Organisation et il en tient compte pour établir et soumettre à l’Assemblée le programme de travail et le budget de l’Organisation, eu égard à l’intérêt général et aux priorités de l’Organisation.
b) Le Conseil reçoit les rapports, les propositions et les recommandations du Comité de la sécurité maritime, du Comité juridique, du Comité de la protection du milieu marin, du Comité de la coopération technique et du Comité de la simplification des formalités, ainsi que d’autres organes de l’Organisation. Il les transmet à l’Assemblée et, si l’Assemblée ne siège pas, aux Membres, pour information, en les accompagnant de ses observations et de ses recommandations.
c) Le Conseil n’examine les questions relevant des art. 28, 33, 38, 43 et 48 qu’après avoir consulté le Comité de la sécurité maritime, le Comité juridique, le Comité de la protection du milieu marin, le Comité de la coopération technique ou le Comité de la simplification des formalités suivant le cas.
Le Conseil, avec l’approbation de l’Assemblée nomme le Secrétaire général. Le Conseil prend toutes dispositions utiles en vue de recruter le personnel nécessaire. Il fixe les conditions d’emploi du Secrétaire général et du personnel en s’inspirant le plus possible des dispositions prises par l’Organisation des Nations Unies et par ses institutions spécialisées.
A chaque session ordinaire, le Conseil fait rapport à l’Assemblée sur les travaux accomplis par l’Organisation depuis la précédente session ordinaire.
Le Conseil soumet à l’Assemblée les comptes de l’Organisation, accompagnés de ses observations et de ses recommandations.
a) Le Conseil peut conclure des accords ou prendre des dispositions concernant les relations avec les autres organisations, conformément aux dispositions de la Partie XVI10. Ces accords et ces dispositions seront soumis à l’approbation de l’Assemblée.
b) Compte tenu des dispositions de la partie XVI et des relations entretenues avec d’autres organismes par les comités respectifs en vertu des art. 28, 33, 38, 43 et 48, le Conseil assure entre les sessions de l’Assemblée les relations avec les autres organisations.11
Entre les sessions de l’Assemblée, le Conseil exerce toutes les fonctions dévolues à l’Organisation, à l’exception de la charge de faire des recommandations qui résulte de l’al. j) de l’art. 15. En particulier, le Conseil coordonne les activités des organes de l’Organisation et peut apporter au programme de travail, dans la mesure strictement nécessaire, les modifications qui peuvent s’imposer pour assurer le bon fonctionnement de l’Organisation.
Le Comité de la sécurité maritime se compose de tous les Membres.
a) Le Comité de la sécurité maritime examine toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation, telles que les aides à la navigation maritime, la construction et l’équipement des navires, les questions d’équipage dans la mesure où elles intéressent la sécurité, les règlements destinés à prévenir les abordages, la manipulation des cargaisons dangereuses, la réglementation de la sécurité en mer, les renseignements hydrographiques, les journaux de bord et les documents intéressant la navigation maritime, les enquêtes sur les accidents en mer, le sauvetage des biens et des personnes ainsi que toutes autres questions ayant un rapport direct avec la sécurité maritime.
b) Le Comité de la sécurité maritime prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l’Organisation.
c) Compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité de la sécurité maritime, à la demande de l’Assemblée et12du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
Le Comité de la sécurité maritime soumet au Conseil:
Le Comité de la sécurité maritime se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 27, le Comité de la sécurité maritime, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
Le Comité juridique se compose de tous les Membres.
a) Le Comité juridique examine toutes les questions juridiques qui relèvent de la compétence de l’Organisation.
b) Le Comité juridique prend toutes les mesures nécessaires pour mener à bien les missions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le Conseil, ou qui pourront lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui pourront être acceptées par l’Organisation.
c) Compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité juridique à la demande de l’Assemblée et13du conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
Le Comité juridique soumet au Conseil:
Le Comité juridique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 32, le Comité juridique, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
Le Comité de la protection du milieu marin se compose de tous les Membres.
Le Comité de la protection du milieu marin doit examiner toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation dans le domaine de la prévention de la pollution des mers par les navires et de la lutte contre cette pollution, et plus particulièrement:
Le Comité de la protection du milieu marin soumet au Conseil:
Le Comité de la protection du milieu marin se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 37, le Comité de la protection du milieu marin, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
Le Comité de la coopération technique se compose de tous les Membres.
a) Le Comité de la coopération technique examine, selon qu’il convient, toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation en ce qui concerne l’exécution des projets de coopération technique financés par le programme pertinent des Nations Unies dont l’Organisation est l’agent d’exécution ou de coopération ou par des fonds d’affectation spéciale volontairement mis à la disposition de l’Organisation et toutes autres question liées aux activités de l’Organisation dans le domaine de la coopération technique.
b) Le Comité de la coopération technique contrôle les travaux du Secrétariat dans le domaine de la coopération technique.
c) Le Comité de la coopération technique s’acquitte des fonctions que lui assigne la présente Convention, l’Assemblée ou le Conseil, ou des missions qui peuvent lui être confiées dans le cadre du présent article aux termes ou en vertu de tout autre instrument international et qui peuvent être acceptées par l’organisation.
d) Compte tenu des dispositions de l’art. 25, le Comité de la coopération technique, à la demande de l’Assemblée et du Conseil ou s’il le juge utile dans l’intérêt de ses propres travaux, maintient avec d’autres organismes des rapports étroits propres à promouvoir les buts de l’Organisation.
Le Comité de la coopération technique soumet au Conseil:
Le Comité de la coopération technique se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention mais sous réserve des dispositions de l’art. 42, le Comité de la coopération technique, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
Le Comité de la simplification des formalités se compose de tous les membres.
Le Comité de la simplification des formalités examine toutes les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation dans le domaine de la simplification des formalités liées au trafic maritime international, et plus particulièrement:
Le Comité de la simplification des formalités soumet au Conseil:
Le Comité de la simplification des formalités se réunit au moins une fois par an. Il élit son Bureau une fois par an et adopte son règlement intérieur.
Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, mais sous réserve des dispositions de l’art. 47, le Comité de la simplification des formalités, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui ont été attribuées aux termes ou en vertu d’une convention internationale ou de tout autre instrument, se conforme aux dispositions pertinentes de cette convention ou de cet instrument, notamment pour les règles de procédure à suivre.
Le Secrétariat comprend le Secrétaire général, ainsi que les autres membres du personnel que peut exiger l’Organisation. Le Secrétaire général est le plus haut fonctionnaire de l’Organisation et, sous réserve des dispositions de l’art. 22, il nomme le personnel mentionné ci-dessus.
Le Secrétariat est chargé de tenir à jour toutes les archives nécessaires à l’accomplissement des tâches de l’Organisation, et de préparer, centraliser et distribuer les notes, documents, ordres du jour, procès-verbaux et renseignements utiles au travail de l’Organisation.
Le Secrétaire général établit et soumet au Conseil les comptes annuels ainsi qu’un budget biennal indiquant séparément les prévisions correspondant à chaque année.
Le Secrétaire général est chargé de tenir les membres au courant de l’activité de l’Organisation. Tout membre peut accréditer un ou plusieurs représentants qui se tiendront en rapport avec le Secrétaire général.
Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne sollicitent ou n’acceptent d’instructions d’aucun Gouvernement ni d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu’envers l’Organisation. Chaque membre de l’organisation s’engage à respecter le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et à ne pas chercher à les influencer dans l’exécution de leur tâche.
Le Secrétaire général assume toutes les autres fonctions qui peuvent lui être assignées par la Convention, l’Assemblée ou le Conseil.
Chaque membre prend à sa charge les appointements, les frais de déplacement et les autres dépenses de sa délégation aux réunions tenues par l’Organisation.
Le Conseil examine les comptes et les prévisions budgétaires établis par le Secrétaire général et les soumet à l’Assemblée accompagnés de ses observations et de ses recommandations.
a) Sous réserve de tout accord pouvant être conclu entre l’Organisation et l’Organisation des Nations Unies, l’Assemblée examine et approuve les prévisions budgétaires.
b) L’Assemblée répartit le montant des dépenses entre tous les membres selon un barème établi par elle, compte tenu des propositions du Conseil à ce sujet.
Tout Membre qui ne remplit pas ses obligations financières vis-à-vis de l’Organisation dans un délai d’un an à compter de la date de leur échéance n’a droit de vote ni à l’Assemblée, ni au Conseil, ni au Comité de la sécurité maritime, ni au Comité juridique, ni au Comité de la protection du milieu marin, ni au Comité de la coopération technique, ni au Comité de la simplification des formalités; l’Assemblée peut toutefois, si elle le désire, déroger à ces dispositions.
Si la Convention ou un accord international conférant des attributions à l’Assemblée, au Conseil, au Comité de la sécurité maritime, au Comité juridique, au Comité de la protection du milieu marin, au Comité de la coopération technique ou au Comité de la simplification des formalités n’en dispose pas autrement, le vote dans ces organes est régi par les dispositions suivantes:
a) Le siège de l’Organisation est établi à Londres.
b) S’il est nécessaire, l’Assemblée peut, à la majorité des deux tiers, établir le siège de l’Organisation dans un autre lieu.
c) Si le Conseil le juge nécessaire, l’Assemblée peut se réunir en tout lieu autre que le siège.
Conformément à l’Art. 57 de la Charte14, l’Organisation sera reliée à l’Organisation des Nations Unies au titre d’institution spécialisée dans le domaine de la navigation maritime et de ses effets sur le milieu marin. Les relations sont établies par un accord conclu avec l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’Art. 63 de la Charte et selon les dispositions de l’art. 25 de la Convention.
S’il se présente des questions d’intérêt commun pour l’Organisation et une institution des Nations Unies, l’Organisation collaborera avec cette institution; elle procédera à l’examen de ces questions et prendra des mesures à leur sujet de concert avec cette institution.
Pour toute question relevant de sa compétence, l’Organisation peut collaborer avec d’autres organisations intergouvernementales qui, sans être des institutions spécialisées des Nations Unies, ont des intérêts et des activités apparentés aux buts qu’elle poursuit.
L’Organisation peut faire tous arrangements utiles en vue de conférer et de collaborer avec les organisations internationales non gouvernementales sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence.
Sous réserve d’approbation par l’Assemblée, à la majorité des deux tiers des voix, l’Organisation est autorisée à reprendre de toutes autres organisations internationales, gouvernementales ou non, les attributions, les ressources et les obligations de sa compétence qui lui seraient transférées en vertu d’accords internationaux ou ententes mutuellement satisfaisantes, conclus par les autorités compétentes des organisations intéressées. L’Organisation pourra également assumer toutes les fonctions administratives de sa compétence, qui ont été confiées à un Gouvernement en vertu d’un instrument international.
La capacité juridique ainsi que les privilèges et immunités qui seront reconnus à l’Organisation ou qui seront accordés en raison de son existence sont définis dans la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, et sont régis par elle. Réserve est faite des modifications qui peuvent être apportées par le texte final (ou révisé) de l’Annexe approuvée par l’Organisation, conformément aux sections 36 et 38 de la susdite Convention générale.
Chaque membre s’engage à appliquer les dispositions de l’Annexe II de la présente Convention, tant qu’il n’a pas adhéré à ladite Convention générale en ce qui concerne l’Organisation.
Les textes des projets d’amendements à la Convention sont communiqués aux Membres par le Secrétaire général six mois au moins avant qu’ils ni soient soumis à l’examen de l’Assemblée. Les amendements sont adoptés par l’Assemblée à la majorité des deux tiers des voix. Douze mois après son approbation par les deux tiers des Membres de l’Organisation, non compris les Membres associés, chaque amendement entre en vigueur pour tous les Membres. Si, dans un délai de 60 jours à compter du début de cette période de douze mois, un Membre donne notification de son retrait de l’Organisation en raison d’un amendement, le retrait prend effet, nonobstant les dispositions de l’art. 7815, à la date à laquelle l’amendement entre en vigueur.
Tout amendement adopté dans les conditions prévues à l’art. 7116est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en communique sans délai le texte à tous les membres.
Les déclarations ou acceptations prévues par l’art. 71 sont signifiées par la communication d’un instrument au Secrétaire général, en vue du dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général informe les membres de la réception dudit instrument et de la date à laquelle l’amendement entrera en vigueur.
Tout différend ou toute question surgissant à propos de l’interprétation ou de l’application de la Convention est soumis à l’Assemblée pour règlement ou réglé de toute autre manière dont les parties au différend peuvent convenir. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au droit, pour tout organe de l’Organisation, de régler un tel différend ou une telle question qui surgirait pendant la durée de son mandat.
Toute question de droit qui ne peut être réglée par les moyens indiqués à l’art. 7417est portée, par l’Organisation, devant la Cour internationale de Justice, pour avis consultatif, conformément à l’Art. 96 de la Charte des Nations Unies18.
Sous réserve des dispositions de la Partie III, la présente Convention restera ouverte pour la signature ou l’acceptation et les États pourront devenir parties à la Convention par:
L’acceptation s’effectue par le dépôt d’un instrument entre les mains du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
a) Les membres peuvent à tout moment déclarer que leur participation à la Convention entraîne celle de l’ensemble, d’un groupe ou d’un seul des territoires dont ils assurent les relations internationales.
b) La présente Convention ne s’applique pas aux territoires dont les membres assurent les relations internationales que si une déclaration à cet effet a été faite en leur nom conformément aux dispositions du paragraphe a du présent article.
c) Toute déclaration faite conformément au paragraphe a du présent article est communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, lequel en envoie copie à tous les États invités à la Conférence maritime des Nations Unies ainsi qu’à tous autres États qui seront devenus Membres.
d) Dans les cas où, en vertu d’un accord de tutelle, l’Organisation des Nations Unies est l’Autorité chargée de l’administration de certains territoires, l’Organisation des Nations Unies peut accepter la Convention au nom de l’un, de plusieurs ou de la totalité de ses Territoires sous tutelle, conformément à la procédure indiquée à l’art. 7619.
a) Les membres peuvent se retirer de l’Organisation après notification écrite au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Celui-ci en avise aussitôt les autres membres et le Secrétaire général de l’Organisation. La notification de retrait peut intervenir à tout moment après l’expiration d’une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Le retrait prend effet douze mois après la date à laquelle la notification écrite parvient au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
b) L’application de la Convention aux territoires ou groupes de territoires visés à l’art. 7720peut prendre fin à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par le membre chargé de leurs relations extérieures ou par les Nations Unies, s’il s’agit d’un Territoire sous tutelle dont l’administration relève des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en avise aussitôt tous les membres et le Secrétaire général de l’Organisation. La notification prend effet douze mois après la date à laquelle elle parvient au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
La présente Convention entrera en vigueur lorsque vingt et une nations dont sept devront posséder chacune un tonnage global au moins égal à un million de tonneaux de jauge brute, y auront adhéré, conformément aux dispositions de l’art. 7621.
Tous les États invités à la Conférence maritime des Nations Unies et tous les autres États qui seront devenus Membres seront informés par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la date à laquelle chaque État deviendra partie à la Convention, ainsi que la date à laquelle la Convention entrera en vigueur.
La présente Convention, dont les textes anglais, français et espagnol font également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en fera parvenir des copies certifiées conformes à chacun des États invités à la Conférence maritime des Nations Unies, ainsi qu’à tous les autres États qui seront devenus Membres.
L’Organisation des Nations Unies est autorisée à enregistrer la Convention dès qu’elle entrera en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la Convention.Fait à Genève, le 6 mars 1948(Suivent les signatures)
(Mentionnée à l’art. 7022)
Tant qu’ils n’auront pas adhéré à la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, en ce qui concerne l’organisation, les Membres appliqueront à l’Organisation ou à l’égard de celle-ci les dispositions suivantes relatives à la capacité juridique, aux privilèges et aux immunités.
Section 1
L’Organisation jouit sur le territoire de chacun de ses membres, de la capacité juridique nécessaire à la réalisation de ses buts et à l’exercice de ses fonctions.
Section 2
a. L’organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses membres, des privilèges et immunités nécessaires à la réalisation de ses buts et à l’exercice de ses fonctions.
b. Les représentants des membres, y compris les suppléants, les conseillers, les fonctionnaires et les employés de l’Organisation jouissent également des privilèges et immunités nécessaires à l’exercice, en toute indépendance, des fonctions qu’ils assument au sein de l’Organisation.
Section 3
Pour l’application des dispositions des sections 1 et 2 de la présente Annexe, les membres se conformeront, dans la mesure du possible, aux clauses types de la Convention générale sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées.
| États parties | Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 28 février | 1995 | 28 février | 1995 |
| Albanie | 24 mai | 1993 | 24 mai | 1993 |
| Algérie | 31 octobre | 1963 | 31 octobre | 1963 |
| Allemagne | 7 janvier | 1959 Si | 7 janvier | 1959 |
| Angola | 6 juin | 1977 | 6 juin | 1977 |
| Antigua-et-Barbuda | 13 janvier | 1986 | 13 janvier | 1986 |
| Arabie Saoudite | 25 février | 1969 | 25 février | 1969 |
| Argentine | 18 juin | 1953 | 17 mars | 1958 |
| Arménie | 19 janvier | 2018 | 19 janvier | 2018 |
| Australie | 13 février | 1952 | 17 mars | 1958 |
| Autriche | 2 avril | 1975 | 2 avril | 1975 |
| Azerbaïdjan | 15 mai | 1995 | 15 mai | 1995 |
| Bahamas | 22 juillet | 1976 | 22 juillet | 1976 |
| Bahreïn | 22 septembre | 1976 | 22 septembre | 1976 |
| Bangladesh | 27 mai | 1976 | 27 mai | 1976 |
| Barbade | 7 janvier | 1970 | 7 janvier | 1970 |
| Bélarus | 29 novembre | 2016 | 29 novembre | 2016 |
| Belgique | 9 août | 1951 | 17 mars | 1958 |
| Belize | 13 septembre | 1990 | 13 septembre | 1990 |
| Bénin | 19 mars | 1980 | 19 mars | 1980 |
| Bolivie | 6 juillet | 1987 | 6 juillet | 1987 |
| Bosnie et Herzégovine | 16 juillet | 1993 | 16 juillet | 1993 |
| Botswana | 22 octobre | 2021 | 22 octobre | 2021 |
| Brésil | 4 mars | 1963 | 4 mars | 1963 |
| Brunéi | 31 décembre | 1984 | 31 décembre | 1984 |
| Bulgarie | 5 avril | 1960 | 5 avril | 1960 |
| Cambodge* | 3 janvier | 1961 | 3 janvier | 1961 |
| Cameroun | 1ermai | 1961 | 1ermai | 1961 |
| Canada | 15 octobre | 1948 | 17 mars | 1958 |
| Cap-Vert | 24 août | 1976 | 24 août | 1976 |
| Chili | 17 février | 1972 | 17 février | 1972 |
| Chine | 1ermars | 1973 | 1ermars | 1973 |
| Hong Konga | 1erjuillet | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Macaob | 19 décembre | 1999 | 19 décembre | 1999 |
| Chypre | 21 novembre | 1973 | 21 novembre | 1973 |
| Colombie | 19 novembre | 1974 | 19 novembre | 1974 |
| Comores | 3 août | 2001 | 3 août | 2001 |
| Congo (Brazzaville) | 5 septembre | 1975 | 5 septembre | 1975 |
| Congo (Kinshasa) | 16 août | 1973 | 16 août | 1973 |
| Corée (Nord) | 16 avril | 1986 | 16 avril | 1986 |
| Corée (Sud) | 10 avril | 1962 | 10 avril | 1962 |
| Costa Rica | 4 mars | 1981 | 4 mars | 1981 |
| Côte d’Ivoire | 4 novembre | 1960 | 4 novembre | 1960 |
| Croatie | 8 juillet | 1992 | 8 juillet | 1992 |
| Cuba* | 6 mai | 1966 | 6 mai | 1966 |
| Danemark* | 3 juin | 1959 | 3 juin | 1959 |
| Îles Féroé | 18 décembre | 2002 | 18 décembre | 2002 |
| Djibouti | 20 février | 1979 | 20 février | 1979 |
| Dominique | 18 décembre | 1979 | 18 décembre | 1979 |
| Égypte | 17 mars | 1958 | 17 mars | 1958 |
| El Salvador | 12 février | 1981 | 12 février | 1981 |
| Émirats arabes unis | 4 mars | 1980 | 4 mars | 1980 |
| Équateur* | 12 juillet | 1956 | 17 mars | 1958 |
| Érythrée | 31 août | 1993 | 31 août | 1993 |
| Espagne* | 23 janvier | 1962 | 23 janvier | 1962 |
| Estonie | 31 janvier | 1992 | 31 janvier | 1992 |
| États-Unis* | 17 août | 1950 | 17 mars | 1958 |
| Éthiopie | 3 juillet | 1975 | 3 juillet | 1975 |
| Fidji | 14 mars | 1983 | 14 mars | 1983 |
| Finlande* | 21 avril | 1959 | 21 avril | 1959 |
| France | 9 avril | 1952 | 17 mars | 1958 |
| Gabon | 1eravril | 1976 | 1eravril | 1976 |
| Gambie | 11 janvier | 1979 | 11 janvier | 1979 |
| Géorgie | 22 juin | 1993 | 22 juin | 1993 |
| Ghana | 6 juillet | 1959 | 6 juillet | 1959 |
| Grèce* | 31 décembre | 1958 | 31 décembre | 1958 |
| Grenade | 3 décembre | 1999 | 3 décembre | 1998 |
| Guatemala | 16 mars | 1983 | 16 mars | 1983 |
| Guinée | 3 décembre | 1975 | 3 décembre | 1975 |
| Guinée équatoriale | 6 septembre | 1972 | 6 septembre | 1972 |
| Guinée-Bissau | 6 décembre | 1977 | 6 décembre | 1977 |
| Guyana | 13 mai | 1980 | 13 mai | 1980 |
| Haïti | 23 juin | 1953 | 17 mars | 1958 |
| Honduras | 23 août | 1954 | 17 mars | 1958 |
| Hongrie | 10 juin | 1970 | 10 juin | 1970 |
| Îles Marshall | 26 mars | 1998 | 26 mars | 1998 |
| Inde* | 6 janvier | 1959 | 6 janvier | 1959 |
| Indonésie* | 18 janvier | 1961 | 18 janvier | 1961 |
| Iran | 2 janvier | 1958 | 17 mars | 1958 |
| Iraq* | 28 août | 1973 | 28 août | 1973 |
| Irlande | 26 février | 1951 | 17 mars | 1958 |
| Islande* | 8 novembre | 1960 | 8 novembre | 1960 |
| Israël | 24 avril | 1952 | 17 mars | 1958 |
| Italie | 28 janvier | 1957 | 17 mars | 1958 |
| Jamaïque | 11 mai | 1976 | 11 mai | 1976 |
| Japon | 17 mars | 1958 | 17 mars | 1958 |
| Jordanie | 9 novembre | 1973 | 9 novembre | 1973 |
| Kazakhstan | 11 mars | 1994 | 11 mars | 1994 |
| Kenya | 22 août | 1973 | 22 août | 1973 |
| Kirghizistan | 27 février | 2024 | 27 février | 2024 |
| Kiribati | 28 octobre | 2003 | 28 octobre | 2003 |
| Koweït | 5 juillet | 1960 | 5 juillet | 1960 |
| Lettonie | 1ermars | 1993 | 1ermars | 1993 |
| Liban | 3 mai | 1966 | 3 mai | 1966 |
| Libéria | 6 janvier | 1959 | 6 janvier | 1959 |
| Libye | 16 février | 1970 | 16 février | 1970 |
| Lituanie | 7 décembre | 1995 | 7 décembre | 1995 |
| Luxembourg | 14 février | 1991 | 14 février | 1991 |
| Macédoine du Nord | 13 octobre | 1993 | 13 octobre | 1993 |
| Madagascar | 8 mars | 1961 | 8 mars | 1961 |
| Malaisie* | 17 juin | 1971 | 17 juin | 1971 |
| Malawi | 19 janvier | 1989 | 19 janvier | 1989 |
| Maldives | 31 mai | 1967 | 31 mai | 1967 |
| Malte | 22 juin | 1966 Si | 22 juin | 1966 |
| Maroc* | 30 juillet | 1962 | 30 juillet | 1962 |
| Maurice | 18 mai | 1978 | 18 mai | 1978 |
| Mauritanie | 8 mai | 1961 | 8 mai | 1961 |
| Mexique* | 21 septembre | 1954 | 17 mars | 1958 |
| Moldova | 12 décembre | 2001 | 12 décembre | 2001 |
| Monaco | 22 décembre | 1989 | 22 décembre | 1989 |
| Mongolie | 11 décembre | 1996 | 11 décembre | 1996 |
| Monténégro | 10 octobre | 2006 | 10 octobre | 2006 |
| Mozambique | 17 janvier | 1979 | 17 janvier | 1979 |
| Myanmar | 6 juillet | 1951 | 17 mars | 1958 |
| Namibie | 27 octobre | 1994 | 27 octobre | 1994 |
| Nauru | 14 mai | 2018 | 14 mai | 2018 |
| Népal | 31 janvier | 1979 | 31 janvier | 1979 |
| Nicaragua | 17 mars | 1982 | 17 mars | 1982 |
| Nigéria | 15 mars | 1962 | 15 mars | 1962 |
| Norvège* | 29 décembre | 1958 | 29 décembre | 1958 |
| Nouvelle-Zélande | 9 novembre | 1960 | 9 novembre | 1960 |
| Îles Cook | 18 juillet | 2008 | 18 juillet | 2008 |
| Oman | 30 janvier | 1974 | 30 janvier | 1974 |
| Ouganda | 30 juin | 2009 | 30 juin | 2009 |
| Pakistan | 21 novembre | 1958 | 21 novembre | 1958 |
| Palaos | 8 septembre | 2011 | 8 septembre | 2011 |
| Panama | 31 décembre | 1958 | 31 décembre | 1958 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 6 mai | 1976 | 6 mai | 1976 |
| Paraguay | 15 mars | 1993 | 15 mars | 1993 |
| Pays-Bas | 31 mars | 1949 | 17 mars | 1958 |
| Arubac | 1erjanvier | 1986 | 1erjanvier | 1986 |
| Curaçao | 3 octobre | 1949 | 17 mars | 1958 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 3 octobre | 1949 | 17 mars | 1958 |
| Sint Maarten | 3 octobre | 1949 | 17 mars | 1958 |
| Pérou | 15 avril | 1968 | 15 avril | 1968 |
| Philippines | 9 novembre | 1964 | 9 novembre | 1964 |
| Pologne* | 16 mars | 1960 | 16 mars | 1960 |
| Portugal* | 17 mars | 1976 | 17 mars | 1976 |
| Qatar | 19 mai | 1977 | 19 mai | 1977 |
| République dominicaine | 25 août | 1953 | 17 mars | 1958 |
| République tchèque | 18 juin | 1993 | 18 juin | 1993 |
| Roumanie | 28 avril | 1965 | 28 avril | 1965 |
| Royaume-Uni | 14 février | 1949 | 17 mars | 1958 |
| Russie | 24 décembre | 1958 | 24 décembre | 1958 |
| Sainte-Lucie | 10 avril | 1980 | 10 avril | 1980 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 8 octobre | 2001 | 8 octobre | 2001 |
| Saint-Marin | 12 mars | 2002 | 12 mars | 2002 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 29 avril | 1981 | 29 avril | 1981 |
| Salomon, Îles | 27 juin | 1988 | 27 juin | 1988 |
| Samoa | 25 octobre | 1996 | 25 octobre | 1996 |
| Sao Tomé-et-Principe | 9 juillet | 1990 | 9 juillet | 1990 |
| Sénégal | 7 novembre | 1960 | 7 novembre | 1960 |
| Serbie | 11 décembre | 2000 | 11 décembre | 2000 |
| Seychelles | 13 juin | 1978 | 13 juin | 1978 |
| Sierra Leone | 14 mars | 1973 | 14 mars | 1973 |
| Singapour | 17 janvier | 1966 | 17 janvier | 1966 |
| Slovaquie | 24 mars | 1993 | 24 mars | 1993 |
| Slovénie | 10 février | 1993 | 10 février | 1993 |
| Somalie | 4 avril | 1978 | 4 avril | 1978 |
| Soudan | 5 juillet | 1974 | 5 juillet | 1974 |
| Sri Lanka* | 6 avril | 1972 | 6 avril | 1972 |
| Suède* | 27 avril | 1959 | 27 avril | 1959 |
| Suisse* | 20 juillet | 1955 | 17 mars | 1958 |
| Suriname | 14 octobre | 1976 | 14 octobre | 1976 |
| Syrie | 28 janvier | 1963 | 28 janvier | 1963 |
| Tanzanie | 8 janvier | 1974 | 8 janvier | 1974 |
| Thaïlande | 20 septembre | 1973 | 20 septembre | 1973 |
| Timor-Leste | 10 mai | 2005 | 10 mai | 2005 |
| Togo | 20 juin | 1983 | 20 juin | 1983 |
| Tonga | 23 février | 2000 | 23 février | 2000 |
| Trinité-et-Tobago | 27 avril | 1965 | 27 avril | 1965 |
| Tunisie | 23 mai | 1963 | 23 mai | 1963 |
| Turkménistan | 26 août | 1993 | 26 août | 1993 |
| Turquie* | 25 mars | 1958 | 25 mars | 1958 |
| Tuvalu | 19 mai | 2004 | 19 mai | 2004 |
| Ukraine | 28 mars | 1994 | 28 mars | 1994 |
| Uruguay | 10 mai | 1968 Si | 10 mai | 1968 |
| Vanuatu | 21 octobre | 1986 | 21 octobre | 1986 |
| Venezuela | 27 octobre | 1975 | 27 octobre | 1975 |
| Vietnam* | 12 juin | 1984 | 12 juin | 1984 |
| Yémen | 14 mars | 1979 | 14 mars | 1979 |
| Zambie | 2 octobre | 2014 | 2 octobre | 2014 |
| Zimbabwe | 16 août | 2005 | 16 août | 2005 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU):http://treaties.un.orgou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 7 juin 1967 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 19 décembre 1984, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 2 février 1990 au 19 décembre 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 décembre 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 avril 1987, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 décembre 1999 c Au 1erjanvier 1986 l’île d’Aruba, qui faisait partie des Antilles néerlandaises, a acquis son autonomie interne au sein du Royaume des Pays-Bas. Ce changement n’affecte que le fonctionnement des relations constitutionnelles internes au sein du Royaume. | ||||
| Suisse À l’occasion du dépôt de son instrument de ratification de la convention relative à la création d’une Organisation maritime (IMCO), la Suisse fait la réserve générale, que sa collaboration à l’IMCO, notamment en ce qui concerne les relations de cette organisation avec l’Organisation des Nations Unies, ne peut dépasser le cadre que lui assigne sa position d’État perpétuellement neutre. C’est dans le sens de cette réserve générale qu’elle formule une réserve particulière, tant à l’égard du texte de l’art. VI, tel qu’il figure dans l’accord, actuellement à l’état de projet entre l’IMCO et l’ONU, qu’à l’égard de toute clause analogue qui pourrait remplacer ou compléter cette disposition, dans ledit accord ou dans un autre arrangement. |
RO 1958 1023 ↩
Nouvelle teneur selon la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 14 nov. 1975, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1982 671670;FF 1980 II 721). ↩
Nouvelle teneur selon la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 17 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1984 1268, 1982 670;FF 1980 II 721). ↩
Nouvelle teneur selon la Résolution de l’Assemblée générale de l’OMCI du 17 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980,, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1984 1268, 1982 670;FF 1980 II 721). ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I des Amendements de l’Assemblée de l’Organisation du 4 nov. 1993, en vigueur depuis le 7 nov. 2002 (RO 2004 3291). ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
Nouvelle teneur selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
Mots introduits par le Résolution de l’Assemblé générale de l’OMCI du 17 nov. 1977, approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1984 1268, 1982 670;FF 1980 II 721). ↩
Mots introduits par le Résolution de l’Assemblé générale de l’OMCI du 17 nov. 1977 approuvée par l’Ass. féd. le 9 déc. 1980, en vigueur pour la Suisse depuis le 10 nov. 1984 (RO 1984 1268, 1982 670;FF 1980 II 721). ↩
RS 0.120 ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
RS 0.120 ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
Nouvelle référence selon les Am. adoptés par l’Assemblée générale de l’OMCI le 7 nov. 1991, en vigueur pour la Suisse depuis le 7 déc. 2008 (RO 2025 438). ↩
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