0.741.612Multilateral International Treaty6 giu 1951
0.741.612
RO 1951 524
Le Conseil fédéral a décidé le 29 septembre 1950 d’adhérer pour 19511aux accords relatifs à la suppression des restrictions à la liberté de la circulation routière conclus sous les auspices du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l’Europe des Nations Unies.
Ces accords sont soumis aux conditions suivantes:
L’adhésion aux accords oblige les gouvernements adhérents, lorsqu’il existe dans leur pays un régime d’autorisation pour la circulation routière, à accorder automatiquement cette autorisation à la simple demande de tout transporteur originaire des autres pays parties aux accords.
Les accords sont conclus pour une période indéterminée, étant entendu que chaque gouvernement conserve le droit de les dénoncer avant le 1eroctobre de chaque année, cette dénonciation prenant effet au début de l’année suivante.
Le premier accord institue laliberté du transit pour le transport de marchandises par la route.
Ne sont considérés en transit que les transports effectués par la même entreprise du lieu d’expédition jusqu’au lieu de destination des marchandises, sans opérations de transbordement aux frontières du pays transité. Des dérogations peuvent être apportées à cet égard en faveur de transbordements dans les ports maritimes de marchandises transportées par mer ou en faveur d’autres cas prévus par des accords bilatéraux.
Sont parties à cet accord les pays suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays‑Bas, Portugal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie, ainsi que les Etats‑Unis d’Amérique, la France et le Royaume‑Uni en ce qui concerne leurs zones d’occupation respectives en Allemagne.
Le deuxième accord institue laliberté des transports routiers de marchandises autres qu’en transit.
Sont parties à cet accord les Etats suivants: Autriche, Danemark, Hongrie, Luxembourg, Norvège, Pays‑Bas, Portugal, Suède, Suisse et Turquie, ainsi que les Etats‑Unis d’Amérique, la France et le Royaume‑Uni en ce qui concerne leurs zones d’occupation respectives en Allemagne.
La Belgique, la France, l’Italie et la Tchécoslovaquie n’ont pas adhéré au deuxième accord, mais se sont engagées à appliquer de la façon la plus libérale les procédures d’autorisation auxquelles sont soumis les transports internationaux par route.
Le troisième accord institue laliberté du trafic touristique international par route.
Il est entendu que les mêmes personnes sont transportées par le même véhicule soit 1° au cours d’un voyage circulaire partant et devant se terminer dans le même pays, soit 2° au cours d’un voyage partant d’un port maritime ou d’un aéroport de leur pays respectif et devant se terminer à un autre port ou aéroport de l’un quelconque de ces pays, sous réserve toutefois que le véhicule revienne vide au point de départ, sauf autorisation contraire.
Sont parties à cet accord les pays suivants: Autriche, Belgique, Danemark, France (dans le cas 1°), Hongrie, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays‑Bas, Royaume‑Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie (dans le cas 1°) et Turquie, ainsi que les Etats‑Unis d’Amérique, la France et le Royaume‑Uni en ce qui concerne leurs zones d’occupation respectives en Allemagne.
Les Etats suivants se sont engagés à appliquer de la façon la plus libérale les procédures d’autorisation auxquelles sont soumis tous les transports internationaux de voyageurs par route et, en particulier, les services touristiques internationaux qui ne sont pas régis par le troisième accord: Autriche, Belgique, Danemark (le gouvernement danois a toutefois réservé son attitude en tant qu’il s’agit des transports internationaux de voyageurs par autocars à travers le Grand Belt), France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Pays‑Bas, Royaume‑Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie et Turquie, ainsi que les Etats‑Unis d’Amérique, la France et le Royaume‑Uni en ce qui concerne leurs zones d’occupation respectives en Allemagne.
| Berne, le 6 juin 1951 | Chancellerie fédérale |
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Prorogé en dernier lieu et jusqu’à nouvel ordre le 8 sept. 1954 (RO 1954 1064). ↩
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