32007L0072•Directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil afin d’inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
32007L0072Directive3 janv. 2008
du 13 décembre 2007
modifiant la directive 66/401/CEE du Conseil afin d’inscrire Galega orientalis Lam. sur la liste des espèces
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères 1 , et notamment son article 2, paragraphe 1, point A,
considérant ce qui suit:
(1) Galega orientalis Lam. est une plante fourragère dont la culture est répandue dans certains États membres et qui contribue de manière importante à améliorer la qualité des aliments pour animaux d’élevage.
(2) Actuellement, cette espèce n’est pas régie par les règles uniformes de certification des semences établies par la directive 66/401/CEE et ses semences ne bénéficient donc pas du droit de libre circulation.
(3) Étant donné qu’elle satisfait à toutes les conditions de certification applicables, l’espèce Galega orientalis Lam. doit être inscrite sur la liste établie par la directive 66/401/CEE.
(4) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
La directive 66/401/CEE est modifiée comme suit:
À l’article 2, paragraphe 1, point A b), la mention suivante est insérée entre la mention « Leguminosae Légumineuses» et la mention « Hedysarum coronarium L. Sainfoin d’Espagne»: « Galega orientalis Lam. Galéga fourrager».
À l’article 3, paragraphe 1, la mention suivante est insérée entre la mention « Festuca rubra L. x Festulolium » et la mention « Lolium multiflorum Lam.»: « Galega orientalis Lam. Galéga fourrager».
Les annexes II à III sont modifiées conformément à l’annexe de la présente directive.
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2008. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2007. Par la Commission Markos KYPRIANOU Membre de la Commission
1 JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE ( JO L 14 du 18.1.2005, p. 18 ).
L’annexe II de la directive 66/401/CEE est modifiée comme suit: a) Dans le tableau figurant à la section I «SEMENCES CERTIFIÉES», point 2 A, la ligne suivante est insérée entre le titre « LEGUMINOSAE » et la ligne concernant « Hedysarum coronarium »: Espèces Faculté germinative Pureté spécifique Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes en nombre dans un échantillon du poids prévu à l’annexe II, colonne 4 (total par colonne) Conditions en ce qui concerne la teneur en semences de lupin d’une autre couleur ou amer Faculté germinative minimale (% des semences pures) Teneur maximale en graines dures (% des semences pures) Pureté minimale spécifique (% du poids) Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes (% du poids) Total Une seule espèce Agropyron repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis Avena fatua, Avena ludoviciana, Avena sterilis Cuscuta spp. Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 « Galega orientalis Lam. 60 40 97 2,0 1,5 0,3 0 0 0 0 (l) (m) 10 (e)» b) Dans le tableau figurant à la section II «SEMENCES DE BASE», point 2 A, la ligne suivante est insérée entre le titre « LEGUMINOSAE » et la ligne concernant « Hedysarum coronarium »: Espèces Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes Autres normes ou conditions Total (% du poids) Teneur en nombre dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4 (total par colonne) Une seule espèce Rumex spp. autre que Rumex acetosella et Rumex maritimus Agropyron repens Alopecurus myosuroides Melilotus spp. 1 2 3 4 5 6 7 8 « Galega orientalis Lam. 0,3 20 2 (e) (j)»
Dans le tableau figurant à l’annexe III, la ligne suivante est insérée entre le titre «LEGUMINOSAE» et la ligne concernant «Hedysarum coronarium»: Espèces Poids maximal d’un lot (en tonnes) Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (en grammes) Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés à l’annexe II, section I, point 2 A, colonnes 12 à 14, et à l’annexe II, section II, point 2 A, colonnes 3 à 7 (en grammes) 1 2 3 4 « Galega orientalis Lam. 10 250 200 »
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