0.631.251.4Multilateral International Treaty15 dic 1957
0.631.251.4
RO 1958 749; FF 1955 II 713
Texte original
Conclue à New York le 4 juin 1954
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19561
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1956
Entrée en vigueur pour la Suisse le 15 décembre 1957
(État le 25 août 2017)
Les Parties contractantes2,
désireuses de faciliter le développement du tourisme international,
considérant les objets de la Convention sur la circulation routière adoptée par la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles tenue à Genève, du 23 août au 19 septembre 1949, et ouverte à la signature à Genève le 19 septembre 1949.
ont décidé de conclure une Convention et sont convenues des dispositions suivantes:
Aux fins de la présente Convention, on entend:
f .6 Par «association émettrice», une association autorisée à émettre des titres d’importation temporaire;
g.7 Par «association garante», une association agréée par les autorités douanières d’une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d’importation temporaire;
h.8 Par «organisation internationale», une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d’importation temporaire;
i.9 Par «Partie contractante», un Etat ou une organisation d’intégration économique régionale, partie à la présente Convention;
j.10 Par «organisation d’intégration économique régionale», une organisation instituée et composée par des Etats visés au par. 1 de l’art. 33 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Etats membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d’adhérer à la présente Convention.
2.11Les Parties contractantes peuvent, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d’un titre d’importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l’importation ou d’une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du par. 4 de l’art. 27, en cas de non‑réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.
Sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation, et sans prohibitions ni restrictions d’importation, les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement, étant entendu que le réservoir normal est celui prévu par le constructeur pour le type (Je véhicule en question.
Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l’importation, et sans prohibitions ni restrictions d’importation, les formulaires de titres d’importation temporaire et de circulation internationale (destinés à être délivrés aux personnes résidant dans le pays d’importation desdits formulaires qui veulent se rendre dans d’autres pays), et qui sont expédiés aux associations (de tourisme) autorisées par les associations étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des Parties contractantes.
3.12Les titres d’importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d’une seule Partie contractante peuvent être conformes au modèle figurant à l’annexe 2 de la présente Convention. Il est loisible aux Parties contractantes d’utiliser également d’autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation. 4. La durée de validité des titres d’importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément à l’article 6, par des associations autorisées est fixée par chaque Partie contractante suivant sa législation ou réglementation. 5. Chacune des Parties contractantes transmettra aux autres Parties contractantes, sur leur demande, les modèles de titres d’importation temporaire valables sur son territoire et autres que ceux figurant aux annexes de la présente Convention.
Les titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées sont établis au nom des personnes propriétaires des véhicules importés temporairement ou qui en ont la jouissance. Dans le cas des véhicules loués, les titres doivent être établis au nom du locataire.
Toutes modifications aux indications portées sur des16titres d’importation temporaire par l’association émettrice doivent être dûment approuvées par cette association ou par l’association garante. Aucune modification n’est permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d’importation sans l’assentiment de ces autorités.
Les véhicules se trouvant dans le territoire de l’une des Parties contractantes, sous le couvert d’un titre d’importation temporaire, ne peuvent pas être utilisés, même accessoirement, à des transports s’effectuant contre rémunération, prime ou autre avantage matériel, entre des points situés à l’intérieur des frontières de ce territoire.
Les bénéficiaires de l’importation temporaire ont le droit d’importer autant de fois que de besoin, pendant la durée de validité des titres d’importation temporaire, les véhicules repris sur ces titres, sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l’exigent, par un visa des agents des douanes intéressés. Toutefois, il peut être émis des titres valables pour un seul voyage.
Lorsqu’il est fait usage de titres d’importation temporaire ne comportant pas de volets détachables à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie ont un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé est un visa de sortie provisoire, ce visa est admis comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées importées temporairement.
Lorsqu’il est fait usage de titres d’importation temporaire comportant des volets détachables à chaque passage, chaque constatation d’entrée comporte prise en charge du titre par la douane et chaque constatation de sortie ultérieure comporte sa décharge définitive, sous réserve des dispositions de l’art. 18.
Lorsque les autorités douanières d’un pays ont déchargé définitivement et sans réserve un titre d’importation temporaire, elles ne peuvent plus réclamer à l’association garante le paiement des droits et taxes à l’importation à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.
Les visas des titres d’importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention ne donnent pas lieu au paiement d’une rémunération pour le service des douanes pendant les heures d’ouverture des bureaux ou postes de douane.
Il est passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux‑ci sont présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de l’expiration du délai d’admission temporaire de ces véhicules et qu’il est donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.
En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties contractantes reconnaît comme valables les prolongations de validité accordées par l’une quelconque d’entre elles, conformément à la procédure établie à l’annexe 3 de la présente Convention.
3.19La validité des titres d’importation temporaire ne peut être prolongée qu’une seule fois pour une période n’excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent.
Chacune des Parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu’elle juge devoir fixer, le renouvellement des titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à des véhicules ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire, sauf dans le cas où les conditions d’importation temporaire ne se trouvent plus réalisées. La demande de renouvellement est présentée par l’association garante.
Dans les cas visés à l’art. 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.
Les autorités douanières compétentes renonceront à exiger le paiement des droits et taxes à l’importation lorsqu’il aura été justifié à leur satisfaction qu’un véhicule importé sous le couvert d’un titre d’importation temporaire ne pourra plus être exporté parce qu’il aura été détruit ou irrémédiablement perdu pour cause de force majeure.
Les autorités douanières n’ont pas le droit d’exiger le paiement des droits et taxes à l’importation de l’association garante à raison des véhicules ou pièces détachées importés temporairement lorsque la non‑décharge du titre d’importation temporaire n’a pas été notifiée à cette association dans un délai d’un an à compter de la date d’expiration de la validité de ce titre. Les autorités douanières fournissent aux associations garantes des renseignements sur le montant des droits et taxes à l’importation dans un délai d’un an à partir de la notification de la non‑décharge. La responsabilité de l’association garante au titre de ces sommes prend fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d’un an.25
En cas de fraude, de contravention ou d’abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d’intenter, pour recouvrer les droits et taxes à l’importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles, des poursuites contre les personnes utilisant des titres d’importation temporaire.28Dans ce cas, les associations garantes doivent prêter leur concours aux autorités douanières.
Les Parties contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement du tourisme international.
En vue d’accélérer l’accomplissement des formalités douanières, les Parties contractantes limitrophes s’efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières et de faire coïncider les heures d’ouverture des bureaux et postes de douane correspondants.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation prévu par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union.
La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n’entravent pas l’application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contractantes de renoncer à exiger des titres d’importation temporaire et des garanties.
1bis. Toute organisation d’intégration économique régionale peut, conformément aux dispositions du par. 1 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informe le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L’organisation et ses Etats membres peuvent décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur leurs responsabilités respectives pour l’accomplissement de leurs obligations en relation avec la présente Convention.29 2. L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
La présente Convention cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à huit pendant une période de douze mois consécutifs.
7.33Les Parties contractantes ne sont pas tenues d’accorder à la Partie contractante auteur d’une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention qui ont fait l’objet de ladite réserve. Toute Partie contractante qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et Parties contractantes.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à toutes les Parties contractantes et à tous les Etats membres de l’Organisation des Nations Unies:35 a. Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément aux art. 33 et 34; abis.36Toute information sur la compétence des organisations d’intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au par. 1bisde l’art. 34; b. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 35; c. Les dénonciations reçues conformément à l’art. 36; d. L’abrogation de la présente Convention conformément à l’art. 37; e. Les notifications reçues conformément à l’art. 38; f. L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 42.
L’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes et à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante‑quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.Le Secrétaire général est invité à établir, de la présente Convention, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu’il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes visées à l’art. 44 de la présente Convention.(Suivent les signatures)
1. La Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l’importation temporaire des. véhicules de tourisme et le tourisme a été convoquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 468 F (XV) adoptée le 15 avril 1953 par le Conseil économique et social. Cette résolution a la teneur suivante:«Le Conseil économique et social,Vu la résolution 5 de la Commission des transports et des communications relative aux formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme,Charge le Secrétaire général:
ii) L’autre concernant le tourisme (c’est‑à‑dire les effets personnels de touristes voyageant par un moyen de transport quelconque);
b. De communiquer à tous les gouvernements invités à la conférence:
i) Le rapport du Secrétaire général intitulé « Formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme», qui contient plusieurs projets des conventions précitées et des observations formulées au sujet de ces textes;
ii) Les passages pertinents du rapport de la Commission des transports et des communications (sixième session);
c. D’inviter les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à transmettre leurs observations sur les textes cités dans les documents E/CN.2/135 et Add. 1 et 2;
d. D’établir un ordre du jour provisoire pour cette conférence et d’établir son règlement intérieur provisoire;
e. i) D’inviter à participer à la conférence tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée; ii) De prier les gouvernements des Etats qui sont invités à la conférence de donner à leurs délégués pleins pouvoirs pour signer, sous réserve de ratification, les conventions qui pourront être conclues à la conférence;
f. D’inviter, comme il le jugera bon, les institutions spécialisées, les organisations intergouvernementales et les organisations internationales dans ce domaine à envoyer des observateurs à cette conférence;
g. D’inviter à la conférence, sans leur accorder le droit de vote, les territoires qui n’ont pas entièrement la direction de leur politique étrangère, mais qui sont autonomes dans les domaines sur lesquels porte le mandat de la conférence;
h. De nommer un secrétaire de la conférence et de fournir à la conférence le personnel de secrétariat et les services nécessaires.»2. En conformité des dispositions du point i) de l’al. e du premier paragraphe de la résolution précitée, les Etats suivants ont été invités par le Secrétaire général à participer à la Conférence:(Suit la liste des Etats)3. La Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme s’est tenue au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 11 mai au 4 juin 1954.4. Les Gouvernements des Etats ci‑après étaient représentés à la Conférence par des représentants:(Suit la liste des Etats)Les Gouvernements des Etats ci‑après étaient représentés à la Conférence par des observateurs:(Suit la liste des Etats)Les organisations ci‑après étaient représentées à la Conférence:(Suit la liste des organisations)5. En conformité des art. 52, 54 et 55 du règlement intérieur adopté par la Conférence, les observateurs délégués par les Etats et les représentants des organisations susdites ont participé, sans droit de vote, aux travaux de la Conférence.6. La Conférence a élu M. Philippe de Seynes (France), Président, M. A. S. Lall (Inde), premier Vice‑Président, et M. Orencio Nodarse (Cuba), second Vice‑Président.7. La Conférence a constitué un Comité de vérification des pouvoirs, qui a élu M. H. Scheltema (Pays‑Bas), Président, et deux groupes de travail, qui ont élu comme Présidents M. Franz Luethi (Suisse) et M. Charles Hopchet (Belgique) respectivement.Un Comité juridique a également été constitué; il a élu M. G. de Sydow (Suède), Président.8. Le Groupe de travail 1 a adopté pour base de discussion les dispositions du projet de convention douanière internationale sur le tourisme établi par la Commission économique pour l’Europe: dispositions relatives aux formalités douanières visant l’importation temporaire des véhicules de tourisme; le Groupe de travail II a adopté pour base de discussion le projet de convention sur les tolérances et facilités à accorder aux touristes, établi par le Gouvernement français, en partie d’après le projet de convention de la Commission économique pour l’Europe, mentionné ci‑dessus.9. Les délibérations de la Conférence sont rapportées dans les comptes rendus des Groupes de travail ainsi que dans ceux des séances plénières.10. La Conférence a adopté et ouvert à la signature les instruments ci‑après:Une Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme37;Un Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique38;Une Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés.11. Au cours de ses travaux, la Conférence a adopté certaines autres décisions, recommandations ou déclarations qui sont enregistrées ci‑après:
I. En ce qui concerne la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique et la Convention douanière relative à l’importation temporaire de véhicules routiers privés:
a. Les dispositions de ces instruments déterminent des facilités minimums, qui sont inférieures à celles qu’accordent un grand nombre d’Etats contractants. Les Etats contractants s’efforceront d’étendre les facilités qu’ils accordent actuellement;
b. Les Etats contractants se réservent le droit de consentir les mêmes avantages aux personnes résidant dans des Etats non contractants;
c. Il est entendu que l’admission en franchise n’exclut pas de faibles perceptions ayant le caractère d’un droit de statistique.
II. En ce qui concerne la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme:
a. Les Etats contractants s’efforceront de prendre toutes dispositions pour faire connaître aux touristes, par tous moyens appropriés (dépliants, affiches, notices, haut‑parleurs dans les gares, etc.), la réglementation applicable dans leurs territoires respectifs et les facilités qui leur y sont consenties;
b. Les Etats contractants s’efforceront de ne pas exiger de déclaration écrite pour les objets ou produits visés par la Convention;
c. i) Admission d’une réserve faite par l’Egypte à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit:
«La délégation égyptienne réserve le droit de son gouvernement de ne pas admettre au bénéfice des dispositions de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, lorsqu’elles visitent l’Egypte en qualité de touristes, prennent un emploi, rémunéré ou non.»
ii) Admission d’une réserve faite par le Guatémala aux art. 1 et 19 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit:
«Le Gouvernement du Guatémala se réserve le droit:
1. Nonobstant les termes de l’article premier, de ne pas considérer comme touristes les personnes qui se rendent dans le pays pour affaires;
2. De considérer que les dispositions de l’art. 19 ne s’appliquent pas aux territoires dont la situation fait l’objet d’une contestation et qui sont administrés de facto par un autre Etat.»
iii) Admission d’une réserve faite par Haiti à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit:
«La délégation d’Haiti réserve le droit de son gouvernement de ne pas admettre au bénéfice des avantages prévus par la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, au cours de leur visite comme touristes en Haiti, accepteraient un emploi salarié ou une quelconque occupation rémunérée.»
iv) Admission d’une réserve faite par le Liban à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit:
«La délégation du Liban réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des avantages prévus par la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme les personnes qui, au cours de leur visite comme touristes au Liban, accepteraient un emploi salarié ou une quelconque occupation rémunérée.»
v) Admission d’une réserve faite par la Suède à l’art. 3 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, et formulée comme suit:
«Nonobstant les dispositions de l’art. 3 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, les pays scandinaves pourront édicter des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans ces pays.»
III. En ce qui concerne le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique:
a. La Conférence a constaté que deux accords concernant des sujets analogues avaient déjà été conclus, à savoir l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique et culturel39, adopté sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et entré en vigueur le 21 mai 1952, et la Convention internationale pour faciliter l’importation d’échantillons commerciaux et du matériel publicitaire40, conclue sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies, signée à Genève le 7 novembre 1952;
b. Admission d’une réserve faite par le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à l’art. 2 du Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l’importation de documents et de matériel de propagande touristique et formulée comme suit:
«Le Royaume‑Uni n’est pas lié par les dispositions de l’art. 2 du Protocole additionnel en ce qui concerne les photographies et agrandissements photographiques non encadrés visés audit article; cependant, il s’engage à admettre ces articles en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée en application des dispositions de l’art. 3 du Protocole.»
IV. En ce qui concerne la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés:
a. Les autorités douanières des Etats contractants s’efforceront de généraliser l’emploi, pour les visas des titres d’importation temporaire, de composteurs‑dateurs marquant la date du passage et le nom du bureau de douane où le passage est constaté;
b. Les Etats contractants s’efforceront de ne pas exiger de titres d’exportation temporaire lorsqu’il existe, pour les véhicules, des titres d’importation temporaire valables pour un autre pays, qui permettent d’identifier les véhicules à leur retour;
c. Les Etats contractants reconnaissent que la bonne exécution de la Convention requiert l’octroi de facilités aux associations autorisées en ce qui concerne:
i) Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d’entrée réclamés par les autorités douanières d’un des Etats contractants pour non‑décharge des titres d’importation temporaire prévus par la Convention;
ii) Le transfert des devises lorsqu’il y a restitution de droits ou taxes d’entrée en conformité des dispositions de l’art. 27 de la Convention; et
iii) Le transfert des devises nécessaires au paiement des formulaires d’importation temporaire ou de circulation internationale, envoyés aux associations autorisées par leurs associations ou fédérations correspondantes.
d. i) Admission d’une réserve faite par Ceylan41à l’art. 2 de la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit:
«Nonobstant les dispositions de l’art. 2 de la présente Convention, le Gouvernement de Ceylan se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice des dispositions dudit article les personnes qui résident normalement hors de Ceylan et qui, à l’occasion d’une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération.»
ii) Admission d’une réserve faite par le Guatémala aux art. 1, 4 et 38 de la Convention relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit:
«Le Gouvernement du Guatémala se réserve le droit:
1. De considérer que les dispositions de la Convention ne s’appliquent qu’aux seules personnes physiques, et non pas aux personnes physiques et morales comme le prévoit l’article premier du chapitre premier;
2. De ne pas appliquer sur son territoire les dispositions de l’art. 4;
3. De considérer que les dispositions de l’art. 38 ne s’appliquent pas aux territoires dont la situation fait l’objet d’une contestation et qui sont administrés de facto par un autre Etat.»
iii) Admission d’une réserve faite par l’Inde à des dispositions de la Convention relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, formulée comme suit:
En ce qui concerne l’alinéa e de l’art. 1:
«Le Gouvernement de l’Inde se réserve le droit de ne pas faire bénéficier les personnes morales des facilités accordées par la présente Convention.»
En ce qui concerne l’art. 2:
«Nonobstant les dispositions de l’art. 2 de la présente Convention, le Gouvernement de l’Inde se réserve le droit de ne pas admettre au bénéfice de cet article les personnes qui résident normalement hors de l’Inde et qui, à l’occasion d’une visite temporaire dans ce pays, prennent un emploi rémunéré ou se livrent à une occupation quelconque donnant lieu à rémunération.»
Actuellement «Sri Lanka».
iv) Admission d’une réserve faite par le Mexique à l’art. 4 et à d’autres articles de la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés, et formulée comme suit:
«Comme elle a eu l’occasion de le faire remarquer, lorsque la question est venue en discussion devant le Groupe de travail I, la délégation du Mexique réserve sa position en ce qui concerne l’art. 4 qui autorise l’importation temporaire des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules automobiles; elle ne peut accepter cet article parce que le système qui y est prévu va à l’encontre de la législation du Mexique et parce qu’il n’est généralement pas possible de donner des pièces détachées une description qui permette de les identifier à la sortie. La délégation du Mexique estime que, de ce fait, le système prévu risque de porter atteinte aux intérêts financiers de ce pays, en ce sens qu’il permettrait à un touriste d’importer des pièces neuves, sans payer de taxes, en réexportant des pièces usagées sur un véhicule autre que le sien; il serait donc préférable de prévoir, en pareils cas, le paiement des taxes exigibles.
«La délégation du Mexique formule la même réserve en ce qui concerne les autres articles de la présente Convention où il est fait mention des pièces détachées destinées à la réparation des véhicules.»
e. Admission d’une recommandation formulée comme suit:
«La Conférence recommande à tout Etat contractant qui autorise l’entrée et l’utilisation, en circulation internationale, des véhicules routiers commerciaux transportant des touristes, d’employer, relativement à ces véhicules, des documents conformes aux modèles prévus dans les annexes à la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers privés.»12. La Conférence a pris acte des dispositions de l’art. V de l’Accord relatif à l’application provisoire des projets de conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, fait à Genève le 16 juin 194942lequel article stipule ce qui suit:«Dans le cas où les conventions mondiales, envisagées au deuxième paragraphe du préambule, viendraient à être conclues, et à dater du jour de leur entrée en vigueur, tout gouvernement partie au présent Accord, qui deviendrait partie à l’une ou l’autre de ces conventions, sera ipso facto censé avoir dénoncé le présent Accord en ce qui concerne le ou les projets de conventions correspondant à la convention ou aux conventions auxquelles il sera devenu partie.»13. L’original du présent Acte final sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats qui ont été invités à se faire représenter à la Conférence.En foi de quoi, les représentants et les observateurs soussignés ont signé le présent Acte final au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante‑quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, chaque texte faisant également foi.Le Secrétaire général est invité à établir, du présent Acte final, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu’il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes en exécution des dispositions du par. 13 ci‑dessus.(Suivent les signatures)
Le carnet de passage en douane utilisé dans une région donnée peut être rédigé dans toutes autres langues officielles de l’ONU, l’anglais ou le français devant en être une.
Les dimensions sont de 21 × 29,7 cm.
L’association qui délivre le Carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l’organisation internationale à laquelle elle est affiliée.
Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale du pays d’importation; elles peuvent l’être, en outre, en une autre langue.
Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.
| 1 Volet d’entrée Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane d’entrée. Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au . inclus Garanti par Délivré par Titulaire ) (en Résidence normale ) lettres ou siège d’exploitation ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camionnette, ) les mots tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile | Visas de passage Signatures et timbres à date des bureaux de douane de passage | 3 Volet à conserver par le titulaire Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1°) de la première entrée en . et (2°) de la réexportation définitive de . et doit être retourné à . (association qui à délivré le document au titulaire). Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au . inclus Garanti par Délivré par Titulaire ) (en Résidence normale ) lettres ou siège d’exploitation ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camionnette, ) les mots tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux |
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| Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 2. | Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 2. Date de réexportation définitive par le bureau de Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 2. |
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| Triptyque n o pour (pays de validité) Ce véhicule est admis à l’importation, à charge pour le titulaire de le réexporter au plus tard à la date mentionnée ci-dessus et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l’importation temporaire des véhicules à moteur dans le pays visité, sous la garantie de . (association garante), en vertu d’un engagement que cette association a pris envers . (autorités douanières). ., le . 19 Signature du Secrétaire de l’association garante Signature du titulaire | 2 Volet de sortie Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée. Triptyque n o pour (pays de validité) Valable jusqu’au . inclus Garanti par Délivré par Titulaire ) (en Résidence normale ) lettres ou siège d’exploitation ) majuscules) Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camionnette, ) les mots tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) ) Immatriculé en . sous le n o Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile |
|---|
| Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d’entrée par le bureau de Volets pris en charge sous le n o Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets n os 1 et 3. Date de réexportation définitive par le bureau de Signature de l’agent de la douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet n o 3. |
|---|
1La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe.
La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu’elle contient peuvent être répétées en une autre langue.
2La personne qui demande la prolongation et l’association garante qui s’occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci‑après:
| Pays Association garante La prolongation pour tous les pays où ce carnet est valable est demandée jusqu’au (en lettres et en chiffres) ., le . 19 Cachet officiel de l’association garante Signature du président ou du délégué de l’association garante | No Prolongation accordée jusqu’au (en lettres et en chiffres) ., le . 19 Cachet du bureau de la douane Signature et qualité du fonctionnaire de la douane |
|---|
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 5 septembre | 2003 A | 4 décembre | 2003 |
| Algérie* | 31 octobre | 1963 A | 29 janvier | 1964 |
| Allemagne | 16 septembre | 1957 | 15 décembre | 1957 |
| Arabie Saoudite | 23 janvier | 2003 A | 23 avril | 2003 |
| Australie | 6 janvier | 1967 A | 6 avril | 1967 |
| Autriche | 30 mars | 1956 | 15 décembre | 1957 |
| Barbade | 5 mars | 1971 | 30 novembre | 1966 |
| Belgique | 21 février | 1955 | 15 décembre | 1957 |
| Bosnie et Herzégovine | 1erseptembre | 1993 S | 6 mars | 1992 |
| Bulgarie | 7 octobre | 1959 A | 5 janvier | 1960 |
| Canada | 1erjuin | 1955 A | 15 décembre | 1957 |
| Chili | 15 août | 1974 A | 13 novembre | 1974 |
| Chine | ||||
| Hong Konga | 6 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Chypre | 16 mai | 1963 | 16 août | 1960 |
| Communauté européenne (CE/UE/CEE) | 1erfévrier | 1996 A | 1ermai | 1996 |
| Costa Rica | 4 septembre | 1963 | 3 décembre | 1963 |
| Croatie | 31 août | 1994 S | 8 octobre | 1991 |
| Cuba* | 20 novembre | 1963 | 18 février | 1964 |
| Danemark | 13 octobre | 1955 A | 15 décembre | 1957 |
| Egypte | 4 avril | 1957 | 15 décembre | 1957 |
| El Salvador* | 18 juin | 1958 A | 16 septembre | 1958 |
| Emirats arabes unis | 10 janvier | 2007 A | 10 avril | 2007 |
| Equateur | 30 août | 1962 | 28 novembre | 1962 |
| Espagne | 18 août | 1958 | 16 novembre | 1958 |
| Etats-Unis | 25 juillet | 1956 | 15 décembre | 1957 |
| Alaska | 25 juillet | 1956 A | 15 décembre | 1957 |
| Hawaï | 25 juillet | 1955 A | 15 décembre | 1957 |
| Iles Vierges américaines | 25 juillet | 1956 A | 15 décembre | 1957 |
| Porto Rico | 25 juillet | 1956 A | 15 décembre | 1957 |
| Fidji | 31 octobre | 1972 | 10 octobre | 1970 |
| Finlande | 21 juin | 1962 A | 19 septembre | 1962 |
| France | 24 avril | 1959 | 23 juillet | 1959 |
| Ghana | 16 juin | 1958 A | 14 septembre | 1958 |
| Haïti | 12 février | 1958 | 13 mai | 1958 |
| Hongrie* | 4 mai | 1983 A | 2 août | 1983 |
| Inde* | 5 mai | 1958 | 3 août | 1958 |
| Iran | 3 avril | 1968 A | 2 juillet | 1968 |
| Irlande | 14 août | 1967 A | 12 novembre | 1967 |
| Israël* | 1eraoût | 1957 A | 15 décembre | 1957 |
| Italie | 12 février | 1958 | 13 mai | 1958 |
| Jamaïque | 11 novembre | 1963 | 6 août | 1962 |
| Japon | 8 juin | 1964 | 6 septembre | 1964 |
| Jordanie | 18 décembre | 1957 A | 18 mars | 1958 |
| Libéria | 16 septembre | 2005 A | 15 décembre | 2005 |
| Lituanie | 3 janvier | 2003 A | 3 avril | 2003 |
| Luxembourg | 21 novembre | 1956 | 15 décembre | 1957 |
| Macédoine du Nord | 20 décembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 |
| Malaisie | 7 mai | 1958 | 15 décembre | 1957 |
| Mali | 12 juin | 1974 A | 9 septembre | 1974 |
| Malte | 3 juin | 1966 | 21 septembre | 1964 |
| Maroc | 25 septembre | 1957 A | 24 décembre | 1957 |
| Maurice | 18 juillet | 1969 | 12 mars | 1968 |
| Mexique* | 13 juin | 1957 | 15 décembre | 1957 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Népal | 21 septembre | 1960 A | 20 décembre | 1960 |
| Nigéria | 26 juin | 1961 | 1eroctobre | 1960 |
| Norvège | 10 octobre | 1961 A | 8 janvier | 1962 |
| Nouvelle-Zélande | 17 août | 1962 A | 15 novembre | 1962 |
| Iles Cook | 21 mai | 1963 A | 19 août | 1963 |
| Nioué | 21 mai | 1963 A | 19 août | 1963 |
| Ouganda | 15 avril | 1965 A | 14 juillet | 1965 |
| Pays-Bas | 7 mars | 1958 | 5 juin | 1958 |
| Aruba | 7 mars | 1958 A | 5 juin | 1958 |
| Curaçao | 7 mars | 1958 A | 5 juin | 1958 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 7 mars | 1958 A | 5 juin | 1958 |
| Sint Maarten | 7 mars | 1958 A | 5 juin | 1958 |
| Pérou | 16 janvier | 1959 A | 16 avril | 1959 |
| Philippines | 9 février | 1960 | 9 mai | 1960 |
| Pologne | 16 mars | 1960 A | 14 juin | 1960 |
| Portugal | 18 septembre | 1958 | 17 décembre | 1958 |
| République centrafricaine | 15 octobre | 1962 A | 13 janvier | 1963 |
| Roumanie* | 26 janvier | 1961 A | 26 avril | 1961 |
| Royaume-Uni | 27 février | 1956 | 15 décembre | 1957 |
| Anguilla | 9 janvier | 1961 A | 9 avril | 1961 |
| Gibraltar | 14 janvier | 1958 A | 14 avril | 1958 |
| Iles Vierges britanniques | 14 janvier | 1958 A | 14 avril | 1958 |
| Montserrat | 14 janvier | 1958 A | 14 avril | 1958 |
| Sainte-Hélène | 14 janvier | 1958 A | 14 avril | 1958 |
| Russie* | 17 août | 1959 A | 15 novembre | 1959 |
| Rwanda | 1erdécembre | 1964 S | 1erjuillet | 1962 |
| Salomon, Iles | 3 septembre | 1981 S | 7 juillet | 1978 |
| Sénégal* | 19 avril | 1972 A | 18 juillet | 1972 |
| Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 |
| Sierra Leone | 13 mars | 1962 | 27 avril | 1961 |
| Singapour | 15 août | 1966 | 9 août | 1965 |
| Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 |
| Soudan | 16 octobre | 2003 A | 14 janvier | 2004 |
| Sri Lanka* | 28 novembre | 1955 | 15 décembre | 1957 |
| Suède | 11 juin | 1957 | 15 décembre | 1957 |
| Suisse* | 23 mai | 1956 | 15 décembre | 1957 |
| Syrie | 26 mars | 1959 | 24 juin | 1959 |
| Tanzanie | 28 novembre | 1962 A | 26 février | 1963 |
| Tonga | 11 novembre | 1977 S | 4 juin | 1970 |
| Trinité-et-Tobago | 11 avril | 1966 | 31 août | 1962 |
| Tunisie* | 20 juin | 1974 A | 18 septembre | 1974 |
| Turquie | 26 avril | 1983 A | 25 juillet | 1983 |
| Vietnam | 31 janvier | 1956 A | 15 décembre | 1957 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public, Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| a Du 9 février 1960 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. | ||||
| Suisse La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière43. |
RO 1958 731 ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon la mos. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Introduite par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Introduit par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouveau ch. selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur des 2eà 4ephrases selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouveau ch. selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur de la dernière phrase selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
3ephrase introduite selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
2eet 3ephrases introduites par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
2eet 3ephrases introduites par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Introduit par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Terme introduit par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Terme introduit par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
2eet 3ephrases introduites par la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. approuvée par le CF le 20 janv. 1993, en vigueur depuis le 30 oct. 1992 (RO 1993 1159). ↩
RS 0.631.250.21 ↩
RS 0.631.250.211 ↩
RS 0.631.145.141 ↩
RS 0.631.244.52 ↩
Actuellement «Sri Lanka». ↩
[RO 1950 I 97] ↩
RS 0.631.112.514 ↩
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