32004R1385•Règlement (CE) no 1385/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques du Kazakhstan dans la Communauté européenne
32004R1385Regulation21 août 2004
du 29 avril 2004
concernant l'administration du système de double contrôle sans limite quantitative à l'exportation de certains produits sidérurgiques du Kazakhstan dans la Communauté européenne
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part 1 , est entré en vigueur le 1 er juillet 1999.
(2) La Communauté européenne et la République du Kazakhstan ont convenu de mettre en place un système de double contrôle pour certains produits sidérurgiques pour la période allant du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2001. Cet accord sous forme d'échange de lettres a été approuvé au nom de la Communauté européenne au moyen de la décision 1999/865/CE du Conseil 2 . Le règlement (CE) n o 2743/1999 du Conseil 3 a adopté la législation de mise en œuvre correspondante pour la Communauté.
(3) La situation relative à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la République du Kazakhstan dans la Communauté a fait l'objet d'un examen approfondi et, au vu des informations utiles qui leur ont été fournies, les parties ont conclu un accord sous forme d'échange de lettres 4 instituant un système de double contrôle sans limite quantitative pour la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2004, à moins que les parties décident de mettre fin plus tôt à l'application de ce système.
(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 5 ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
1. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2004, conformément aux dispositions de l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné, l'importation dans la Communauté de certains produits sidérurgiques originaires de la République du Kazakhstan, qui sont énumérés à l'annexe I, est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme au modèle indiqué à l'annexe II, délivré par les autorités communautaires.
2. Pendant la période allant de la date d'entrée en vigueur du présent règlement au 31 décembre 2004, l'importation dans la Communauté des produits sidérurgiques originaires de la République du Kazakhstan, qui sont énumérés à l'annexe I, est, en outre, subordonnée à la délivrance d'un document d'exportation par les autorités kazakhes compétentes. Le document d'exportation est conforme au modèle figurant à l'annexe III et est valable pour les exportations à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté. L'importateur est tenu de présenter l'original du document d'exportation au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'expédition des marchandises couvertes par le document.
3. L'expédition est considérée comme ayant eu lieu à la date de chargement sur le moyen de transport utilisé pour l'exportation.
4. Le classement des produits visés par le présent règlement se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté, ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC». L'origine de ces produits est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté.
5. Les autorités compétentes de la Communauté informent la République du Kazakhstan de toute modification de la nomenclature combinée concernant les produits couverts par le présent règlement avant leur date d'entrée en vigueur dans la Communauté.
6. Les marchandises expédiées avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont exclues de son champ d'application.
1. Le document de surveillance visé à l'article 1 er est délivré automatiquement par l'autorité compétente des États membres, sans frais et pour toutes les quantités demandées, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dépôt de la demande par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, cette demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant son dépôt.
2. Un document de surveillance délivré par l'une des autorités nationales compétentes énumérées à l'annexe IV est valable dans toute la Communauté.
3. La demande de document de surveillance de l'importateur doit comprendre les éléments suivants: a) le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification utilisé par les autorités nationales compétentes) et son numéro de TVA, s'il y est assujetti; b) le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur); c) le nom et l'adresse complète de l'exportateur; d) la désignation précise des marchandises, y compris: — leur dénomination commerciale, — leur code NC, — le pays d'origine, — le pays d'expédition; e) le poids net exprimé en kilogrammes ou la quantité exprimée dans une unité autre que le poids net, par position de la nomenclature combinée; f) la valeur caf frontière communautaire des marchandises, exprimée en euros et détaillée par position de la nomenclature combinée; g) le cas échéant, l'indication que les produits sont de second choix ou de qualité inférieure 6 ; h) la période et le lieu prévus pour le dédouanement; i) l'indication que la demande reprend ou non une demande antérieure concernant le même contrat; j) la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur, avec inscription de son nom en lettres capitales: «Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans la Communauté.» L'importateur doit également fournir une copie du contrat de vente ou d'achat, de la facture pro forma et/ou, dans les cas où les marchandises ne sont pas achetées directement dans le pays producteur, d'un certificat de production délivré par l'aciérie productrice.
4. Les documents d'importation ne peuvent être utilisés qu'aussi longtemps que les mesures de libéralisation des importations restent en vigueur pour les transactions concernées. Sans préjudice d'une éventuelle modification du régime d'importation en vigueur ou de décisions particulières prises dans le cadre d'un accord ou de la gestion d'un contingent: — la période de validité du document de surveillance est fixée à quatre mois, — les documents d'importation non utilisés ou partiellement utilisés peuvent être renouvelés pour une période équivalente.
5. L'importateur devra retourner les documents de surveillance à l'autorité d'émission à la fin de leur période de validité.
1. Le fait que le prix unitaire auquel la transaction est effectuée dépasse celui indiqué dans le document d'importation de moins de 5 % ou que la valeur totale ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse la valeur ou la quantité indiquée dans le document d'importation de moins de 5 % ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique des produits en question.
2. Les demandes de documents d'importation et les documents eux-mêmes ont un caractère confidentiel. Ils sont réservés uniquement aux autorités compétentes et au demandeur.
1. Dans les dix premiers jours de chaque mois, les États membres font connaître à la Commission: a) le détail des quantités et des valeurs (exprimées en euros) pour lesquelles des documents d'importation ont été délivrés au cours du mois précédent; b) le détail des importations effectuées au cours du mois précédant celui visé au point a). Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit, par code NC et par pays.
2. Les États membres indiquent les anomalies ou fraudes éventuellement constatées et, le cas échéant, la raison pour laquelle ils ont refusé d'accorder un document d'importation.
Les notifications prévues par les présentes dispositions doivent être adressées à la Commission des Communautés européennes par voie électronique dans le cadre du réseau intégré constitué à cet effet, sauf si des raisons techniques impératives imposent le recours temporaire à d'autres modes de communication.
Comité
1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Dispositions finales
Toute modification aux appendices qui peut s'avérer nécessaire pour tenir compte de modifications apportées à l'annexe ou aux appendices de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan, ou toute modification apportée à la réglementation communautaire en matière de statistiques, de régime douanier ou de régime commun des importations ou de surveillance des importations est adoptée conformément à la procédure énoncée à l'article 6, paragraphe 2.
Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004. Par le Conseil Le président M. McDOWELL
1 JO L 196 du 28.7.1999, p. 3 .
2 JO L 342 du 31.12.1999, p. 37 .
3 JO L 342 du 31.12.1999, p. 1 .
4 Voir page 49 du présent Journal officiel.
5 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23 .
6 Selon les critères indiqués dans la communication de la Commission concernant les critères d'identification des produits sidérurgiques de second choix originaires des pays tiers appliqués par les administrations douanières des États membres ( JO C 180 du 11.7.1991, p. 4 ).
Liste des produits soumis au double contrôle sans limite quantitative
KAZAKHSTAN
ex 7211 23 30 (code TARIC 7211 23 30 99)
ex 7211 23 80 (code TARIC 7211 23 80 99)
ex 7211 29 00 (code TARIC 7211 29 00 91)
ex 7211 29 00 (code TARIC 7211 29 00 99)
ex 7211 90 00 (code TARIC 7211 90 00 90)
ex 7211 23 20 (code TARIC 7211 23 20 90)
ex 7225 19 10 (code TARIC 7225 19 10 00)
ex 7225 19 90 (code TARIC 7225 19 90 00)
ex 7226 19 10 (code TARIC 7226 19 10 00)
ex 7226 19 80 (code TARIC 7226 19 80 10)
ex 7226 19 80 (code TARIC 7226 19 80 90)
ex 7226 11 00 (code TARIC 7226 11 00 90)
EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT
1 1. Consignee (name, full address, country, VAT number) 2. Issue number Holder's copy 3. Proposed place and date of import 4. Authority responsible for issue (name, address and telephone No) 5. Declarant/representative as applicable (name and full address) 6. Country of origin (and nomenclature code) 7. Country of consignment (and nomenclature code) 1 8. Last day of validity 9. Description of goods 10. CN code and category 11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units 12. Value in euro, cif at Community frontier 13. Additional remarks 14. Competent authority's endorsement Date : Signature: Stamp:
15. ATTRIBUTIONS Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof 16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit) 19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution 20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority 17. In figures 18. In words for the quantity attributed 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Extension pages to be attached hereto
EUROPEAN COMMUNITY SURVEILLANCE DOCUMENT
2 1. Consignee (name, full address, country, VAT number) 2. Issue number Copy for the issuing authority 3. Proposed place and date of import 4. Authority responsible for issue (name, address and telephone No) 5. Declarant/representative as applicable (name and full address) 6. Country of origin (and nomenclature code) 7. Country of consignment (and nomenclature code) 2 8. Last day of validity 9. Description of goods 10. CN code and category 11. Quantity in kilograms (net mass) or in additional units 12. Value in euro, cif at Community frontier 13. Additional remarks 14. Competent authority's endorsement Date : Signature: Stamp:
15. ATTRIBUTIONS Indicate the quantity available in part 1 of column 17 and the quantity attributed in part 2 thereof 16. Net quantity (net mass or other unit of measure stating the unit) 19. Customs document (form and number) or extract No and date of attribution 20. Name, Member State, stamp and signature of the attributing authority 17. In figures 18. In words for the quantity attributed 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Extension pages to be attached hereto
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE/DOCUMENT DE SURVEILLANCE
1. Destinataire (nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)
2. Numéro de délivrance
3. Lieu et date prévus pour l'importation
4. Autorité compétente de délivrance (nom, adresse et téléphone)
5. Déclarant/représentant (si applicable) (nom, adresse complète)
6. Pays d'origine (et numéro de nomenclature)
7. Pays de provenance (et numéro de nomenclature)
8. Dernier jour de validité
9. Désignation des marchandises
10. Code des marchandises (NC) et catégorie
11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en unités supplémentaires
12. Valeur caf frontière CE en euros
13. Mentions complémentaires
14. Visa de l'autorité compétente Date: ...................................................... ......................... Signature Cachet
15. IMPUTATIONS Indiquer dans la partie 1 de la colonne 17 la quantité disponible et dans la partie 2 la quantité imputée.
16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l'unité)
17. En chiffres
18. En lettres pour la quantité imputée
19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d'extrait et date d'imputation
20. Nom, État membre, signature et cachet de l'autorité d'imputation
Fixer ici la rallonge éventuelle.
( 1 ) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. ( 2 ) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) ORIGINAL 2. No 3. Year 4. Product group EXPORT DOCUMENT (steel products) 5. Consignee (name, full address, country) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods - manufacturer 11. CN code 12. Quantity ( 1 ) 13. Fob value ( 2 ) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15 Competent authority (name, full address, country) At on (Signature) (Stamp)
( 1 ) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed where other than net weight. ( 2 ) In the currency of the sale contract. 1. Exporter (name, full address, country) COPY 2 No 3. Year 4 Product group EXPORT DOCUMENT (steel products) 5. Consignee (name, full address, country) 6. Country of origin 7. Country of destination 8. Place and date of shipment means of transport 9. Supplementary details 10. Description of goods - manufacturer 11. CN code 12. Quantity ( 1 ) 13. Fob value ( 2 ) 14. CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY 15. Competent authority (name, full address, country) At on (Signature) (Stamp)
DOCUMENT D'EXPORTATION
(Produits sidérurgiques)
1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
2. Numéro
3. Année
4. Catégorie de produits
5. Destinataire (nom, adresse complète, pays)
6. Pays d'origine
7. Pays de destination
8. Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport
9. Indications supplémentaires
10. Désignation des marchandises — Fabricant
11. Code NC
12. Quantité 1
13. Valeur fob 2
14. DÉCLARATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
15. Autorité compétente (nom, adresse complète, pays) Fait à ……………………………, le …………………………… ……… (signature) (cachet)
1 Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net.
2 Dans la monnaie du contrat de vente.
BELGIQUE/BELGIË
Service public fédéral «Économie, PME, classes moyennes et énergie»
Administration du potentiel économique
Politiques d'accès aux marchés, service «Licences»
Rue Général Leman, 60
B-1040 Bruxelles
Télécopieur (32-2) 230 83 22
Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand & Energie
Bestuur Economisch Potentieel
Markttoegangsbeleid, dienst Vergunningen
Generaal Lemanstraat 60
B-1040 Brussel
Fax (32-2) 230 83 22
ČESKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
Fax: (420-2) 24 21 21 33
DANMARK
Erhvervs- og Boligstyrelsen
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Vejlsøvej 29
DK-8600 Silkeborg
Fax: (45) 35 46 64 01
DEUTSCHLAND
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA)
Frankfurter Straße 29-35
D-65760 Eschborn 1
Fax: (+49-61) 969 42 26
EESTI
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Harju 11
EE-15072 Tallinn
Faks: +372-6313660
ΕΛΛΑΔΑ
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
Κορνάρου 1
EL-105 63 Αθήνα
Φαξ: (30-210) 328 60 94
ESPAÑA
Ministerio de Economía
Secretaría General de Comercio Exterior
Subdirección General de Productos Industriales
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid
Fax (34) 913 49 38 31
FRANCE
Bureau «Textile importations»
Direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes (DIGITIP)
12, rue Villiot
F-75572 Paris Cedex 12
Télécopieur (33-1) 53 44 91 81
IRELAND
Department of Enterprise, Trade and Employment
Import/Export Licensing, Block C
Earlsfort Centre
Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Fax (353-1) 631 25 62
ITALIA
Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi
Viale America 341
I-00144 Roma
Fax: +39-06-59 93 22 35/59 93 26 36
ΚΥΠΡΟΣ
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Υπηρεσία Εμπορίου
Μονάδα 'Εκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής
Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6
CY-1421 Λευκωσία
Φαξ: (357-22) 37 51 20
LATVIJA
Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
Brīvības iela 55
LV-1519 Rīga
Fakss: +371-728 08 82
LIETUVA
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
Gedimino pr. 38/2
LT-01104 Vilnius
Faks. +370-52623974
LUXEMBOURG
Ministère des affaires étrangères
Office des licences
BP 113
L-2011 Luxembourg
Télécopieur (352) 46 61 38
MAGYARORSZÁG
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest
Fax: +36-1-3367302
MALTA
Divižjoni ghall-Kummerč
Servizzi Kummerčjali
Lascaris
MT-Valletta CMR02
Fax: +356-25 69 02 99
NEDERLAND
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer
Postbus 30003, Engelse Kamp 2
9700 RD Groningen
Nederland
Fax (31-50) 523 23 41
ÖSTERREICH
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Außenwirtschaftsadministration
Abteilung C2/2
Stubenring 1
A-1011 Wien
Fax: (+43-1) 711 00/83 86
POLSKA
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej
Plac Trzech Krzyży 3/5
PL-00-507 Warszawa
Fax: +48-22-693 40 21/693 40 22
PORTUGAL
Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos
Especiais sobre o Consumo
Rua Terreiro do Trigo
Edificio da Alfândega de Lisboa
P-1140-060 Lisboa
Fax: (351-21) 881 42 61
SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarstvo
Področje ekonomskih odnosov s tujino
Kotnikova 5
SI-1000 Ljubljana
Faks +386-1-478 36 11
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Ministerstvo hospodárstva SR
Odbor licencií
Mierová 19
827 15 Bratislava
Fax: (421-2) 43 42 39 19
SUOMI
Tullihallitus
PL 512
FI-00101 Helsinki
Faksi (358-20) 492 28 52
SVERIGE
Kommerskollegium
Box 6803
S-113 86 Stockholm
Fax: (46-8) 30 67 59
UNITED KINGDOM
Department of Trade and Industry
Import Licensing Branch
Queensway House - West Precinct
Billingham TS23 2N
United Kingdom
Fax (44-164) 236 42 69
Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue si cette unité n'est pas le poids net. ↩ ↩2 ↩3 ↩4
Selon les critères indiqués dans la communication de la Commission concernant les critères d'identification des produits sidérurgiques de second choix originaires des pays tiers appliqués par les administrations douanières des États membres (). ↩ ↩2
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