# ARRÊTÉ 222.53.1 établissant un contrat-type de travail pour chefs-vignerons

du 30 mai 1986

## Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 359 du Code des obligations [A]
vu l'article premier de la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail [B]
vu le préavis du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce [C]
arrête

### Art. 1 - Champ d'application {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--1}

1 Le présent contrat-type de travail régit les rapports entre:

### Art. 2 - Effets {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--2}

1 Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu'elles n'y dérogent par une convention écrite.

2 Tout propriétaire de vignes est tenu de remettre un exemplaire du présent contrat-type de travail à chacun de ses chefs-vignerons. Il est responsable du dommage résultant de l'inobservation de cette obligation.

3 Les greffes municipaux délivrent gratuitement des exemplaires de ce contrat-type de travail aux intéressés qui en font la demande.

### Art. 3 - Fonction de chef-vigneron {#art_3 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--3}

1 Le chef-vigneron est un cadre technique. En collaboration directe avec le propriétaire ou son représentant, il conduit l'exploitation du domaine, tout en participant personnellement aux travaux.

### Art. 4 - Reconnaissance {#art_4 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--4}

1 Est reconnu comme chef-vigneron au sens du présent arrêté celui qui remplit les conditions suivantes:

2 Celui qui se prévaut des formations théoriques et pratiques ci-dessus définies pour aspirer au titre de chef-vigneron ne peut y prétendre que s'il accomplit, sous le régime prévu à l'article 5, la totalité des tâches considérées comme spécifiques de la fonction.

### Art. 5 - Cahier des charges {#art_5 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--5}

### Art. 6 - Arbitrage {#art_6 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--6}

1 Une commission paritaire d'arbitrage est instituée pour trancher les conflits relatifs à l'application du cahier des charges défini à l'article 5.

2 Cette commission se compose:

### Art. 7 - Rémunération {#art_7 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--7}

1 La rémunération du chef-vigneron comprend deux éléments: le salaire de base et la participation à la récolte:

2 Le mode d'intéressement à la récolte est l'un des suivants:

3 Le propriétaire et le chef-vigneron s'entendent sur le choix du mode d'intéressement à la récolte.

4 Dans les exploitations affiliées à l'assurance-grêle, le chef-vigneron participe au paiement de la prime d'assurance dans la même proportion que la participation à la récolte. En cas de sinistre, l'indemnité que reçoit le chef-vigneron est fixée dans la même proportion que le paiement de la prime.

### Art. 8 - Logement {#art_8 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--8}

1 Le chef-vigneron est en principe logé sur le domaine. Le loyer du logement occupé par le chef-vigneron est à la charge du propriétaire.

2 Lorsque le propriétaire ne peut pas loger le chef-vigneron sur le domaine, il lui verse une indemnité pour logement à l'extérieur de Fr. 7800.- par an.

### Art. 9 - Bouteilles {#art_9 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--9}

1 Le chef-vigneron reçoit gratuitement, pour son usage personnel, 100 bouteilles de 7 dl du vin du domaine, par année.

### Art. 10 - Indemnités {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--10}

1 Le propriétaire verse au chef-vigneron les indemnités suivantes par personne et par jour:

2 En règle générale, ces indemnités compensent le travail ainsi que la fourniture de la nourriture (aliments et boissons, sous réserve de l'article 11).

### Art. 11 - Vin pour le personnel {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--11}

1 Le propriétaire fournit le vin nécessaire pour le personnel occupé sur le domaine, selon entente avec le chef-vigneron.

### Art. 12 - Assurances {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--12}

### Art. 13 - Fonds de prévoyance {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--13}

1 Le régime de prévoyance professionnelle (2e pilier) est régi par la LPP [F] .

### Art. 14 - Vacances {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--14}

1 Les vacances sont régies par les dispositions légales en vigueur.

### Art. 15 - Durée et résiliation du contrat {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--15}

1 Le contrat est conclu pour une durée d'un an à partir du 1er novembre. Sauf avis contraire donné par l'une des parties, sous pli recommandé, avant le 1er mai, il se renouvelle pour une année et ainsi de suite d'année en année.

2 Le propriétaire, d'entente avec le chef-vigneron, peut conclure par écrit un contrat d'une plus longue durée.

### Art. 16 - Ajustement {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--16}

### Art. 17 - Conflits individuels {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--17}

1 Les contestations de droit civil auxquelles donnent lieu le présent contrat-type ou les contrats individuels de même nature sont réglées conformément à la loi du 29 novembre 1967 d'application de la législation fédérale sur le travail [B] .

### Art. 18 - Dispositions transitoires {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--18}

1 L'entrée en vigueur du présent contrat-type ne modifie en rien les situations acquises plus favorables au chef-vigneron.

### Art. 19 - Modifications {#art_1 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--19}

1 Les groupements intéressés qui désirent demander une modification du contrat-type doivent présenter une requête motivée au Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce avant le 1er mai pour les changements devant intervenir le 1er novembre suivant.

### Art. 20 - Dispositions finales {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--20}

1 Le Code des obligations [A] s'applique aux rapports de travail que le présent contrat-type ne règle pas.

### Art. 21 - Dispositions abrogatoires {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--21}

1 Les arrêtés des 28 février 1974 et 17 août 1977 sur le même objet sont abrogés.

### Art. 22 - Entrée en vigueur {#art_2 omnilex-key=ch-vd-blv--222.53.1--22}

1 Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1985.