0.748.131.934.92Bilateral International Treaty25 nov. 1950
0.748.131.934.92
RO 1950 1334; FF 1949 II 741
Texte original
Conclue le 4 juillet 1949
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 19491
Instruments de ratification échangés le 25 novembre 1950
Entrée en vigueur le 25 novembre 1950
(État le 25 février 1971)
Ledit Etablissement sera, dans la suite du texte, désigné par l’expression l’Aéroport. 3. L’Aéroport est régi par les statuts et le cahier des charges ci-annexés et par la loi française dans la mesure où il n’y est pas dérogé par la présente Convention et ses annexes. 4. Le Conseil d’Etat du Canton de Bâle-Ville sera substitué au Conseil fédéral suisse, suivant des modalités techniques et financières à arrêter être ces deux Autorités, en tout ce qui concerne les obligations qui découlent de la construction et de l’exploitation de l’aéroport.
Ces travaux et installations seront exécutés par l’Aéroport. Celui-ci passera, sur demande du Conseil fédéral suisse, des contrats avec du personnel et des entrepreneurs suisses jusqu’à concurrence des deux tiers du total des dépenses à la charge de la Confédération suisse.
Les sommes à verser par la Confédération suisse en application du précédent alinéa pourront, à l’exception de celles qui sont stipulées payables en francs suisses à du personnel et des entrepreneurs suisses, être payées en francs français, suivant un accord spécial à intervenir entre les deux Gouvernements. 4. Le Gouvernement français s’engage à déclarer urgents et d’utilité publique ces travaux et installations. 5. Les deux Gouvernements s’engagent: – à donner toutes les autorisations nécessaires pour permettre le raccordement de l’aéroport à tous réseaux de l’un ou de l’autre pays utiles à son fonctionnement, tels que les réseaux routier, ferré, électrique, téléphonique; – à assurer à l’aéroport des dégagements aériens équivalents à ceux de tout autre aérodrome de même importance. Les législations française et suisse sur les servitudes aériennes seront respectivement applicables sur les territoires français et suisse. Des accords locaux interviendront pour assurer un raccordement satisfaisant des dégagements en territoire suisse et en territoire français.
Chacun des deux Gouvernements supportera sur son territoire les frais de ces servitudes. 6. Pour faciliter l’exercice des contrôles de douane et de police, les installations et les bâtiments comprendront trois secteurs: – un secteur affecté aux services français charges du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la France; – un secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse; – un secteur, englobant les pistes, affecté aux services généraux de l’aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises.
Ils pourront porter leurs uniformes réglementaires dans l’enceinte de l’aéroport, ainsi qu’entre l’aéroport et leur domicile.
La législation et la réglementation françaises sont seules applicables dans l’enceinte de l’aéroport, sauf les dérogations expresses apportées à ce principe par la présente Convention et ses annexes.
Les personnes de toute nationalité qui transitent par le territoire français sans sortir de l’enceinte de l’aéroport et celles qui embarquent ou débarquent à l’aéroport à destination ou en provenance de la Suisse seront dispensées de tout visa français.
Aucun obstacle ne sera mis à l’importation en France dans la zone suisse de l’aéroport, ou à la réexportation éventuelle des objets ou matières nécessaires aux besoins des services, à la réparation ou l’avitaillement des aéronefs, à l’installation et l’approvisionnement des commerces annexes.
L’importation ou la réexportation éventuelle s’effectuera en franchise de tous droits et taxes. 2. Les agents de l’Aéroport ainsi que le personnel des Administrations suisses bénéficieront lors de leur premier établissement en France de la franchise des droits de douane et d’autres redevances pour les meubles, effets et autres objets de ménage usagés. En revanche, les provisions de ménage et les boissons seront possibles des droits.
Le gardiennage de l’aéroport pourra être assuré par des gardiens français et suisses. Ceux-ci seront placés sous l’autorité directe du Commandant de l’aéroport. Seuls les agents français assermentés seront qualifiés pour verbaliser.
Dans le secteur englobant les pistes, les Autorités suisses seront autorisées à contrôler les aéronefs venant de Suisse ou s’y rendant, ainsi que les marchandises et les voyageurs qu’ils transportent. Dans ce cas, elles appliqueront la réglementation douanière suisse. Lorsque l’application de la réglementation douanière française ou suisse nécessitera ou la saisie d’une marchandise, la priorité appartiendra à l’autorité douanière du pays exportateur.
Cette commission aura pour mission: – d’aplanir, dans le service douanier, les difficultés qui pourront résulter du fonctionnement du régime prévue par la présente Convention; – de prendre les mesures nécessaires pour adapter le service douanier aux besoins du trafic; – d’élaborer, les préavis et propositions concernant le service douanier, à l’intention des deux Gouvernements. 2. Les cas où un accord n’interviendrait pas au sein de la commission seront soumis sans délai aux deux Gouvernements pour être réglés par la voie diplomatique ou, au besoin, par la procédure prévue à l’art. 20.
– que tout aéronef suisse ou français sera soumis à sa législation nationale; – que tout aéronef d’un Etat tiers sera soumis à la réglementation internationale ou, à son défaut, à la loi française.
S’ils sont utilisés aux mêmes fins, les aéronefs civils d’Etats tiers bénéficieront, dans des conditions silimaires et sous réserve de la réglementation suisse en la matière, de la même autorisation, à condition que l’accès de l’aéroport ne leur soit pas refusé pour des motifs de sécurité nationale. 5. L’utilisation de l’aéroport par des aéronefs militaires ne sera autorisée que pour des activités identiques à celles de l’aviation civile et sous la responsabilité du Commandant de l’aéroport.
L’Etat français pourra, d’autre part, reprendre les autres ouvrages et installations, ainsi que le matériel et les approvisionnements appartenant à l’Aéroport dans les conditions indiquées sous lettre a. 3. Pour l’éventualité de l’application des dispositions précédentes, il sera annexé annuellement à l’état de prévision des recettes et des dépenses un état faisant ressortir le montant des indemnités correspondant aux différents ouvrages et installations susceptibles d’être mis en cause. 4. Si la dénonciation est motivée par un manquement grave de l’autre partie, la reprise des ouvrages et installations sera faite conformément aux règles précédentes, en supposant que l’initiative de dénoncer à été prise par la partie fautive.
Elle prendra effet dans un délai de trois mois à compter de sa notification par voie diplomatique.
La révision des statuts et du cahier des charges, provoquée par une décision du Conseil d’administration prise à la majorité des2/3des membres en exercice, pourra être effectuée d’entente entre les deux Gouvernements.
Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes pourra être soumis, à la requête d’un des deux Gouvernements, à la Cour Internationale de Justice.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés le plus tôt possible à Paris.
Elle entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification.
Fait à Berne, le 4 juillet 1949, en double exemplaire.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Max Petitpierre | Pour le Gouvernement de la République Française: H. Hoppenot |
|---|
L’Etablissement public dit Aéroport de Bâle-Mulhouse a pour objets la construction et l’exploitation d’un aéroport, établi sur le territoire français, destiné exclusivement au trafic civil, selon les clauses et conditions définies à la Convention, aux statuts, au cahier des charges et à l’état descriptif et estimatif ci-annexés et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un quelconque des objets de l’Etablissement public ou à tous autres objet similaires ou connexes.
Le siège de l’Etablissement public est situé en France, sur le territoire de la commune de Blotzheim.
Ne peuvent être membres du Conseil d’administration que les personnes de nationalité française ou suisse qui jouissent de leurs droits civils et politiques.
Les membres du Conseil d’administration ne pourront prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, qu’elle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale, ou dans une filiale d’entreprise, contractant avec l’Aéroport, à moins qu’ils n’y soient autorisés par décision spéciale du Conseil d’administration, prise à la majorité des2/3et sur avis des Contrôleurs financiers prévus à l’art. 23.
Le Conseil d’administration peut être dissous pour cause de gestion contraire à l’intérêt public, par décision commune des Gouvernements français et suisse, sur le rapport des Contrôleurs financiers. Il est dans ce cas remplacé provisoirement par une délégation instituée par la même décision et chargée d’expédier les affaires courantes. Un nouveau Conseil sera désigné dans les formes définies ci-dessus dans un délai de trois mois au plus.
| – parmi ses membres: | son Président son Vice-Président, |
|---|---|
| – en dehors du Conseil: | le Directeur le Directeur-Adjoint |
Le Conseil d’administration établit son règlement intérieur. Il constitue dans son sein un Comité de direction, de composition paritaire franco-suisse, qui comprend le Président et le Vice-Président. Le Conseil délègue une partie de ses attributions au Comité, qui doit lui rendre compte périodiquement de son activité.
Il définit la politique générale de l’Aéroport.
Il représente l’Aéroport envers les tiers, les administrations et les Gouvernements français et suisse.
Il établit les règlements intérieurs de l’Aéroport.
Il crée des agences ou bureaux partout où il le juge utile, en France et en Suisse.
Il arrête le plan d’organisation et de fonctionnement des services de l’Aéroport et fixe les tableaux d’effectifs par catégories générales, à l’exception des services relevant exclusivement des Gouvernement français ou suisse.
Il pourvoit à la nomination, prononce la révocation, fixe les conditions d’admission et de retraite de tous les agents et employés de l’Aéroport, à l’exception du Commandant de l’aéroport, des chefs des services radioélectriques et météorologique et des agents nommés par les Gouvernements français et suisse en vue d’assurer les services dont ils conservent la gestion; il n’a, à leur égard, que le pouvoir d’émettre des vœux.
Il fixe, sous réserve de l’art. 22, les traitements, salaires, indemnités, remises, gratifications de tous les agents et employés; il organise les caisses de secours et de retraites pour le personnel.
Il remplit les formalités nécessaires pour soumettre l’Aéroport aux lois des pays dans lesquels celui-ci pourrait être appelé à opérer et nomme les agents responsables.
Il dresse l’état de prévision des recettes et des dépenses, qui doit être communiqué au moins trois semaines avant la délibération aux Contrôleurs financiers prévus à l’art. 23.
Il perçoit les sommes dues à l’Aéroport et paye celles dont celui-ci est débiteur.
Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l’emploi des fonds de réserve.
Il souscrit, endosse, accepte et acquitte les effets de commerce.
Il statue sur les contrats, soumissions, adjudications, passés à forfait ou autrement, intéressant l’activité de l’Aéroport.
Il autorise les acquisitions, retraits, transferts et aliénations de rentes, valeurs, créances, brevets ou licences de brevets d’invention et droits mobiliers quelconques.
Il consent, cède ou résilie les baux et locations avec ou sans promesses de vente.
Il autorise l’acquisition, l’échange de biens immobiliers ainsi que la vente de ceux qu’il juge inutiles, à l’exception des biens ou droits immobiliers faisant partie du domaine public de l’Etat.
Il décide l’exécution des constructions et travaux.
Il arrête chaque année, dans la limite des ressources disponibles, le programme général des travaux ordinaires et extraordinaires à exécuter et approuve les avant-projets ou projets correspondants.
Il approuve le plan de masse de l’aéroport et ses modifications, ainsi que les extensions et créations nouvelles qui pourraient s’imposer.
Il a l’initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d’administration, d’entretien, d’exploitation ou d’amélioration et, notamment, fixe les conditions d’usage et les tarifs des taxes et redevances à percevoir sur l’aéroport.
Il contracte les emprunts par voie d’ouverture de crédits ou autrement.
Il consent les hypothèques, nantissements, délégations, cautionnements, avals et autres garanties, mobilières et immobilières, sur les biens appartenant à l’Aéroport.
Il effectue les prêts et avances.
Il examine et transmet aux Gouvernements français et suisse, avec ses conclusions, le rapport annuel du Directeur, arrête les états de situation, les inventaires et les comptes.
Il exerce les actions judiciaires tant en demandant qu’en défendant.
Il autorise les transactions, compromis, acquiescements et désistements, ainsi que les antériorités et subrogations, avec ou sans garantie, et les mains-levées d’inscription, saisies, oppositions et autres droits avant ou après payement.
Il donne son avis, chaque fois qu’il est consulté par les Autorités compétentes françaises ou suisses, sur toutes les questions relevant des divers services publics et intéressant directement l’exploitation de l’aéroport.
Il représente l’Aéroport dans ses rapports avec les Gouvernements français et suisse.
Il prépare et transmet le rapport que le Conseil doit présenter chaque année à ces Gouvernements sur la situation de l’Aéroport et l’état des différents services. Le rapport du Directeur, le procès-verbal de la délibération l’approuvant et le rapport du Conseil doivent être adressés chaque année avant le 1eravril aux Autorités compétentes françaises et suisses à titre de compte-rendu général. 2. Le Vice-Président assiste le Président. En cas d’absence ou de tout autre empêchement, il le remplace provisoirement dans la plénitude de ses fonctions. A défaut du Vice-Président, le Conseil peut désigner, à cet effet, un administrateur.
Le Président, le Vice-Président et les administrateurs sont responsables conformément aux règles du droit commun, individuellement ou solidairement suivant les cas, envers l’Aéroport ou envers les tiers des infractions à la Convention et à ses annexes et des fautes qu’ils auraient commises dans la gestion de l’Aéroport.
Leur responsabilité civile envers l’Aéroport peut être mise en cause, soit par l’Aéro-port lui-même, soit le Gouvernement français, soit par le Conseil fédéral suisse.
Tous les actes engageant l’Aéroport envers les tiers sont signés par le Président et un administrateur ou le Directeur et un administrateur de nationalité différente, à moins d’une délégation expresse du Conseil d’administration au Président ou au Directeur ou à un seul administrateur.
Il est chargé de préparer et d’exécuter l’état de prévision des recettes et des dépenses de l’Aéroport.
Il représente l’Aéroport en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il reçoit délégation spéciale permanente dans les limites fixées par décision du Conseil d’administration, selon les dispositions prévues à l’art. 13 (1), pour l’approbation des projet et des contrats, la passation des baux d’immeubles, les achats, ventes, locations et réformes d’objet mobiliers, les transactions en cas de litige. Son rôle en matière financière est défini à l’art. 30. 2. Par délégation générale et dans les limites des effectifs autorisés par le Conseil d’administration, il nomme à tous les emplois, sauf à ceux que les Gouvernements français et suisse réservent à des agents qu’ils délèguent auprès de l’Aéroport en vertu des art. 12, 19 et 22. 3. Les nominations aux emplois de direction ne sont faites qu’après approbation du Conseil d’administration.
Le Directeur établit chaque année un rapport rendant compte du fonctionnement des services et de la situation générale de l’Aéroport.
Il exerce une fonction de coordination générale. Il répond, d’une façon générale, envers le Conseil d’administration du fonctionnement des services qui lui sont confiés.
Sa responsabilité envers les tiers et envers l’Aéroport est soumise aux règles posée à l’art. 15.
Son traitement est fixé par le Conseil d’administration et soumis à la ratification des Autorités compétentes françaises et suisses.
En cas d’absence, le Directeur est remplacé par le Directeur-Adjoint. Si cette absence se prolonge au-delà de six mois, il pourra être procédé, sur proposition du Conseil d’administration, à la nomination d’un nouveau Directeur.
En cas d’absence, le Commandant de l’aéroport est remplacé par son premier adjoint français, qui exerce les fonctions de commandant d’aéroport intérimaire, et les chefs des services radioélectriques et météorologique par des fonctionnaires de nationalité française.
Les traitements du personnel de direction visé sous lettre c sont payés par le Gouvernement français, à charge de remboursement par l’Aéroport. Toute indemnité ou rémunération complémentaire, de quelque nature que ce soit, qui serait allouée directement par l’Aéroport doit être soumise à l’approbation préalable des Autorités compétentes française et suisses, conformément à l’Art. 13 (2).
Ils ont, en outre, le pouvoir de demander la dissolution du Conseil d’administration dans les conditions prévues à l’art. 7.
Les contrats passés par l’Aéroport sont soumis aux lois et usages du commerce. Les opérations en deniers et matières sont constatées dans les écritures selon la forme commerciale; les opérations matérielles de recouvrement et de payement sont effectuées selon les formes en usage dans le commerce. Leurs résultats sont déterminés par des inventaires, la balance et le bilan annuel.
La section ordinaire comporte notamment: a. en recettes: – les taxes et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée, – les revenus du domaine, – le produit de l’exploitation de l’Aéroport et des équipements qu’il administre directement ou qu’il afferme, – les subventions versées pour l’entretien et le fonctionnement de l’aéroport et de ses accès, – des prélèvements sur les fonds de réserve, – des recettes occasionnelles. b. en dépenses: – les impôts et les taxes, – le service des emprunts, – les traitements, salaires et indemnités du personnel, – des dépenses de fonctionnement, – des dépenses d’entretien et de réparation.
Le déficit éventuel sera réparti entre les deux Gouvernements proportionnellement au trafic, conformément à l’art. 5 de la Convention.
La section extraordinaire comporte notamment: a. en recettes: – les subventions de l’Etat français et de la Confédération suisse, des collectivités publiques, chambres de commerce et autres établissements publics, ainsi que les groupements économiques et des particuliers données sous forme de capital ou d’annuités et affectées exclusivement aux dépenses de premier établissement, – les fonds d’emprunt, – des prélèvements sur les fonds de réserve, – des recettes occasionnelles. b. en dépenses: – les dépenses de premier établissement, d’amélioration, d’extension de l’aéroport et de ses voies d’accès, y compris les dépenses correspondantes de personnel.
Le Directeur procède à l’établissement des ordres de recettes, à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer à cet effet sa signature à un ou à plusieurs agents préalablement agréés par le Conseil d’administration.
Il tient comptabilité de l’engagement des dépenses et de l’émission des titres de recettes et des ordres de paiement qu’il transmet à l’Agent comptable.
Le compte général des recettes et dépenses comprend deux sections:
un compte d’exploitation correspondant à la section ordinaire de l’état de prévision;
un compte d’établissement correspondant à la section extraordinaire de l’état de prévision.
A l’appui de ce dernier compte est fournie une situation des emprunts contractés par l’Aéroport. 2. Le compte général et le bilan de l’Aéroport sont transmis, appuyés des résultats de l’inventaire et d’un rapport sur les résultats de l’exercice expiré, directement aux deux Gouvernements, qui statuent sur l’approbation des comptes, l’affectation des bénéfices et fixent définitivement le bilan dans les trois mois qui suivent la réception de ces documents.
Le produit des taxes et recettes d’exploitation que l’Aéroport est autorisé à percevoir est employé:
En cas de dissolution résultant d’un accord amiable, ou d’une dénonciation de la Convention, les Gouvernements nomment un ou plusieurs administrateurs-liqui-dateurs, dont ils déterminent les pouvoirs, et un agent comptable-liquidateur, dont les pouvoirs sont identiques à ceux de l’Agent comptable de l’Aéroport.
La nomination des liquidateurs met fin aux pouvoirs du Conseil d’administration, du Directeur et de l’Agent comptable, auxquels ils se trouvent substitués.
Le pouvoir d’approuver les comptes de liquidation et de donner quitus aux liquidateurs appartient aux Autorités compétentes françaises et suisses.
Après règlement du passif et des charges de l’Aéroport, le produit net de la liquidation, y compris le fonds de réserve, est réparti entre les deux Gouvernements au prorata du trafic moyen de l’aéroport à destination de la France et de la Suisse durant les cinq exercices antérieurs.
Le maximum des avances, le mode de justification et l’emploi des avances, ainsi que la nature et le montant du cautionnement exigé des régisseurs sont définis par le Conseil d’administration après accord des Contrôleurs financiers.
Des régisseurs de recettes peuvent être désignes par le Directeur pour le recouvrement des recettes qui seront énumérées par décision du Conseil d’administration après accord des Contrôleurs financiers. Ladite décision fixera également les modalités selon lesquelles ces recettes seront encaissées par les régisseurs et versées à la caisse de l’Agent comptable, ainsi que, éventuellement, la nature et le montant du cautionnement exigé des régisseurs.
L’Etablissement public dit Aéroport de Bâle-Mulhouse pourra valablement fonctionner à la date du début du premier exercice fixé dans le premier état de prévision des recettes et des dépenses soumis à l’approbation des deux Gouvernements.
Les emplacements à acquérir, les ouvrages et installations à réaliser pour l’exploi-tation de l’aéroport seront proposés aux deux Gouvernements par décision du Conseil d’administration, conformément à l’art. 13 (2) des statuts.
Toutes les indemnités qui pourraient être dues à des tiers par suite de l’exécution, de l’entretien, du fonctionnement des ouvrages concédés sont à la charge de l’Aéroport, sauf recours contre qui de droit, à l’exception de celles qui pourraient être réclamées du fait de l’existence même de l’aéroport; ces dernières seront à la charge des deux Gouvernements, conformément à l’art. 5 de la Convention.
Si, l’état descriptif et estimatif étant entièrement réalisé, les ouvrages ou installations se révèlent insuffisants, les conditions d’établissement et de mise en service d’ouvrages ou installations supplémentaires seront déterminées par un avenant au présent cahier des charges, établi dans les conditions prévues à l’art. 19 de la Convention.
L’Aéroport peut, dans les conditions prévues à l’art. 13 des statuts, confier à des entreprises françaises ou suisses l’exploitation de tout ou partie des ouvrages ou installations et la perception des taxes correspondantes, mais il demeure personnellement responsable, tant envers les Gouvernements français et suisse qu’envers les tiers, de l’accomplissement de toutes les obligations qui lui sont imposées par la Convention, les statuts et le présent cahier des charges.
Les commerces annexes installés par l’Aéroport ou ses sous-traitants sur l’aéroport sont soumis au droit français.
1.4Les conditions d’application des impôts et taxes fiscales français à la charge de l’aéroport, des compagnies de navigation aérienne et des entreprises chargées de l’exécution de travaux immobiliers pour l’Aéroport, feront l’objet d’un accord entre les deux gouvernements. 2. Le personnel suisse domicilié en territoire français n’est assujetti à aucun impôt ni redevance dont les autres habitants des mêmes localités sont exempts; en outre, les agents suisses et les membres de leur famille ne sont soumis à aucune taxe de police française.
Les deux Gouvernements détermineront d’un commun accord les conditions dans lesquelles certaines dérogations pourront être apportées à la législation ou à la réglementation française en matière d’exercice des activités professionnelles salariées par les étrangers ainsi qu’en matière de sécurité sociale.
L’Aéroport sera tenu de remettre, chaque mois et chaque année, aux Gouvernements français et suisse un compte-rendu statistique de l’exploitation établi conformément à un modèle qui sera arrêté d’entente entre les Autorités compétentes françaises et suisses.
Sous la condition expresse qu’il remplisse toutes les obligations mises à sa charge par la Convention, les statuts et le présent cahier des charges, l’Aéroport est autorisé à percevoir et fixer les tarifs des taxes. La nature et le montant de celles-ci seront déterminés par décision du Conseil d’administration soumise à la ratification des Autorités compétentes françaises et suisses dans les conditions prévues à l’art. 13 des statuts.
Des immeubles (terrains nus, installations) pourront être loués aux entreprises de navigation aérienne et aux usagers de l’aéroport. Les baux devront contenir une clause de réalisationipso facto en cas de dissolution de l’Aéroport.
Les locataires ne pourront édifier des constructions sur les terrains loués ou apporter des modifications aux immeubles et installations qu’avec l’autorisation de l’Aéro-port donnée, si l’importance des travaux projetés l’impose, après délibération du Conseil d’administration dans les conditions prévues à l’art. 13 (2) des statuts et accord des services participant à l’exploitation et au contrôle de l’aéroport.
Etat descriptif
Le présent état descriptif définit les dispositions générales de l’Aéroport, ainsi que la consistance des travaux de premier établissement qui doivent être réalisés conformément à l’art. 2 de la Convention.
I. Infrastructure
L’Aéroport répondra au minimum aux caractéristiques de laclasse A des normes françaises.
Il comprendra deux pistes.
La première formera avec le Nord géographique un angle de 335° et servira en particulier pour les atterrissages par mauvaise visibilité.
La seconde formera avec le Nord géographique un angle de 260° et correspondra sensiblement à la direction des vents les plus fréquents et les plus violents.
Ces pistes auront une largeur de 60 mètres et des longueurs respectives de 4000 mètres pour la première et de 2000 pour la seconde.
Les bandes gazonnées associées à ces pistes auront des largeurs respectives de 300 et 150 m.
Des voies de circulation de 25 mètres de largeur relieront ces pistes à la zone des installations.
En plus des pistes servant à l’aviation commerciale et parallèlement à ces dernières, il pourra être établi des bandes d’envol pour avions légers, à raison d’une bande pour chaque orientation.
La bande d’envol correspondant à la piste A. M. V. pourra être remplacée par une piste d’une longueur maximale de 1800 mètres construite parallèlement à celle-ci et destinée à en accroître la capacité par ségrégation de l’Aviation Générale.
II. Installation
Les installations seront situées dans les angles Nord-Est et Nord-Ouest des pistes. Elles comprendront au minimum une aérogare et une gare de fret ayant respectivement 21 000 m2et 10 500 m2environ de surface couverte, avec leurs dépendances, qui engloberont les bureaux des services généraux, des bureaux pour les services de douane et de police de l’Aéroport.
Les installations de l’Aéroport comprendront également des garages, ainsi que des logements pour la partie du personnel qui devra résider sur place dans l’intérêt du service.
Les hangars auront approximativement 10 000 m2de surface couverte.
Les installations pour la sécurité de la navigation aérienne comprendront au minimum, outre les équipements classiques des tours de contrôles: – un équipement radar de surveillance SRE – une installation d’atterrissage aux instruments ILS répondant aux phases 2 et 3 a – un radiogoniomètre – un équipement VOR – les radiobalises nécessaires à l’évolution des aéronefs dans la région de contrôle terminale.
III. Liaison routières
L’Aéroport sera relié au réseau routier suisse par une autoroute franchissant la frontière entre Saint-Louis et Bourgfelden qui permettra aux ressortissants suisses d’accéder sans formalités douanières à l’Aéroport.
Cette autoroute aura une plate-forme d’au moins 20 mètres et comportera des clôtures matérialisant la limite douanière, suivant les dispositions qui seront jugées nécessaires par les services douaniers français et suisses.
L’Aéroport sera relié au réseau routier français par une liaison autoroutière le reliant à l’autoroute A35, ainsi que par une route se raccordant au CD 12 bis.
A l’intérieur de l’emprise de l’Aéroport des voies routières seront aménagées de telle sorte que soient assurées les liaisons des divers secteurs suisses et français, aux réseaux routiers respectifs des deux pays.
Seront considérées comme faisant partie des travaux incombant à l’Aéroport, la route reliant l’Aéroport à la Suisse limitée à la frontière, ainsi que la route reliant l’Aéroport au réseau routier français.
IV. Emprises
Le plan sommaire no509 établi par l’Aéroport de Bâle-Mulhouse le 6 février 1969, ci-annexé, définit l’emprise maximum qui pourra être donnée à l’Aéroport.
La surface maximum à exproprier porte au total sur 536 ha de terrains, dont environ 380 sur le territoire de la commune de Blotzheim, 127 sur celui de Hésingue, et 29 sur celui de Saint-Louis.
Etat estimatif
Les modifications apportées à l’état estimatif de l’Annexe III de la Convention du 4 juillet 19495sont les suivates:
| Opérations | Avenant au 15.5.1965 Indice au 1.8.1960 Fr. S. | Avenant 1970 Indice au 1.3.1970 Fr. S. |
|---|---|---|
| 1 – Acquisition des terrains | pour mémoire | pour mémoire |
| 2 – Travaux de génie civil | 36 321 000 | 29 535 0001) |
| 3 – Installations électriques | 8 035 000 | 5 315 0001) |
| 4 – Installations radioélectriques | 4 515 000 | 1 905 0001) |
| 5 – Bâtiments pour l’Administration de l’Aéroport | 22 150 000 | – |
| 6 – Bâtiments pour les compagnies aériennnes | 14 697 000 | – |
| 7 – Déplacement d’obstacles à la navigation aérienne | 1 474 000 | – |
| 87 192 0002) | 36 755 0003) |
Remarques:
| 1) | – | Prolongement de la piste principale Nord–Sud à 4000 m × 60 m, y compris balisage haute intensité et ligne d’approche. |
|---|
– Construction de la première étape de 1000 m × 45 m de la piste d’aviation générale y compris balisage. – Elargissement des aires de stationnement de 45 000 m2. – Aire de trafic du centre d’aviation ouest et route de raccordement à cette zone ouest. – Modification des installations de sécurité aérienne.
2)Soit en francs français, au taux de 1,135, un sous-total de FFr. 98 962 920.–. Ce sous-total des dépenses estimés peut être sujet à une augmentation provenant de la hausse des frais de construction depuis le 1eraoût 1960.
3)Soit en francs français, au taux de 1,27, un sous-total de FFr. 46 678 850.–. Ce sous-total des dépenses estimées peut être sujet à une augmentation provenant de la hausse des frais de construction depuis le 1ermars 1970.
AF du 21 déc. 1949 (RO 1950 1333) ↩
RS 0.748.0 ↩
Actuellement «Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie», selon l’art. 1erde l’ACF du 23 avril 1980, concernant l’adaptation des dispositions du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). ↩
Nouvelle teneur, selon la modification, entrée en vigueur le 8 nov. 1960 (RO 1961 846) ↩
Voir ci-dessus. ↩
Accès programmatique
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"title": "Französisch-schweizerischer Staatsvertrag vom 4. Juli 1949 über den Bau und Betrieb des Flughafens Basel-Mülhausen in Blotzheim",
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"title": "Convention franco-suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, à Blotzheim",
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"title": "Convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim",
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