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Art. 37

642.21LIPFederal Act1 gen 1967Fonte originale
  1. Chiunque è incaricato di applicare la presente legge, o è chiamato a concorrervi, è tenuto, nei confronti di altri servizi ufficiali e di persone private, a mantenere il segreto su quanto apprende nell’esercizio delle sue funzioni e a ricusare la consultazione di atti ufficiali.
  2. Non vi è obbligo di osservare il segreto d’ufficio:
    1. nel caso di assistenza fra le autorità conformemente all’articolo 36 capoverso 1 e nell’esercizio dell’obbligo di denunciare atti punibili;
    2. nei confronti degli organi giudiziari o amministrativi autorizzati dal Consiglio federale, in genere, o dal Dipartimento federale delle finanze, in casi particolari, a domandare informazioni ufficiali alle autorità incaricate di applicare la presente legge.

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N1.Nachweispflicht und Einsichtsrecht des DIP

Die Verwaltung (DIP/Elternhaus) kann verlangen, dass Eltern den Nachweis erbringen, dass die Schulpflicht erfüllt bzw. Instruktionsnachweise vorliegen; das DIP kann Einsicht in entsprechende Unterlagen verlangen.

Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences ; leur avis revêt un poids particulier (al. 6). 2.2.3 Selon son art. 1, la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP  -  C 1 10) régit l’instruction obligatoire, soit la scolarité et la formation obligatoires jusqu’à l’âge de la majorité pour l’enseignement public et privé (al. 1). Elle régit également l’intégration et l’instruction des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés de la naissance à l’âge de 20 ans révolus (al. 2). Elle s’applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (ci-après : degré tertiaire B) dans les établissements de l’instruction publique (al. 3). L’instruction publique comprend notamment le degré secondaire I, soit le cycle d’orientation (art. 4 al. 1 let. b LIP). Selon l’art. 67 LIP, le degré secondaire I dure trois ans et comprend les 9e, 10e et 11e degrés. 2.2.4 L’art. 37 al. 1 LIP prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de ladite loi, au programme général établi par le DIP conformément à l’accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire du 14 juin 2007 (HarmoS - C 1 06) et à la convention scolaire romande du 21 juin 2007 (CSR  -  C 1 07). Le DIP, avec le concours des services concernés, veille à l’observation de l’obligation d’instruction, telle que définie à l’art. 1 LIP (art. 38 al. 1 LIP). Les parents sont tenus, sur demande du DIP, de justifier que leurs enfants, jusqu’à l’âge de la majorité, reçoivent l’instruction obligatoire fixée par la loi (art. 38 al. 2 LIP). La scolarité est obligatoire pour les enfants dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet (art. 55 al. 1 LIP). Tout enfant, dès l’âge de 4 ans révolus au 31 juillet, doit être inscrit à l’école dans les trois jours qui suivent son arrivée à Genève (art.