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Art. 30

741.11ONCFederal Council Ordinance1 gen 1963Fonte originale

(art. 41 LCStr)

  1. Dall’imbrunire al far del giorno, in caso di cattive condizioni di visibilità e nelle gallerie si devono accendere durante la corsa i fari a luce anabbagliante. Sui veicoli sprovvisti di fari a luce anabbagliante si devono usare le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione.
  2. Per il resto, sui veicoli a motore si devono accendere le luci di circolazione diurna o i fari a luce anabbagliante e su quelli che ne sono sprovvisti, le luci prescritte per il tipo di veicolo in questione. Sono esclusi:
    1. i veicoli a motore condotti da una persona a piedi;
    2. i veicoli a motore con una velocità massima di 10 km/h;
    3. i veicoli a motore immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970.1
  3. All’occorrenza, si possono usare i fari di profondità; per quanto possibile, si deve tuttavia evitarne l’uso nelle località. I fari di profondità devono essere spenti:
    1. per tempo, prima dell’incrocio con altri utenti della strada o con una ferrovia proveniente, accanto alla strada, in senso inverso;
    2. nel caso di circolazione in colonna e di retromarcia.
  4. I fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda possono essere accesi solo se la visibilità è notevolmente ridotta a causa della nebbia, di una tempesta di neve o di forte pioggia.
  5. In caso di fermata prolungata è possibile passare alle luci di posizione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 13).

2 commentaries

N1.Sichtprüfungspflicht und Mängelbehebung

Bei der Pflicht zur Kontrolle vor Fahrtantritt kann eine unterlassene Sichtprüfung das Fehlen vorgeschriebener Beleuchtung nicht glaubhaft machen; der Fahrer muss festgestellte Mängel unverzüglich beheben oder das Fahrzeug sicher abstellen bzw. zurückkehren.

Au surplus, l’appelant a fait valoir devant le premier juge que lorsqu'il avait quitté son domicile vers 20h, les deux feux de croisement fonctionnaient, tout en affirmant, de façon contradictoire, ne pas s’en être assuré avant de monter dans le véhicule. Or, il lui appartenait de vérifier que le véhicule était conforme aux normes avant de démarrer. L'argument selon lequel le défaut aurait pu intervenir en cours de route n'est pas crédible. En effet, si le policier a pu remarquer, malgré le fait qu'il s'agisse d'une journée d'été où le soleil se couche tard, qu'un phare était éteint, il est invraisemblable que le prévenu n'ait pas remarqué que tout un faisceau de la route devant lui n'était tout d'un coup plus illuminé. Le prévenu ne soutient enfin pas qu'il aurait pris le véhicule afin de se rendre dans un garage pour le réparer, mais qu'il était en route pour aller chercher son épouse, excluant toute application de l'art. 57 al. 3 OCR. La question de savoir si un éclairage défectueux, alors qu’il est obligatoire pour des raisons de sécurité (art. 30 al. 2 OCR), doit être qualifié de peu grave et peut ainsi bénéficier de l’exemption de cette disposition souffre ainsi de demeurer indécise. En conduisant le véhicule, sans vérifier préalablement s'il était en bon état de fonctionnement, le prévenu n'a pas prêté toute l’attention commandée par les circonstances et a ainsi fait preuve de négligence, circonstance réprimée par l'art. 93 al. 2 let. a et 100 ch. 1 LCR. Partant, c'est à raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR). 5. 5.1.1. L'auteur d'une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR est passible d'une amende. 5.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art.

N2.Beleuchtungsmängel als Gefährdungsübertretung und Fahrlässigkeit

Fehlende, defekte oder unzureichende Beleuchtung (bei mangelndem Licht bzw. Tagfahrlichtpflicht) stellt eine abstrakte Gefährdungsübertretung dar und kann als relevante Fahrlässigkeit gewertet werden.

Au surplus, l’appelant a fait valoir devant le premier juge que lorsqu'il avait quitté son domicile vers 20h, les deux feux de croisement fonctionnaient, tout en affirmant, de façon contradictoire, ne pas s’en être assuré avant de monter dans le véhicule. Or, il lui appartenait de vérifier que le véhicule était conforme aux normes avant de démarrer. L'argument selon lequel le défaut aurait pu intervenir en cours de route n'est pas crédible. En effet, si le policier a pu remarquer, malgré le fait qu'il s'agisse d'une journée d'été où le soleil se couche tard, qu'un phare était éteint, il est invraisemblable que le prévenu n'ait pas remarqué que tout un faisceau de la route devant lui n'était tout d'un coup plus illuminé. Le prévenu ne soutient enfin pas qu'il aurait pris le véhicule afin de se rendre dans un garage pour le réparer, mais qu'il était en route pour aller chercher son épouse, excluant toute application de l'art. 57 al. 3 OCR. La question de savoir si un éclairage défectueux, alors qu’il est obligatoire pour des raisons de sécurité (art. 30 al. 2 OCR), doit être qualifié de peu grave et peut ainsi bénéficier de l’exemption de cette disposition souffre ainsi de demeurer indécise. En conduisant le véhicule, sans vérifier préalablement s'il était en bon état de fonctionnement, le prévenu n'a pas prêté toute l’attention commandée par les circonstances et a ainsi fait preuve de négligence, circonstance réprimée par l'art. 93 al. 2 let. a et 100 ch. 1 LCR. Partant, c'est à raison que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 LCR). 5. 5.1.1. L'auteur d'une infraction à l'art. 93 al. 2 LCR est passible d'une amende. 5.1.2. À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art.

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