0.854.965.4Bilateral International Treaty16 mai 1898
0.854.965.4
RS 14 136
Texte original
(Du 16 mai 1898)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves,
voulant régler, d’un commun accord, les principes qu’ils s’engagent à appliquer réciproquement pour l’assistance des ressortissants de l’un des deux Etats qui tombent malades sur le territoire de l’autre, sont convenus de ce qui suit:
Chacun des deux gouvernements contractants s’engage à pourvoir à ce que, sur son territoire, les ressortissants indigents de l’autre Etat qui, par suite de maladie physique ou mentale, ont besoin de secours et de soins médicaux soient traités à l’égal de ses propres ressortissants indigents jusqu’à ce que leur rapatriement puisse s’effectuer sans danger pour leur santé ou celle d’autres personnes.
Cette disposition est seulement applicable aux établissements publics; l’entrée, le séjour et la sortie des malades s’y feront conformément aux règlements en vigueur dans ces établissements. La classification d’indigent comprend les personnes absolument dénuées de ressources, qui ne peuvent payer le tarif minimum de l’hôpital.
Le remboursement des frais résultant de ces secours et de ces soins, ainsi que de l’inhumation des personnes secourues, ne peut être réclamé aux caisses de l’Etat ou des communes, ou aux autres caisses publiques de l’Etat auquel elles appartiennent.
Dans le cas où la personne secourue ou d’autres personnes obligées en son lieu et place en vertu des règles du droit civil, en particulier les parents tenus à lui fournir les aliments, sont en état de supporter les frais en question, le droit de leur réclamer le remboursement demeure réservé.
Chacun des deux gouvernements contractants s’engage, sur une demande faite par voie diplomatique, à mettre à la disposition de l’autre gouvernement ses propres employés et à lui prêter l’appui admissible aux termes de la législation du pays, afin que ceux qui ont supporté les frais soient remboursés suivant les taxes d’usage.
Cet appui se bornera, quant au Portugal, à l’intervention de l’agent du ministère public dans l’affaire comme demandeur.
Ces dispositions demeureront en vigueur jusqu’à l’expiration de l’année qui suivra leur dénonciation par l’un des gouvernements contractants.1
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente déclaration, en double original, à Berne, le seize mai mil huit cent quatrevingt‑dix‑huit (16 mai 1898) et y ont apposé leurs cachets.
(suivent les signatures)
La présente déclaration a été dénoncée par la Suisse pour le 31 décembre 1920, mais elle reste, après entente réciproque du 21 septembre 1921, tacitement en vigueur de 3 mois en 3 mois (FF 1920 II 227 et 1921 II 347). ↩
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