0.742.140.242Bilateral International Treaty26 août 1908
0.742.140.242
RS 13 201
Texte original
Signé le 26 août 1908
Sont présents:
(Suivent les noms des délégués)
La légation suisse à Rome a demandé à la direction générale des chemins de fer de l’Etat de supprimer, dans le trafic entre la Suisse et les villages de Gondo et Simplon par la gare d’Iselle, la restriction prévue au ch. 8 du procès-verbal de la conférence des 4 et 5 janvier 19071concernant la nature et le mode de transport des marchandises admises, de telle manière que la concession accordée puisse s’appliquer sans autre aux marchandises de toute nature constituant ce trafic. La direction générale des chemins de fer de l’Etat s’est déclarée, pour sa part et par courtoisie, disposée à admettre cette demande, à la condition toutefois que la nouvelle concession ne puisse en aucun cas être invoquée pour déroger, à l’égard des gares du tronçon Domo–Iselle, aux dispositions de l’art. 14 de la convention pour l’exploitation du tronçon de Domo à Iselle2ou n’ait des conséquences onéreuses pour la douane, auxquels cas cette concession devrait être rapportée.
Conformément à ce qui précède et admettant que les autres administrations intéressées seraient également disposées à accueillir favorablement cette demande, la direction générale des FS leur a proposé d’examiner la question à nouveau dans une conférence et de charger les délégués de fixer, sous réserve de l’approbation supérieure, les règles d’application.
Comme les administrations intéressées avaient déjà admis d’étendre la concession aux transports d’animaux vivants, sans avoir réglé jusqu’à ce jour les dispositions spéciales et les dispositions relatives à la visite sanitaire, il a paru opportun de soumettre aussi cet objet à l’examen de la conférence.
Enfin la conférence a été chargée d’étudier les modifications au texte des «Instructions pour l’échange des bagages et des marchandises à Domodossola»3résultant des nouvelles dispositions adoptées pour ce trafic de transit par la gare d’Iselle au départ et à destination de Gondo et Simplon.
L’ordre du jour de la conférence est donc fixé comme suit: I. Extension en faveur d’autres marchandises de la concession stipulée dans la conférence des 4 et 5 janvier 1907 pour le trafic entre la Suisse et les localités suisses du Simplon par la gare d’Iselle. II. Mesures particulières de chemin de fer et de police sanitaire pour les animaux vivants dont le transport constitue une partie du trafic mentionné sous ch. 1. III. Modifications aux «Instructions pour l’échange des bagages et des marchandises à Domodossola» du 1erjanvier 19084en application des prescriptions adoptées pour ce trafic.
I
Après avoir exposé leurs différents points de vue et examiné les marchandises qui, n’étant pas prévues dans la concession, sont actuellement dirigées sur Domo, MM. les délégués se sont mis d’accord que la concession des 4 et 5 janvier 1907 soit applicable en général à toutes les marchandises au départ de la Suisse à destination et pour l’usage local de Gondo et Simplon, de même qu’aux marchandises expédiées en sens inverse, tout en laissant la faculté aux intéressés de choisir le mode de transport par chemin de fer le plus avantageux et conforme aux dispositions décrétées par les chemins de fer.
Sur la déclaration du représentant du ministère des finances, il est toutefois convenu d’exclure de cette concession spéciale, conformément au procès-verbal des 4 et 5 janvier 19075les marchandises dont l’entrée en Italie est soumise à des permissions spéciales.
En conséquence, les marchandises désignées ci-après sont expressément exclues de ladite concession. Il est même interdit aux chemins de fer fédéraux et aux chemins de fer de l’Etat de les accepter à l’expédition et aux douanes suisses de délivrer pour elles les passavants nécessaires:
Au cas où, contrairement aux dispositions ci-dessus, des transports exclus mentionnés plus haut arriveraient à la douane de la gare d’lselle ou à la douane du village d’Iselle, ils devront être refusés; ceux en gare d’Iselle seront entreposés sous la surveillance de la douane jusqu’au moment de leur réexportation ou transportés sous escorte jusqu’à la frontière; les frais de transport et les indemnités aux agents de la douane étant à charge du propriétaire.
Le ch. 8 du procès-verbal des 4 et 5 janvier 19077est modifié conformément à ce qui précède.
Tous les autres articles du procès-verbal susdit demeurent sans changement à l’exception de la dernière partie du ch. 3, pour laquelle le ministère italien des finances a proposé la modification suivante qui est déjà en vigueur:
…8
II
La conférence admet que les animaux de la race chevaline, bovine, ovine et porcine seront également admis au transport de la Suisse à destination des villages de Gondo et Simplon et vice versa.
Les expéditions d’animaux vivants pourront s’effectuer de toutes les gares suisses par l’intermédiaire de la gare de Brigue, pour Iselle di Trasquera; avec indication, entre parenthèses, de la destination définitive (Gondo ou Simplon), de même qu’au départ de Gondo et Simplon à destination de toutes les gares suisses par l’intermédiaire de Brigue.
Les envois devront être accompagnés des certificats prescrits par la loi et les règlements suisses, d’une lettre de voiture internationale et des autres documents prévus dans le procès-verbal de la conférence des 4 et 5 janvier 19079pour le transport des marchandises.
Pour les expéditions au départ de la Suisse, la gare de départ appliquera les taxes en port payé jusqu’à Iselle-transit et la gare de Brigue appliquera la taxe de Iselle-transit à Iselle di Trasquera sur la base du tarif italien. La gare de Brigue pourvoira en outre à la réexpédition en observant les instructions qui lui seront données par les CFF ainsi que celles déjà en vigueur pour le transport des marchandises.
Sur tout le parcours, les animaux vivants devront être escortés par le propriétaire ou son représentant chargé en outre de toutes les opérations nécessaires.
Pour la visite sanitaire, il résulte qu’ensuite de la réorganisation du service à Domo, il sera préférable de l’effectuer à Iselle, tant pour le bétail proprement dit que pour les petits animaux vivants, les viandes fraîches, les graisses, le saindoux, les peaux et marchandises similaires.
La visite sanitaire sera effectuée d’office le vendredi de chaque semaine, même si ce jour est férié; dans ce cas, l’expéditeur n’aura à payer que les taxes de la visite fixée par les dispositions spéciales en vigueur; ces taxes sont encaissées dans la règle par la douane italienne.
Outre cette visite d’office, l’autorité de police sanitaire est disposée à en effectuer une autre, facultative, le lundi et le mercredi de chaque semaine, même si ces jours sont fériés, pour autant qu’il s’agisse de transports au départ de la Suisse, que la gare de Brigue provoque la visite en télégraphiant au chef de gare de Domo, aux frais de l’expéditeur, et que le télégramme arrive à Domo 3 heures au moins avant le départ du premier train utile pour Iselle.
Pour les animaux vivants expédiés par Gondo et Simplon à destination de la Suisse, l’avis devra être transmis par le chef de gare d’Iselle, aux frais de l’expéditeur, la veille du jour de l’expédition.
En demandant la visite sanitaire facultative, l’expéditeur devra verser en sus des frais du télégramme un dépôt de lire 5.– pour frais de déplacement du vétérinaire. Outre l’indemnité de déplacement, les taxes ordinaires pour la visite sanitaire devront également être appliquées. Si l’opération a lieu un jour de fête, il sera perçu en outre les indemnités réglementaires pour les autres agents de la douane italienne.
Les heures de la visite sanitaire du jour officiel (vendredi) à Iselle seront établies en concordance avec l’horaire des trains par entente entre les deux administrations de chemin de fer et les services intéressés.
A chaque changement d’horaire, les deux administrations fixeront elles-mêmes les trains par lesquels les expéditions d’animaux devront arriver et quitter Iselle.
Les dispositions du ch. 3 (dernière partie) du procès-verbal des 4 et 5 janvier 190710sont aussi applicables aux transports des animaux vivants, avec la remarque que le chef de gare d’Iselle ne réclame pas à la douane le bulletin d’accompagnement aussi longtemps que la visite sanitaire n’aura pas eu lieu.
Pour les animaux provenant de Gondo et Simplon à destination de Brigue et au-delà, la visite sanitaire aura lieu en même temps que la visite à la douane du village d’Iselle, celle pour les animaux expédiés en sens inverse à la gare d’Iselle.
III
Après discussion préliminaire, on constate que la note No12,646 II de la direction de Lausanne du 25 juin 1908, renfermant des renseignements dont l’examen préalable était nécessaire, n’est pas parvenue aux chemins de fer italiens.
D’autre part, les représentants des chemins de fer fédéraux n’ayant pas été informés avant la conférence que cet objet figurerait à l’ordre du jour, ne sont pas à même de discuter utilement cette question.
MM. les délégués se trouvant dans l’obligation de surseoir à toute discussion, prient les représentants des chemins de fer fédéraux de transmettre à la division du trafic et mouvement de Milan une copie de la lettre citée ci-dessus.
Aussitôt que le présent procès-verbal aura été ratifié, les administrations intéressées fixeront la date de la mise en application des nouvelles dispositions y contenues.
Ce procès-verbal a été lu, approuvé et fait en cinq exemplaires à Domo, le 26 août 1908.Domo, le 26 août 1908.(Suivent les signatures)
RS 0.742.140.241 ↩
RS 0.742.140.24 ↩
Non publiées. ↩
Non publiées. ↩
RS 0.742.140.241 ↩
Il s’agit de la conv. phylloxénique internationale du 3 nov. 1881 que la Suisse a dénoncée le 29 janv. 1954 (RS 14 183;RO 1954 324). ↩
RS 0.742.140.241 ↩
Texte inséré dans ledit procès-verbal. ↩
RS 0.742.140.241 ↩
RS 0.742.140.241 ↩
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