0.721.191.633
RO 1955 741; FF 1954 II 1015
Traduction 1
Traité entre la Confédération suisse et la République d’Autriche pour la régularisation du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance
Conclu le 10 avril 1954
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 décembre 19542
Instruments de ratification échangés le 22 juillet 1955
Entré en vigueur le 22 juillet 1955
(Etat le 22 juillet 1955)
La Confédération suisse
et
la République d’Autriche
ont conclu, pour la continuation des travaux de régularisation du Rhin de l’embouchure de l’Ill au lac de Constance entrepris en vertu des traités des 30 décembre 18923et 19 novembre 19244le traité suivant:
I. Objet et bases techniques
Art. 1 Travaux à exécuter en commun
- Les travaux qui restent à exécuter en commun par la Suisse et l’Autriche sont les suivants:
- Aménagement de la section du Rhin entre l’embouchure de l’Ill et le lac de Constance:
- Exhausser les digues du chenal moyen du Rhin entre l’embouchure de l’Ill et le lac de Constance et, parallèlement, rétrécir ledit chenal entre le kilomètre 73,200 en amont du pont de Kriessern‑Mäder et le kilomètre 89,840 près de l’embouchure du Rhin;
- Exhausser, renforcer et déplacer les digues insubmersibles en vue d’assurer l’évacuation d’un débit de 3100 m3/sec.; enlever les arbres et buissons sur les glacis à tenir libres de constructions et d’autres obstacles artificiels pouvant entraver l’écoulement des eaux.
- Pratiquer les ouvertures nécessaires pour assurer un profil d’écoulement suffisant pour une crue de 3100 m3/sec. sous les ponts existants et construire, rénover, modifier et relever les ponts, routes et chemins, en tant que l’obligation d’exécuter ces travaux n’incombe pas à des tiers;
- Approfondir le fossé parallèle de la rive droite dans la coupure de Diepoldsau et adapter dans cette coupure les aqueducs du fossé parallèle de la rive gauche, en tant que ces travaux se révèlent nécessaires;
- Construire un canal de drainage sur la rive droite dans la section intermédiaire entre Wiesenrain et le canal de Rheindorf près de l’ancienne gare de Lustenau (dit canal d’assainissement de Lustenau), en tant que ces travaux se révèlent nécessaires.
- Prolongement des ouvrages de régularisation de la coupure de Fussach sur le cône de déjection formé dans le lac de Constance.
- Le pont du chemin de fer à St. Margrethen ne constitue pas un objet du présent traité. Sa transformation, y compris celle des rampes, selon les principes contenus dans le projet IIIb, sera exécutée, sur le territoire de chaque Etat, conformément à la législation interne.
Art. 2 Bases techniques
Les travaux communs énumérés à l’art. 1 seront exécutés selon les bases techniques suivantes:
- Pour l’aménagement de la section du Rhin entre l’embouchure de l’Ill et le lac de Constance:
- Le projet que la commission mixte du Rhin (art. 9) a soumis aux gouvernements par office du 18 juillet 1947 pour l’aménagement de la section internationale du Rhin entre l’embouchure de l’Ill et le lac de Constance, variante III b, le rapport technique, les plans et profils normaux, ainsi que le programme de construction et le devis (art. 34);
- Les modifications ou compléments indiqués à la let. a dudit projet, qui résultent du présent traité ou qui ont été approuvés d’un commun accord par les gouvernements des deux Etats.
- Pour le prolongement des travaux de régularisation de la coupure de Fussach sur le cône de déjection dans le lac de Constance:
Les plans et les devis qui, en raison du développement du delta du Rhin, seront soumis aux gouvernements par la commission mixte du Rhin à titre de propositions annuelles et approuvés par eux. En principe, le prolongement des ouvrages de régularisation sur la rive droite du Rhin, de la Rohrspitze vers l’ouest en direction des grandes profondeurs doit se faire de façon à prévenir autant que possible l’alluvionnement de la baie de Bregenz. Quant aux ouvrages de régularisation sur la rive gauche, leur prolongement doit être retardé le plus possible.
Art. 3 Programme des travaux
- Aménagement de la section du Rhin entre l’embouchure de l’Ill et le lac de Constance.
a. La période d’exécution des travaux communs énumérés à l’art. 1, ch. 1, est fixée comme il suit, compte tenu de l’état actuel des travaux exécutés, conformément au projet d’aménagement III b et sous réserve de la modification de cette durée en vertu de décisions à prendre d’un commun accord par les gouvernements des Etats contractants selon des conditions du fleuve à déterminer au cours du temps:
pour la section supérieure (du km 65,000 au km 74,000) jusqu’au 30 juin 1966;
pour la coupure de Diepoldsau (du km 74,000 au km 80,200) jusqu’au 30 juin 1956;
pour la section intermédiaire (du km 80,200 au km 85,000) jusqu’au 30 juin 1959, à l’exception du canal d’assainissement à Lustenau, dont le délai d’exécution est limité au 30 juin 1966;
pour la coupure de Fussach (du km 85,000 au km 89,840) jusqu’au 30 juin 1962.
b. Le programme des travaux et des dépenses de la régularisation internationale du Rhin pour la période du 1erjuillet 1953 jusqu’à sa complète exécution (art. 34) servira de directive générale.
2. Prolongement des ouvrages de régularisation de la coupure de Fussach sur le cône de déjection dans le lac de Constance.
Le programme des travaux doit tenir compte de la formation future du delta du Rhin et des nécessités qui en résulteront. La commission mixte du Rhin fait chaque fois une proposition par la voie de ses projets annuels, conformément à l’art. 2, ch. 2.
II. Règlement des questions financières
Art. 4 Tableau des frais
- Aménagement de la section du Rhin entre l’embouchure de l’Ill et le lac de Constance.
Les frais des ouvrages à exécuter en commun conformément à l’art. 1, ch. 1, y compris les travaux accessoires, la dépense pour l’organisation commune (chap. III) et l’indemnité pour les expropriations et les rachats de droits s’établissent comme il suit:
a. Les dépenses faites par les Etats contractants dans la période comprise entre le 1erjanvier 1942 et le 30 juin 1953, y compris celles qui découlent des mesures provisoires prises au profit de l’Autriche pendant la période du 13 mars 1938 au 31 décembre 1941 et qui sont à sa charge, se montent, selon les constatations reconnues par les deux Etats, aux chiffres suivants:
| Suisse | 10 089 101 francs | |
|---|
| Autriche | 7 887 037francs | |
| Total | 17 976 138 francs | |
- Calculés sur les prix de l’année 1953 et à un cours du schilling de 0,1682 franc, les frais qui, selon les expériences faites, seront probablement occasionnés aux deux Etats contractants à partir du 1erjuillet 1953 se montent, pour les travaux encore nécessaires sur le territoire des deux Etats, à 31126 137 francs.
- Le total des frais d’aménagement de la section du Rhin entre l’embouchure de l’Ill et le lac de Constance est par conséquent évalué comme il suit:
| selon la let. a. | 17 976 138 francs | |
|---|
| selon la let. b. | 31 126 137francs | |
| Total | 49 102 275 francs | |
| En chiffre rond: | 49 100 000 francs | |
- Prolongement des ouvrages de régularisation dans la coupure de Fussach sur le cône de déjection dans le lac de Constance.
a. Les dépenses des Etats contractants, du 1erjanvier 1942 au 30 juin 1953, potir les ouvrages de régularisation sur la rive droite, jusqu’au km 90,950, se sont élevées à:
| Pour la Suisse | – francs | |
|---|
| Pour l’Autriche | 761 292francs | |
| Total | 761 292 francs | |
- Compte tenu des expériences faites, des prix de l’année 1953 et d’un cours du schilling de 0,1682 franc, les frais provisoires, occasionnés dès le 1erjuillet 1953, par un nouveau prolongement partiel des ouvrages construits de l’embouchure du Rhin jusqu’au km 91,300 s’élèvent à 397 793 francs.
- Le total présumable des frais pour le prolongement des ouvrages jusqu’au km 91,300
| est ainsi de | 1 159 085 francs | |
|---|
| soit, en chiffre nrond: | 1 160 000 francs | |
d. Les ressources financières pour le nouveau prolongement des ouvrages à l’embouchure du Rhin, dont le montant ne peut être fixé d’avance, devront être tenues à disposition par les gouvernements des Etats contractants selon les nécessités et en temps utile, au vu des propositions annuelles de la commission mixte du Rhin.
3. Total des frais d’aménagement et de prolongement des ouvrages.
Abstraction faite de la dépense pour un prolongement des ouvrages de la rive droite au‑delà du km 91,300, le total des frais est présentement fixé comme il suit:
| selon chiffre 1, let. c | 49 100 000 francs | |
|---|
| selon chiffre 2, let. c | 1 160 000francs | |
| Total | 50 260 000 francs | |
Art. 5 Répartition des frais
- Les frais des travaux communs seront supportés à parts égales par les Etats contractants.
- Les dépenses faites depuis le 1erjanvier 1942 par chaque Etat contractant pour ces travaux communs sont partie intégrante de ces frais.
- Les Etats contractants supportent à parts égales les frais supplémentaires qui pourraient résulter de l’exécution des travaux communs et seraient reconnus nécessaires par les deux gouvernements.
Art. 6 Financement
- Les Etats contractants accorderont, pour les travaux à exécuter sur leur territoire, des prestations annuelles selon les programmes des travaux établis par la commission mixte du Rhin et approuvés par les gouvernements.
- Les avances à faire par la Suisse devront être demandées au département fédéral de l’intérieur et celles à faire par l’Autriche, au ministère fédéral du commerce et de la reconstruction.
Art. 7 Système des décomptes et évaluations des prestations
- Les dépenses effectives faites pour les travaux communs et inscrites dans le compte annuel seront calculées en francs suisses lors de l’établissement des comptes annuels et portées au compte des Etats contractants.
- Les dépenses faites du 1erjanvier 1942 au 30 juin 1949 seront évaluées d’après les cours du change établis à cet effet et approuvés par les gouvernements.
- Pour la période comprise entre le 1erjuillet 1949 et le 30 juin 1953, les dépenses de construction faites par l’Autriche sont évaluées sur la base suivante:
| Année 1949/50 | 1 S = 0,315 franc | |
|---|
| Année 1950/51 | 1 S = 0,19 franc | |
| Année 1951/52 | 1 S = 0,19 franc | |
| Année 1952/53 | 1 S = 0,17 franc | |
- Dès le 1erjuillet 1953, la conversion de montants en schillings en francs suisses, en tant qu’il n’en résulte manifestement aucune disproportion entre les prestations des Etats contractants, aura lieu d’après la moyenne entre les cours de Zurich et de Vienne au dernier jour de chaque année comptable ou entre les dernières cotes publiées avant ce jour. Sera considérée comme cours de Zurich ou cours de Vienne la moyenne entre le cours applicable aux paiements et aux versements dans le clearing austro‑suisse.
- Le reste des prestations éventuelles concernant la répartition des frais en parts égales (art. 5) à la charge de l’un ou de l’autre Etat contractant sera compensé la première fois lors de la clôture du compte pour l’exercice de 1961/1962, puis chaque année. En principe, la compensation se fera en devises et, de ce fait, au profit de l’entreprise internationale de régularisation du Rhin, tant que l’Etat bénéficiaire aura encore à fournir des prestations. D’un commun accord, la compensation pourra s’opérer par des livraisons de matériaux de construction non assujetties au clearing ou par des travaux sur le territoire de l’Etat voisin pour la construction des ouvrages communs.
Art. 8 Fonds de réserve
- Le fonds de réserve constitué au cours des années par l’entreprise internationale de régularisation du Rhin continuera d’être alimenté par les intérêts de banque, toutes les recettes provenant des ouvrages et installations construits et entretenus en commun, les produits de ventes diverses et les bénéfices obtenus dans des opérations de change.
- Seront principalement couverts par le fonds de réserve les pertes sur le change, les frais d’expertises, ainsi que les frais de travaux de construction et d’entretien en commun prévus à l’art. 16. Le cas échéant, les ressources du fonds de réserve pourront aussi être employées pour le financement d’autres travaux communs.
- Le droit de disposer de ce fonds et, le cas échéant, d’en limiter le montant, appartient conjointement aux deux gouvernements. La commission mixte du Rhin n’a ce droit de disposition que s’il s’agit d’un prélèvement annuel de 50 000 francs au maximum ou de l’exécution de travaux urgents ne souffrant pas de retard.
- Le fonds de réserve figurera séparément dans les comptes annuels.
- Les capitaux de ce fonds doivent être placés, selon leur origine, en Suisse ou en Autriche. Si leur emploi est nécessaire dans l’autre Etat, sont applicables par analogie les dispositions de l’art. 7, al. 1 et 4.
III. Organisation commune
Art. 9 La commission mixte du Rhin
- La continuation des travaux de régularisation du Rhin, la direction de toutes les affaires d’ordre technique, administratif et financier, le contrôle courant des ouvrages du régime du fleuve, ainsi que de la constatation de la nécessité d’exécuter des travaux sont confiés à la commission mixte du Rhin.
- La commission mixte du Rhin se compose de quatre membres, chacun des Etats contractants en désigne deux. Si un membre est empêché, l’Etat qu’il représente désignera en temps utile son suppléant. Chaque année; la commission choisit son président dans son sein. Il la représente.
- La commission statue sur les modifications à apporter aux détails des travaux à exécuter en commun par les deux Etats, sous réserve que la dépense prévue pour l’ensemble des travaux ne soit pas dépassée. Dans le cas contraire ou si l’exécution exige que l’on s’écarte sensiblement des bases fixées dans le présent traité, l’assentiment des deux gouvernements est nécessaire, conformément à l’art. 2, ch. 1, let. b.
- Chaque membre de la commission, y compris le président, a le droit de voter. S’il ne peut se former la majorité nécessaire pour prendre une décision, l’affaire doit être d’abord soumise aux deux gouvernements, qui, à défaut d’une décision commune, feront appel, dans chaque cas, à un spécialiste impartial et indépendant.
- Les frais d’administration de la commission, y compris les indemnités de déplacement, les vacations et les frais du bureau central, sont, de même que les dépenses faites pour l’expédition des affaires courantes et pour la direction et la surveillance des travaux, à la charge de l’entreprise internationale de régularisation du Rhin.
- Les indemnités dues aux membres de la commission sont fixées, d’un commun accord, par les deux gouvernements sur la proposition de la commission.
- La commission édicte son propre règlement, qui doit être approuvé par les deux gouvernements.
Art. 10 Le bureau central
- La commission mixte du Rhin traite ses affaires et remplit ses obligations avec l’aide du bureau central qui lui est subordonné.
- Les deux gouvernements désignent, d’un commun accord, le personnel nécessaire.
Art. 11 Les directions des travaux du Rhin
- Pour l’exécution des tâches qui lui incombent, la commission mixte du Rhin dispose d’une direction autrichienne et d’une direction suisse, entre lesquelles elle répartit judicieusement les affaires principalement selon des considérations territoriales.
- Chacune de ces directions est sous les ordres d’un ingénieur qualifié désigné comme directeur des travaux par le gouvernement intéressé.
- Ces directeurs traitent les affaires qui leur incombent avec l’aide du personnel qui leur est adjoint suivant les besoins et conformément aux instructions qui sont arrêtées par la commission mixte du Rhin.
- Les traitements des directeurs, ainsi que les autres indemnités sont fixés, sur la proposition de la commission mixte du Rhin, d’un commun accord par les deux gouvernements.
Art. 12 Haute surveillance exercée par les gouvernements
- La commission mixte du Rhin ne répond de sa gestion qu’envers les deux gouvernements. Ceux‑ci font procéder chaque année à une expertise commune par des organes qu’ils désigneront en nombre égal.
- Les Etats contractants ont en outre le droit de faire inspecter et contrôler en tout temps l’entreprise de régularisation du Rhin, tant du point de vue technique que financier.
Art. 13 Directives pour l’exécution des travaux
- Pour l’adjudication et l’exécution des travaux, on procédera dans chacun des deux pays de telle sorte que l’œuvre entière soit exécutée à temps et convenablement, mais à des conditions aussi avantageuses que possible pour l’entreprise.
- La commission mixte du Rhin évalue les prestations en matériel et en travail fournies par les Etats contractants.
- La commission fixe la valeur économique des installations d’exploitation, des ouvrages et des avoirs.
- Les matériaux de construction nécessaires pour les travaux communs doivent, si possible, être prélevés aux lieux de production des Etats contractants.
IV. Travaux d’entretien
Art. 14 Travaux d’entretien pendant et immédiatement après la période de construction
- L’entretien des ouvrages de régularisation et des installations à exécuter conformément à l’art. 1 sera, jusqu’à leur remise à l’un des Etats contractants, à la charge de l’entreprise internationale de régularisation du Rhin.
- Les Etats contractants continueront d’être tenus d’entretenir les ouvrages de régularisation qui leur ont été attribués par les traités de 18925et 19246, en tant que ces ouvrages ne seront pas modifiés par les travaux complémentaires prévus par le présent traité.
Art. 15 Transfert de l’obligation d’entretien aux Etats contractants
- Dès que la commission mixte du Rhin aura reconnu, à l’intention des deux gouvernements, l’état consolidé de certains ouvrages ou de parties de tels ouvrages et qu’elle aura proposé de les transférer, à un moment déterminé, à l’Etat sur le territoire duquel ils se trouvent, le gouvernement de cet Etat prendra les mesures nécessaires à leur entretien.
- Dans l’accomplissement de leur obligation d’entretien, les Etats exécuteront, en particulier, tous les travaux nécessaires pour empêcher ou faire disparaître les changements qui pourraient influencer défavorablement l’écoulement sur les glacis du profil normal.
- Chacun des deux Etats est libre de confier à des tiers l’exécution des travaux d’entretien.
Art. 16 Travaux d’entretien à exécuter en commun
- Les Etats contractants s’engagent, même après que la consolidation des ouvrages communs aura été constatée, à entretenir en commun le plafond projeté du chenal moyen du Rhin, y compris le pied des berges, et à supporter à parts égales les frais découlant des travaux exécutés.
- Les gouvernements des Etats contractants s’engagent, en particulier, à entretenir en commun le plafond du fleuve, à la hauteur projetée au km 90,000, cote 393,63 (nouvel horizon suisse). Ils chercheront, à cet égard, à différer le plus longtemps possible le prolongement de la digue insubmersible sur la rive gauche dans la coupure de Fussach sur le cône de déjection dans le lac de Constance et de stimuler judicieusement les dragages de gravier par des tiers à l’embouchure du fleuve pour réduire au minimum les travaux complémentaires qui pourraient être nécessaires. La priorité devra être donnée aux dragages à l’embouchure du Rhin, plutôt qu’à ceux à exécuter aux embouchures des cours d’eau les plus proches et sur les rives du lac de Constance entre Bregenz et Rorschach. En ce qui concerne les dragages, les entreprises suisses et autrichiennes seront traitées sur un pied d’égalité.
Art. 17 Contrôle des ouvrages repris par les Etats contractants
Afin d’assurer par des règles uniformes l’entretien irréprochable des ouvrages exécutés conjointement par les deux Etats, la commission mixte du Rhin fera procéder chaque année à des inspections communes, enregistrer les constatations faites et fixer, le cas échéant, les mesures qui devront être prises pour la section du Rhin comprise entre l’embouchure de l’Ill et le delta du Rhin.
Art. 18 Affluents
- Le chenal de dérivation des cours d’eau de Diepoldsau et les ouvrages autrichiens d’assainissement (Neunergraben, Scheibenbach et canal de Lustenau) servant d’émissaires à ce chenal doivent être entretenus par l’Autriche, à partir de la frontière nationale, de telle façon que l’écoulement des cours d’eau de Diepoldsau soit absolument garanti.
- L’inspection en commun, selon l’art. 17, s’étend par analogie aux ouvrages d’assainissement susindiqués, en tant que leurs conditions exercent une influence sur l’écoulement des cours d’eau de Diepoldsau.
- Après la dérivation du fleuve dans la coupure de Fussach, l’entretien des rives de l’ancien lit du Rhin, qui sert de chenal jusqu’au lac de Constance aux affluents des deux Etats et dont la régularisation en voie d’exécution sera entièrement à la charge de la Suisse, passera à l’Etat riverain dès que l’achèvement de cette régularisation aura été constaté en commun.
- L’entretien de tous les autres affluents de la plaine du Rhin relève du droit interne de chacun des deux Etats.
V. Corrections de torrents
Art. 19 Exécution des corrections
- Pour maintenir en état la section du Rhin à régulariser selon le projet III b, les Etats contractants entreprendront, d’un commun accord, des travaux de correction et d’aménagement dans le bassin de réception et sur le cours des torrents qui charrient des matériaux dans le Rhin; ils prendront, si c’est nécessaire, d’autres mesures efficaces propres à réduire les charriages.
- Par des travaux d’assainissement et des mesures forestières, on cherchera en outre à réduire autant que possible les entraves que peut causer le charriage d’épaves diverses provenant de l’érosion et de l’affaissement des rives.
- Chaque Etat supporte les frais des mesures exécutées sur son territoire.
Art. 20 Programme des corrections
Les services compétents des deux Etats établissent les programmes concernant l’exécution des mesures après avoir pris contact avec la commission mixte du Rhin. Une liste des différents torrents du bassin de réception du Rhin, constamment tenue à jour, sera remise à la commission mixte du Rhin. La commission sera périodiquement renseignée sur le genre et le coût des mesures exécutées.
VI. Droits et obligations d’ordre général
Art. 21 Facilités concernant les livraisons et les travaux
- Les deux Etats s’engagent à ne pas entraver les livraisons de matériel et les travaux pour l’entreprise internationale de régularisation du Rhin par des interdictions d’importation et d’exportation, des mesures de nature à gêner le passage de la frontière, etc.
- Les livraisons de matériel et les travaux pour les ouvrages à exécuter en commun sur le territoire de l’autre Etat contractant ne sont pas soumis au clearing.
Art. 22 Importation et exportation de marchandises en franchise
Les matériaux et objets importés ou exportés d’un Etat dans l’autre sont soumis au régime suivant:
- Sont définitivement francs de toutes taxes (droits de douane, émoluments, impôts), et de suppléments:
- Les matériaux employés à la construction des ouvrages de régularisation prévus dans le présent traité;
- Les traverses, les rails et le petit matériel en fer, les mâts pour la conduite électrique et les fils destinés à l’entretien et à l’exploitation de la ligne servant au transport des matériaux, le matériel pour la ligne téléphonique du chemin de fer, et les objets analogues, puis, sous réserve des mesures de contrôle douanier nécessaires, les wagonnets, ainsi que les roues, les essieux, les coussinets et les roulements destinés à ces wagonnets.
- Sont provisoirement exonérés des taxes visées sous ch. 1 les machines, véhicules (sous réserve des dispositions du chiffre 1 applicables aux wagonnets, les ustensiles, les outils, etc.) à la condition que ces objets aient été dûment déclarés et identifiés par les organes douaniers, que les taxes afférentes soient garanties et que les objets soient réexportés dans le délai fixé. Les taxes doivent être payées pour les objets non réexportés dans le délai fixé lorsqu’ils ne peuvent être considérés comme entièrement hors d’usage.
Art. 23 Franchise d’autres taxes
- entreprise internationale de régularisation du Rhin jouit:
- En Autriche, en matière de taxes de l’Etat, des pays et des communes, des franchises accordées à la République fédérale. Elle est en outre exonérée des taxes de transport et des impôts sur les véhicules automobiles.
- En Suisse, en matière d’impôts fédéraux, cantonaux et communaux, des exonérations dont bénéficie la Confédération.
- Les documents, actes officiels, actes juridiques et pièces de procédure nécessités par l’exécution du présent traité ne sont, en principe, soumis à aucune taxe dans les deux Etats contractants.
- Les gouvernements des Etats contractants régleront par un échange de notes spécial l’étendue et le régime de la franchise de taxes prévue à l’al. 2 pour l’exécution du présent traité.
Art. 24 Frais d’exploitation et d’entretien du chemin de fer de service
1 Après l’exécution des travaux communs, le chemin de fer de service existant sera mis à la disposition des Etats contractants pour l’entretien desdits travaux. La répartition des frais d’exploitation et d’entretien de ce chemin de fer aura lieu selon les règles prévues pour l’obligation d’entretien des ouvrages communs.
2 Les Etats contractants décideront d’un commun accord la suspension éventuelle, totale ou partielle, de l’exploitation du chemin de fer de service.
Art. 25 Mesures d’exécution concernant les art. 21 à 24
Les Etats contractants se communiqueront les mesures d’exécution se rapportant aux art. 21 à 24.
Art. 26 Hydrométrie
Les observations du niveau de l’eau et les levés hydrométriques opérés dans le Rhin et ses affluents seront à la disposition des organes officiels des deux Etats contractants.
Art. 27 Réserve concernant les prélèvements de matériaux
L’entreprise internationale de régularisation du Rhin est compétente pour fixer tout prélèvement, excédant l’usage commun, de gravier, de sable et de limon dans le chenal du Rhin à entretenir en commun par les Etats contractants.
Art. 28 Objets de négociations particulières éventuelles
En tant qu’ils paraîtront désirables, des accords sur le cours de la frontière douanière, sur la pêche, la navigation ou sur d’autres questions non réglées par le présent traité feront expressément l’objet de négociations particulières.
VII. Dispositions transitoires
Art. 29 Travaux exécutés antérieurement
Les travaux déjà exécutés conformément à des décisions prises de concert par les deux Etats depuis le 1erjanvier 1942 et selon les directives du projet III b sont considérés comme partie intégrante des travaux communs (art. 1).
Art. 30 Baie de Hard‑Fussach
- Eu égard aux mesures que la dérivation des affluents autrichiens implique pour l’Autriche dans la baie de Hard‑Fussach en dehors du cadre des travaux communs, la Suisse accepte librement de verser à l’Autriche une indemnité unique de 600 000 francs (six cent mille francs), l’Autriche déclarant qu’elle supportera seule à l’avenir les dépenses que pourraient imposer d’autres mesures semblables.
- Cette somme sera payable en quatre annuités du même montant; la première sera versée pendant l’année de l’entrée en vigueur du présent traité.
Art. 31 Frontière nationale
- Dans la zone touchée par la régularisation internationale du Rhin, le tracé de la frontière entre les deux Etats contractants est fixé dans les protocoles existants entre les deux Etats.
- En tant que le tracé de la frontière n’a pas encore été aborné, cette tâche est confiée à la commission austro‑suisse pour la fixation de la frontière du Piz Lad au lac de Constance. A cet égard, il y aura lieu de fixer, dès que faire se pourra, au milieu du nouveau chenal moyen du Rhin, la frontière dans la zone touchée par la régularisation internationale du Rhin, à l’exception des sections comprises dans les coupures. Les frais d’abornement de la frontière seront à la charge de l’entreprise internationale de régularisation du Rhin.
VIII. Dispositions finales
Art. 32 Mesures finales
Après la reprise de l’obligation d’entretien des ouvrages communs mentionnés à l’art. 1 et après le règlement complet de toutes les affaires en découlant, les gouvernements des Etats contractants s’entendront au sujet d’une liquidation éventuelle des installations et du matériel, de la mise à jour du compte final et de l’emploi du fonds de réserve. Ils régleront en outre, de la façon qui leur semblera appropriée, les affaires communes encore en suspens. Les Etats contractants pourront néanmoins, d’un commun accord et s’ils le jugent à propos, procéder à une liquidation anticipée d’une partie des installations et du matériel.
Art. 33 Clause arbitrale
- Si les deux gouvernements ne peuvent s’entendre sur l’interprétation ou l’application de certaines dispositions du présent traité, la question sera soumise à un tribunal arbitral.
- Chacun des deux gouvernements nommera un membre de ce tribunal. Le président, qui ne pourra appartenir à aucun des deux Etats contractants, sera désigné d’un commun accord par les deux gouvernements.
- A la demande d’un des Etats contractants, le tribunal arbitral devra entrer en activité au plus tard six mois après avoir été requis de le faire. Si tous les membres du tribunal n’ont pas encore été nommés dans ce délai, les membres manquants seront désignés, à la demande d’un des Etats contractants, par le président de la cour de justice internationale.
- A défaut d’un autre accord, la convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à La Haye le 18 octobre 19077sera déterminante pour la procédure à suivre devant le tribunal arbitral.
Art. 34 Echange des documents fondamentaux relatifs aux projets
Chaque Etat contractant recevra, lors de la signature du présent traité, une expédition mise à jour et signée par les chefs des délégations du projet IIIb exposé à l’art. 2, ainsi que du programme des travaux et des dépenses du 1erjuillet 1953, mentionné à l’art. 3.
Art. 35 Ratification et entrée en vigueur
- Le présent traité sera ratifié et les instruments seront échangés à Vienne le plus tôt possible. Il entrera en vigueur immédiatement après l’échange des ratifications.
- Le présent traité est établi en deux exemplaires identiques.
- En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux gouvernements, soit
(suivent les noms des plénipotentiaires)
ont, après vérification réciproque de leurs pouvoirs, signé le présent traité et y ont apposé leur sceau.
Ainsi fait à Berne, le 10 avril 1954.
Pour la Confédération suisse: Schurter | Pour la République d’Autriche: Kloss |
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