0.631.256.934.95Bilateral International Treaty21 mar 1928
0.631.256.934.95
RS 11 116; FF 1924 III 981
Texte original
Conclu le 30 octobre 1924
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 mars 19251
Instruments de ratification échangés le 21 mars 1928
Entré en vigueur le 21 mars 1928
(État le 21 mars 1928)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Président de la République française,
Considérant que la Suisse et la France n’ont pas pu s’entendre au sujet de l’interprétation à donner à l’art. 435, al. 2, du Traité de Versailles2, avec ses annexes, et que l’accord prévu par ces textes n’a pas pu être réalisé par voie de négociations directes,
Ont résolu de recourir à l’arbitrage pour fixer cette interprétation et régler l’ensemble des questions qu’implique l’exécution de l’al. 2 de l’art. 435 du Traité de Versailles;
Et, désireux de conclure un compromis témoignant de l’égale volonté de la Suisse et de la France de se conformer loyalement à leurs engagements internationaux,
Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
Il appartiendra à la Cour permanente de Justice internationale de dire si, entre la Suisse et la France, l’art. 435, al. 2, du Traité de Versailles3, avec ses annexes, a abrogé ou a pour but de faire abroger les stipulations du Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816 et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique des zones franches de la Haute‑Savoie et du Pays de Gex, en tenant compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles, tels que l’établissement des douanes fédérales en 1849 et jugés pertinents par la Cour.
Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour que la Cour, dès la fin de son délibéré sur cette question et avant tout arrêt, impartisse aux deux Parties un délai convenable pour régler entre elles le nouveau régime desdits territoires dans les conditions jugées opportunes par les deux parties, ainsi qu’il est prévu par l’art. 435, al. 2, dudit traité. Le délai pourra être prolongé sur la requête des deux Parties.
A défaut de Convention conclue et ratifiée par les Parties dans le délai fixé, il appartiendra à la Cour, par un seul et même arrêt rendu conformément à l’art. 58 du Statut de la Cour, de prononcer sa décision sur la question formulée dans l’article premier ci‑dessus et de régler, pour la durée qu’il lui appartiendra de déterminer et en tenant compte des circonstances actuelles l’ensemble des questions qu’implique l’exécution de l’al. 2 de l’art. 435 du Traité de Versailles4.
Si l’arrêt prévoit l’importation de marchandises en franchise ou à droits réduits à travers la ligne des douanes fédérales, ou à travers la ligne des douanes françaises, cette importation ne pourra être réglée qu’avec l’assentiment des deux Parties.
Chacune des Hautes Parties contractantes déposera au Greffe de la Cour en autant d’exemplaires que le prescrit l’art. 34 du Règlement de la Cour:
Si la Cour, conformément à l’art. 2, est appelée à régler elle‑même l’ensemble des questions qu’implique l’exécution de l’art. 43 5, al. 2, du Traité de Versailles5, elle impartira aux Parties les délais convenables pour produire tous documents, projets et observations qu’elles croiraient devoir soumettre à la Cour en vue de ce règlement, ainsi que pour y répondre.
En outre, à l’effet de faciliter ledit règlement, la Cour pourra être requise par l’une ou l’autre Partie de déléguer un ou trois de ses membres aux fins de procéder à des enquêtes sur les lieux et d’entendre tous intéressés.
Le présent Compromis sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 octobre 1924.
| Dunant Paul Logoz | E. Herriot Henri Fromageot |
|---|
Art. 1eral. 1 de l’AF du 26 mars 1925 (RO 11 119) ↩
Le texte de cet article est publié en note du préambule de la décl. du 16 mars 1928 concernant l’abolition de la neutralité de la Savoie du Nord (RS 0.515.293.49 ). ↩
Le texte de cet article est publié en note du préambule de la décl. du 16 mars 1928 concernant l’abolition de la neutralité de la Savoie du Nord (RS 0.515.293.49 ). ↩
Voir la note 2 à la page 1. ↩
Voir la note 2 à la page 1. ↩
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