222.53.1•ARRÊTÉ 222.53.1 établissant un contrat-type de travail pour chefs-vignerons
222.53.1ACTT-cvOrder1 nov. 1985
du 30 mai 1986
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD vu l'article 359 du Code des obligations [A] vu l'article premier de la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail [B] vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C] arrête
1 Le présent contrat-type de travail régit les rapports entre:
1 Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite.
2 Tout propriétaire de vignes est tenu de remettre un exemplaire du présent contrat-type de travail à chacun de ses chefs-vignerons. Il est responsable du dommage résultant de l'inobservation de cette obligation.
3 Les greffes municipaux délivrent gratuitement des exemplaires de ce contrat-type de travail aux intéressés qui en font la demande.
1 Le chef-vigneron est un cadre technique. En collaboration directe avec le propriétaire ou son représentant, il conduit l'exploitation du domaine, tout en participant personnellement aux travaux.
1 Est reconnu comme chef-vigneron au sens du présent arrêté celui qui remplit les conditions suivantes:
2 Celui qui se prévaut des formations théoriques et pratiques ci-dessus définies pour aspirer au titre de chef-vigneron ne peut y prétendre que s'il accomplit, sous le régime prévu à l'article 5, la totalité des tâches considérées comme spécifiques de la fonction.
1 Une commission paritaire d'arbitrage est instituée pour trancher les conflits relatifs à l'application du cahier des charges défini à l'article 5.
2 Cette commission se compose:
1 La rémunération du chef-vigneron comprend deux éléments: le salaire de base et la participation à la récolte:
2 Le mode d'intéressement à la récolte est l'un des suivants:
3 Le propriétaire et le chef-vigneron s'entendent sur le choix du mode d'intéressement à la récolte.
4 Dans les exploitations affiliées à l'assurance-grêle, le chef-vigneron participe au paiement de la prime d'assurance dans la même proportion que la participation à la récolte. En cas de sinistre, l'indemnité que reçoit le chef-vigneron est fixée dans la même proportion que le paiement de la prime.
1 Le chef-vigneron est en principe logé sur le domaine. Le loyer du logement occupé par le chef-vigneron est à la charge du propriétaire.
2 Lorsque le propriétaire ne peut pas loger le chef-vigneron sur le domaine, il lui verse une indemnité pour logement à l'extérieur de Fr. 7800.- par an.
1 Le chef-vigneron reçoit gratuitement, pour son usage personnel, 100 bouteilles de 7 dl du vin du domaine, par année.
1 Le propriétaire verse au chef-vigneron les indemnités suivantes par personne et par jour:
2 En règle générale, ces indemnités compensent le travail ainsi que la fourniture de la nourriture (aliments et boissons, sous réserve de l'article 11).
1 Le propriétaire fournit le vin nécessaire pour le personnel occupé sur le domaine, selon entente avec le chef-vigneron.
1 Le régime de prévoyance professionnelle (2e pilier) est régi par la LPP [F] .
1 Les vacances sont régies par les dispositions légales en vigueur.
1 Le contrat est conclu pour une durée d'un an à partir du 1er novembre. Sauf avis contraire donné par l'une des parties, sous pli recommandé, avant le 1er mai, il se renouvelle pour une année et ainsi de suite d'année en année.
2 Le propriétaire, d'entente avec le chef-vigneron, peut conclure par écrit un contrat d'une plus longue durée.
1 Les contestations de droit civil auxquelles donnent lieu le présent contrat-type ou les contrats individuels de même nature sont réglées conformément à la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail [B] .
1 L'entrée en vigueur du présent contrat-type ne modifie en rien les situations acquises plus favorables au chef-vigneron.
1 Les groupements intéressés qui désirent demander une modification du contrat-type doivent présenter une requête motivée au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce avant le 1er mai pour les changements devant intervenir le 1er novembre suivant.
1 Le Code des obligations [A] s'applique aux rapports de travail que le présent contrat-type ne règle pas.
1 Les arrêtés des 28 février 1974 et 17 août 1977 sur le même objet sont abrogés.
1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1985.
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