0.747.224.052.2Multilateral International Treaty19 mag 1930
0.747.224.052.2
RS 12 516
Texte original
Signé le 18 décembre 1929
Approuvé par le Conseil fédéral le 26 mars 1930
Entré en vigueur le 19 mai 1930
Les représentants des gouvernements allemand, français et suisse, savoir:
(suivent les noms des représentants)
se sont réunis du 4 au 18 novembre 1929 à Strasbourg et du 15 au 18 décembre 1929 à Genève en vue d’élaborer l’arrangement prévu par la résolution de la commission centrale pour la navigation du Rhin du 29 avril 19251(chap. I, 3°) et destiné à régler les modalités de la collaboration technique et administrative de leurs pays pour l’exécution des travaux de régularisation du Rhin entre Strasbourg et Istein.
Lesdits représentants sont tombés d’accord sur les dispositions suivantes et sont convenus de recommander à leurs gouvernements respectifs de les adopter le plus tôt possible et de se notifier réciproquement leur approbation.
L’Allemagne et la Suisse exécuteront la régularisation du Rhin de Strasbourg/Kehl à Istein, conformément au projet approuvé par la commission centrale pour la navigation du Rhin (résolution du 29 avril 19252). La France prêtera à cette entreprise son concours technique et administratif.
Les travaux de régularisation comprennent:
1.3L’exécution des travaux de régularisation sera confiée à la Badische Wasser- und Strassenbaudirektion, à Karlsruhe, appelée direction des travaux. 2. La direction des travaux engage le personnel, se procure les installations de chantier et achète les matériaux de construction. Elle assume le service de comptabilité et établit les règlements de comptes.
En exécution de l’engagement pris par l’Allemagne et la Suisse au chap. I, ch. 2a), de la résolution de la commission centrale pour la navigation du Rhin du 29 avril 19254, la direction des travaux sera chargée de prendre les dispositions nécessaires pour que la navigation ne subisse aucune gêne appréciable pendant l’exécution des travaux de régularisation.
6.9Lorsque la France aura pris possession, conformément à l’al. 2 du présent article, de la totalité des ouvrages compris dans les travaux de régularisation et situés sur son territoire, elle prendra intégralement à sa charge l’entretien de ces ouvrages.
Les gouvernements allemand, français et suisse détermineront d’un commun accord une procédure spéciale pour la fixation, le cas échéant, du montant des dommages, autres que ceux qui sont visés à l’art. 10 ci-dessus, qui viendraient à être causés par l’exécution des travaux de régularisation et pour lesquels les Etats qui exécutent ces travaux devraient indemnité.
En exécution du chap. I, ch. 3, de la résolution de la commission centrale pour la navigation du Rhin du 29 avril 192511, les Etats riverains s’engagent à faciliter de leur mieux l’exécution des travaux de régularisation en concédant les avantages suivants:
Sous réserve des dispositions de l’art. 9, les Etats riverains continueront, pendant la durée des travaux, à entretenir à leurs frais les rives et le lit du fleuve dans la mesure où cet entretien ne serait pas rendu nécessaire par l’exécution ou la réalisation de la régularisation.
Fait en trois exemplaires, chacun en allemand et en français.Genève, le 18 décembre 1929
| Seeliger Hoebel Spiess | S. Dreyfus | Herold |
|---|
Conclu le 3 janvier 1955
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 195518
Entré en vigueur le 30 septembre 1955Les représentants des gouvernements allemand, français et suisse savoir:(Suivent les noms des représentants)dûment autorisés, se sont réunis à Bâle en vue– de mettre fin au régime transitoire institué par l’accord concernant l’exécution des travaux de régularisation du Rhin entre Strasbourg/Kehl et Istein conclu à Berne le 19 décembre 194719entre la Suisse et la France,
– de tenir compte des modifications du projet de régularisation rendues nécessaires tant par les expériences faites au cours des travaux que par l’aménagement du Grand-Canal d’Alsace et décidées, conformément aux dispositions de l’art. 2, ch. 3, du Protocole de Genève du 18 décembre 192920, par la Commission des travaux instituée par l’art. 7 dudit protocole,
– de se mettre d’accord au sujet des conséquences de la non-fixation du fond du lit, conformément à la résolution no32 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin du 28 octobre 1954.Ils sont convenus des dispositions suivantes qui complètent et modifient celles du Protocole de Genève du 18 décembre 1929:IUn art. 3bisest ajouté:Art. 3 bis – Dès qu’un bief du Grand-Canal d’Alsace est ouvert à la navigation, aucun travail de régularisation n’est plus exécuté dans le secteur correspondant du Rhin.Lorsqu’un bief du Grand-Canal d’Alsace est en construction, les travaux de régularisation dans le secteur correspondant du Rhin sont limités à ceux qui sont nécessaires pour maintenir, jusqu’au moment où la navigation pourra emprunter ce bief, des conditions de navigabilité analogues à celles existant à l’aval. Ces travaux sont arrêtés lorsqu’il paraît assuré que ces conditions se maintiendront jusqu’au moment précisé ci-dessus.Toutefois, la Commission des travaux pourra décider qu’un certain tronçon à l’extrémité aval des secteurs, sur lesquels les travaux de régularisation ont été arrêtés, soit aménagé de façon à assurer le raccordement avec le secteur situé en aval.IILe ch. 1 de l’art. 5 est annulé et remplacé par le texte suivant:«L’exécution des travaux de régularisation sera confiée au service compétent de laDeutsche Wasser- und Schiffahrtsverwaltung, appelé Direction des travaux.»IIILe délai de trois années prévu au ch. 2 de l’art. 9 est porté à six années.IV21Le ch. 6 de l’art. 9 est complété comme suit:«En acceptant que la fixation du fond du lit du fleuve ne soit pas réalisée, la France déclare toutefois qu’elle entend limiter ses dépenses au contingent normal annuel défini au chiffre 4 du présent article, appliqué chaque année au secteur du fleuve encore emprunté par la navigation générale.Si, après l’expiration d’une période de dix années à compter du 1erjanvier 1960, ce contingent normal s’avère insuffisant, les représentants de la Suisse et de la France se réuniront pour étudier comment pourront être supportées en commun les dépenses excédentaires ultérieures.Le Service français de la navigation tiendra le Service fédéral des eaux22au courant des travaux d’entretien et des dépenses y relatives. Il autorisera les représentants de ce service à visiter les travaux sur place.»VUn art. 9bisest ajouté:Art. 9 bis – Au moment de l’entrée en vigueur du présent avenant, l’Etat sur le territoire duquel se trouvent les ouvrages de régularisation des secteurs parallèles aux biefs de Kembs et Ottmarsheim prend définitivement possession de ces ouvrages.Les autres ouvrages de régularisation pour lesquels les travaux auront pris fin conformément à l’art. 3bisci-dessus seront définitivement pris en possession par l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent, dès que la navigation empruntera le bief correspondant du canal latéral.Les Etats riverains n’assumeront, dans les secteurs parallèles aux biefs du Grand-Canal d’Alsace déjà empruntés par la navigation, aucune obligation d’entretien des ouvrages de régularisation.Les Etats riverains n’assumeront dans ces secteurs que l’entretien du lit du fleuve tel qu’il est défini dans le passage suivant de la résolution no10 du 1erjuillet 1948 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin:«Il est nécessaire que le lit du fleuve parallèle au Grand-Canal d’Alsace soit toujours entretenu au moins de telle manière que le fleuve ne divague pas et qu’il n’en résulte pas une diminution de la navigabilité des secteurs situés à l’aval.»VIL’art. 12, let.a , est complété comme suit:«Pour faciliter l’application de l’art. 1 du Protocole de Genève, la Direction des travaux disposera à Strasbourg d’un bureau chargé d’assurer les prestations à provenir de France.Le Service fédéral des eaux23à Berne prêtera ses bons offices pour assurer les prestations en provenance de la Suisse.»VIIL’art. 12, lettre e, est complété comme suit:«Les facilités et avantages antérieurement consentis pour les livraisons destinées à l’entreprise de régularisation du Rhin seront maintenus.»VIIILes présentes dispositions abrogent l’accord conclu à Berne entre la Suisse et la France de 19 décembre 194724et concernant l’exécution des travaux de régularisation du Rhin.Elles entreront en vigueur dès qu’elles auront été approuvées par les trois gouvernements intéressés. Chaque gouvernement notifiera son approbation aux deux autres. Le gouvernement suisse constatera que toutes ces notifications ont été faites et il en fera part aux deux autres gouvernements en indiquant la date de l’entrée en vigueur des présentes dispositions.Fait en trois exemplaires, chacun en français et en allemand.Bâle, le 3 janvier 1955.
| Feyerabend | Graff | Zschokke |
|---|
Ad art. 4 du Protocole de Genève
Il est entendu que le fait que l’entreprise de la régularisation du Rhin a exécuté une fixation du fond du lit à l’aval de l’embouchure du canal de fuite de l’usine de Kembs ne constitue pas un précédent en ce qui concerne l’exécution de travaux analogues pour les biefs suivants.
Ad art. IV de l’Avenant
Il est entendu que pour déterminer la consistance des dépenses réelles d’entretien supportées par la France, on se basera sur la définition qui sera adoptée pour l’application de l’art. 9, ch. 4, du Protocole de Genève.
Fait en trois exemplaires, chacun en français et en allemand.
Bâle, le 3 janvier 1955.
| Feyerabend | Graff | Zschokke |
|---|
Voir FF 1929 II 76 ↩
Voir FF 1929 II 76 ↩
Modifié par le ch. II de l’Avenant du 3 janv. 1955, publié ci-après. ↩
Voir FF 1929 II 76 ↩
RS 12 523; RO 1958 1108 ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice (RS 0.193.50 ). ↩
RS 12 525 ↩
Modifié par le ch. III de l’Avenant du 3 janv. 1955, publié ci-après. ↩
Complétée par le ch IV de l’Avenant du 2 janv. 1955, publié ci-après. ↩
Voir FF 1929 II 76 ↩
Voir FF 1929 II76 ↩
Complétée par le ch. VI de l’Avenant du 3 janv. 1955, publié ci-après. ↩
Complétée par le ch. VII de l’Avenant du 3 janv. 1955, publié ci-après. ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice au statut de laquelle la Suisse (RS 0.193.501 ), la France et l’Allemagne ont adhéré. ↩
A cet article correspond l’art. 29 du statut de la nouvelle Cour internationale de justice du 26 juin 1945 (RS 0.193.501 ). ↩
La Cour permanente de justice internationale a été dissoute par résolution de l’Assemblée de la Société des Nations du 18 avril 1946 (FF 1946 II 1186) et remplacée par la Cour internationale de justice au statut de laquelle la Suisse (RS 0.193.501 ), la France et l’Allemagne ont adhéré. ↩
RS 0.193.212 ↩
RO 1955 971; FF 1955 I 278 RO 1955 969 ↩
FF 1950 II 219 ↩
Publié ci-devant. ↩
Voir aussi le prot. de clôture, publié ci-après. ↩
Actuellement «Office fédéral de l’économie des eaux» ↩
Actuellement «Office fédéral de l’économie des eaux» ↩
FF 1950 II 219 ↩
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