0.747.331.51Multilateral International Treaty28 nov. 1954
0.747.331.51
RO 1954 795; FF 1953 III 781
Texte original
Conclue à Bruxelles le 10 avril 1926
Protocole additionnel conclu à Bruxelles le 24 mai 1934
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19541
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 28 mai 1954
Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1954
(État le 27 juin 2024)
Le Président du Reich Allemand, Sa Majesté le Roi des Belges,
le Président de la République du Brésil, le Président de la République du Chili,
Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande, Sa Majesté le Roi d’Espagne,
le Chef de l’État Esthonien, le Président de la République Française,
Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande et
des Possessions Britanniques au‑delà des Mers, Empereur des Indes,
Son Altesse Sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie,
Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur du Japon,
le Président de la République de Lettonie,
le Président de la République du Mexique, Sa Majesté le Roi de Norvège,
Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas, le Président de la République de Pologne,
le Président de la République Portugaise, Sa Majesté le Roi de Roumanie,
Sa Majesté le Roi des Serbes, Croates, et Slovènes et Sa Majesté le Roi de Suède.
Ayant reconnu l’utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes concernant les immunités des navires d’État, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont désigné pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
(suivent les signatures)Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:
Les navires de mer appartenant aux États ou exploités par eux, les cargaisons leur appartenant, les cargaisons et passagers transportés par les navires d’État, de même que les États qui sont propriétaires de ces navires ou qui les exploitent, ou qui sont propriétaires de ces cargaisons, sont soumis, en ce qui concerne les réclamations relatives à l’exploitation de ces navires ou au transport de ces cargaisons, aux mêmes règles de responsabilité et aux mêmes obligations que celles applicables aux navires, cargaisons et armements privés.
Pour ces responsabilités et obligations, les règles concernant la compétence des tribunaux, les actions en justice et la procédure, sont les mêmes que pour les navires de commerce appartenant à des propriétaires privés et que pour les cargaisons privées et leurs propriétaires.
§ 1. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux yachts d’État, navires de surveillance, bateaux-hôpitaux, navires auxiliaires, navires de ravitaillement et autres bâtiments appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclusivement au moment de la naissance de la créance, à un service gouvernemental et non commercial, et ces navires ne seront pas l’objet de saisies, d’arrêts ou de détention par une mesure de justice quelconque ni d’aucune procédure judiciaire «in rem».
Toutefois les intéressés ont le droit de porter leurs réclamations devant les tribunaux compétents de l’État, propriétaire du navire ou l’exploitant, sans que cet État puisse se prévaloir de son immunité:
§ 2. Les mêmes règles s’appliquent aux cargaisons appartenant à un État et transportées à bord des navires ci‑dessus visés.
§ 3. Les cargaisons appartenant à un État et transportées à bord des navires de commerce, dans un but gouvernemental et non commercial, ne seront pas l’objet de saisies, arrêts ou détentions par une mesure de justice quelconque, ni d’aucune procédure judiciaire «in rem».
Toutefois, les actions du chef d’abordage et d’accident nautique, d’assistance et de sauvetage et d’avaries communes, ainsi que les actions du chef des contrats relatifs à ces cargaisons pourront être poursuivies devant le Tribunal ayant compétence en vertu de l’art. 2.
Les États pourront invoquer tous les moyens de défense, de prescription et de limitation de responsabilité dont peuvent se prévaloir les navires privés et leurs propriétaires.
S’il est nécessaire d’adapter ou de modifier les dispositions relatives à ces moyens de défense, de prescription et de limitation en vue de les rendre applicables aux navires de guerre ou aux navires d’État rentrant dans les termes de l’art. 3, une convention spéciale sera conclue à cet effet. En attendant les mesures nécessaires pourront être prises par les lois nationales en se conformant à l’esprit et aux principes de la présente convention.
Si dans le cas de l’art. 3 il y a, dans le sentiment du Tribunal saisi, un doute au sujet de la nature gouvernementale et non commerciale du navire ou de la cargaison, l’attestation signée par le représentant diplomatique de l’État contractant auquel appartient le navire ou la cargaison, produite à l’intervention de l’État devant les Cours et Tribunaux duquel le litige est pendant, vaudra preuve que le navire ou la cargaison rentre dans les termes de l’art. 3, mais seulement en vue d’obtenir la main levée de saisies, d’arrêts ou de détentions ordonnés par justice.
Les dispositions de la présente convention seront appliquées dans chaque État contractant sous la réserve de ne pas en faire bénéficier les États non contractants et leurs ressortissants, ou d’en subordonner l’application à la condition de réciprocité.
D’autre part, rien n’empêche un État contractant de régler par ses propres lois les droits accordés à ses ressortissants devant ses tribunaux.
En temps de guerre chaque État contractant se réserve le droit, par une déclaration notifiée aux autres États contractants, de suspendre l’application de la présente convention, en ce sens qu’en pareil cas, ni les navires lui appartenant ou exploités par lui, ni les cargaisons lui appartenant ne pourront être l’objet d’aucun arrêt, saisie ou détention par une Cour de Justice étrangère. Mais le créancier aura le droit d’intenter son action devant le Tribunal compétent en vertu des art. 2 et 3.
Rien dans la présente convention ne porte atteinte aux droits des États contractants de prendre les mesures que peuvent commander les droits et devoirs de la neutralité.
À l’expiration du délai de deux ans au plus tard à compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l’effet de faire décider s’il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront déposées à Bruxelles à la date qui sera fixée de commun accord entre les dits Gouvernements. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès‑verbal signé par les représentants des États qui y prendront part et par le Ministre des Affaires Étrangères de Belgique.
Les dépôts ultérieurs se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement belge et accompagnée de l’instrument de ratification.
Copie certifiée conforme du procès‑verbal relatif au premier dépôt de ratification, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification qui les accompagnent sera immédiatement, par les soins du Gouvernement belge et par la voie diplomatique, remise aux États qui ont signé la présente Convention ou qui y auront adhéré. Dans les cas visés à l’alinéa précédent, le dit Gouvernement fera connaître, en même temps, la date à laquelle il a reçu la notification.
Les États non signataires pourront adhérer à la présente Convention, qu’ils aient été ou non représentés à la Conférence internationale de Bruxelles.
L’État qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement belge, en lui transmettant l’acte d’adhésion, qui sera déposé dans les archives du dit Gouvernement.
Le Gouvernement belge transmettra immédiatement à tous les États signataires, ou adhérents, copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.
Les Hautes Parties contractantes peuvent, au moment de la signature, du dépôt des ratifications ou lors de leur adhésion, déclarer que l’acceptation qu’elles donnent à la présente Convention ne s’applique pas, soit à certains, soit à aucun des Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d’outre‑mer, se trouvant sous leur souveraineté ou autorité. En conséquence, elles peuvent ultérieurement adhérer séparément au nom de l’un ou de l’autre de ces Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d’outre‑mer, ainsi exclus dans leur déclaration originale. Elles peuvent aussi, en se conformant à ces dispositions, dénoncer la présente Convention, séparément pour l’un ou plusieurs des Dominions autonomes, colonies, possessions, protectorats ou territoires d’outre‑mer se trouvant sous leur souveraineté ou autorité.
À l’égard des États qui auront participé au premier dépôt de ratifications, la présente Convention produira effet un an après la date du procès‑verbal de ce dépôt. Quant aux États qui la ratifieront ultérieurement ou qui y adhéreront, ainsi que dans les cas où la mise en vigueur se fera ultérieurement et selon l’art. 11, elle produira effet six mois après que les notifications prévues à l’art. 9, al. 2, et à l’art. 10, al. 2, auront été reçues par le Gouvernement belge.
S’il arrivait qu’un des États contractants voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement belge, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à tous les autres États, en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue.
La dénonciation produira ses effets à l’égard de l’État seul qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement belge.
Chaque État contractant aura la faculté de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention.
Celui des États qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier un an à l’avance son intention aux autres États, par l’intermédiaire du Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la conférence.
Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 10 avril 1926.
(Suivent les signatures)
Les Gouvernements signataires de la Convention Internationale pour l’Unification de certaines Règles concernant les Immunités des Navires d’État, ayant reconnu la nécessité de préciser certaines dispositions de cet Acte, ont nommé les plénipotentiaires soussignés, lesquels, après s’être communiqués leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Les doutes s’étant élevés quant au point de savoir si, et dans quelle mesure, les mots «exploités par lui» à l’art. 3 de la Convention, s’appliquent ou pourraient être interprétés comme s’appliquant aux navires affrêtés par un État, soit à temps, soit au voyage, la déclaration ci‑dessous est faite en vue de dissiper ces doutes:
«Les navires affrétés par les États, soit à temps, soit au voyage, pourvu qu’ils soient affectés exclusivement à un service gouvernemental et non commercial, ainsi que les cargaisons que ces navires transportent ne peuvent être l’objet de saisies, d’arrêts ou de détentions quelconques, mais cette immunité ne porte aucun préjudice à tous autres droits ou recours pouvant appartenir aux intéressés. Une attestation délivrée par le représentant diplomatique de l’État en cause, de la manière prévue à l’art. 5 de la Convention, doit valoir également en ce cas preuve de la nature du service auquel le navire est affecté.»
Pour l’exception prévue à l’art. 3, par. I, il est entendu que la propriété du navire acquise à l’État ou l’exploitation du navire effectuée par l’État au moment des mesures de saisie, d’arrêt ou de détention sont assimilées à la propriété existant ou à l’exploitation pratiquée au moment de la naissance de la créance.
En conséquence, cet article pourra être invoqué par les États en faveur des navires leur appartenant ou exploités par eux, au moment des mesures de saisie, d’arrêt ou de détention, s’ils sont affectés à un service exclusivement gouvernemental et non commercial.
Il est entendu que rien dans les dispositions de l’art. 5 de la Convention n’empêche les Gouvernements intéressés de comparaître eux-mêmes, en se conformant à la procédure prévue par les lois nationales, devant la juridiction saisie du litige et d’y produire l’attestation prévue audit article.
La Convention n’affectant en rien les droits et obligations des belligérants et des neutres, l’art. 7 ne porte préjudice en aucune manière à la juridiction des cours de prises dûment constituées.
Il est entendu que rien dans les dispositions de l’art. 2 de la Convention ne limite et n’affecte en aucune manière l’application de règles nationales de procédure dans les affaires ou l’État est Partie.
Lorsque se pose la question de preuves à administrer ou de documents à produire, si, de l’avis du Gouvernement intéressé, semblables preuves ne peuvent être administrées ou semblables documents produits sans qu’il en résulte un préjudice pour des intérêts nationaux, ledit Gouvernement pourra s’abstenir en invoquant la sauvegarde de ces intérêts nationaux.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements, ont signé le présent Protocole additionnel qui sera considéré comme faisant partie intégrante de la Convention du 10 avril 1926 auquel il se rapporte.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 1934, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagnea | 27 juin | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Argentine | 19 avril | 1961 A | 19 octobre | 1961 |
| Belgique | 8 janvier | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Brésil | 8 janvier | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Chili | 8 janvier | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Chypre | 19 juillet | 1988 A | 19 janvier | 1989 |
| Congo (Kinshasa) | 17 juillet | 1967 A | 17 janvier | 1968 |
| Danemark | 16 novembre | 1950 | 16 mai | 1951 |
| Égypte | 17 février | 1960 A | 17 août | 1960 |
| Estonie | 8 janvier | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| France | 27 juillet | 1955 | 27 janvier | 1956 |
| Grèce | 19 mai | 1951 A | 19 novembre | 1951 |
| Hongrie | 8 janvier | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Italie | 27 janvier | 1937 | 27 juillet | 1937 |
| Libye | 27 janvier | 1937 | 27 janvier | 1937 |
| Luxembourg | 18 février | 1991 A | 18 août | 1991 |
| Madagascar | 13 juillet | 1965 S | 26 juin | 1960 |
| Norvège | 25 avril | 1939 | 25 octobre | 1939 |
| Pays-Bas | 8 juillet | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Aruba | 8 juillet | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Curaçao | 8 juillet | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 8 juillet | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Sint Maarten | 8 juillet | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Pologne | 16 juillet | 1976 | 16 janvier | 1977 |
| Portugal | 27 juin | 1938 | 27 décembre | 1938 |
| Royaume-Uni* | 3 juillet | 1979 | 3 janvier | 1980 |
| Guernesey* | 19 novembre | 1987 | 19 mai | 1988 |
| Île de Man* | 19 novembre | 1987 | 19 mai | 1988 |
| Jersey* | 19 novembre | 1987 | 19 mai | 1988 |
| Somalie | 27 janvier | 1937 | 27 janvier | 1937 |
| Suède | 1erjuillet | 1938 | 1erjanvier | 1939 |
| Suisse | 28 mai | 1954 A | 28 novembre | 1954 |
| Suriname | 8 juillet | 1936 | 8 janvier | 1937 |
| Syrie | 8 octobre | 1962 S | 17 août | 1960 |
| Turquie | 4 juillet | 1955 A | 4 janvier | 1956 |
| Uruguay | 15 septembre | 1970 A | 15 mars | 1971 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français peuvent être consultés à l’adresse du site internet du Ministère des Affaires étrangères de Belgique:https://diplomatie.belgium.be/fr/traites/accords-dont-la-belgique-est-depositaire, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Cette convention a été remise en vigueur à partir du 1ernov. 1953 entre la République fédérale d’Allemagne, d’une part, et les Puissances Alliées, d’autre part, à l’exception de la Hongrie, de la Pologne et de la Roumanie. |
Ch. 5 de l’AF du 17 mars 1954 (RO 1954 767). ↩
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