0.742.140.27Bilateral International Treaty26 déc. 1908
0.742.140.27
RS 13 223
Texte original
(Échange de notes des 17 novembre/26 décembre 1908)
(État le 26 décembre 1908)
Le personnel de l’administration civile et militaire que le gouvernement italien chargera de l’étude, de la préparation et de l’exécution des travaux de défense militaire est autorisé, pour un temps illimité, à entrer librement et à séjourner dans la partie du tunnel du Simplon située sur territoire italien jusqu’à la frontière politique, ainsi qu’à l’entrée sud de ce tunnel. L’autorisation est aussi donnée de déposer, dans la partie italienne du tunnel, les outils, les matériaux, etc., dont on pourrait avoir besoin pour les études et travaux en question; les dépôts de cette nature devront y être placés de manière à n’entraver en aucune façon l’exploitation du chemin de fer.
Le personnel italien mentionné à l’article premier sera muni d’une carte spéciale de légitimation par le gouvernement italien; cette carte sera signée par le ministre de la guerre ou, sur son ordre, par le chef de l’état-major de l’armée, ou par le commandant du Iercorps d’armée.
Cette carte de légitimation sera individuelle pour le personnel chargé de l’étude, de la direction, de la surveillance et de la comptabilité des travaux; elle pourra être collective pour les ouvriers occupés à ces travaux. Les ouvriers se rendant dans le tunnel devront toutefois toujours être accompagnés par un chef d’équipe responsable, porteur d’une carte personnelle.
Les cartes de légitimation sont valables pour l’année courante; elles sont renouvelables.
Ces cartes seront présentées aux agents préposés à l’exploitation du chemin de fer à chaque réquisition de leur part.
En vertu du droit réservé au gouvernement italien par l’art. 6 de la convention du 16 mai 19031, concernant la garantie du secret notamment sur la nature des travaux en question, les agents suisses ne pourront sous aucun prétexte accompagner ou suivre le personnel italien dans ses tournées ou dans ses opérations à l’intérieur du tunnel, sauf toutefois s’ils en étaient expressément requis par le personnel italien même.
Le gouvernement suisse et l’administration des chemins de fer fédéraux sont exonérés de toute responsabilité, en cas d’accident, envers toute personne qui, munie d’une carte de légitimation établie conformément aux prescriptions qui précèdent, se serait introduite ou arrêtée dans le tunnel, exception faite pour le cas où il y aurait dol ou faute de la part des agents suisses.
Les travaux militaires exécutés par l’Italie devront se concilier avec les exigences de l’exploitation et de sa sécurité et ne pas entraver le service régulier de surveillance et d’entretien du tunnel. Sauf ces restrictions, le gouvernement italien conserve la plus grande liberté quant au temps, au mode d’exécution, à l’extension et à la situation des travaux de défense à l’intérieur du tunnel et à son entrée sud.
L’État italien est responsable envers le gouvernement suisse et l’administration des chemins de fer fédéraux de tous les accidents et dommages que ces travaux pourraient occasionner pendant et après leur construction.
RS 0.742.140.23 . Les dispositions de cet article sont insérées comme 4eet 5eal. de l’art. 7 du tr. du 25 nov. 1895 (RS 0.742.140.21 ). ↩
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