0.672.917.25Bilateral International Treaty29 juin 1959
0.672.917.25
RO 1959 639
Entré en vigueur le 29 juin 1959
(Etat le 29 juin 1959)
Le 29 juin 1959, l’ambassadeur de Belgique à Berne a adressé la note suivante au chef du département politique fédéral:
Texte original
Monsieur le Conseiller Fédéral,
Au nom du Gouvernement belge, désireux d’éviter la double imposition des revenus provenant de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne, j’ai l’honneur de vous faire savoir ce qui suit:
1. Le Gouvernement belge, usant des pouvoirs que lui confère l’art. 44bisdu décret du 10 septembre 1951 relatif aux impôts sur les revenus au Congo belge, s’engage, sous condition de réciprocité, à exonérer les entreprises suisses de navigation maritime ou aérienne, de tout impôt congolais sur les bénéfices ou revenus provenant de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne en trafic international. Il déclare, d’autre part, que le Congo belge ne prélève actuellement aucun impôt sur la fortune ou sur le capital.
2. L’exonération prévue au § 1erest également applicable aux entreprises suisses de navigation aérienne qui participent à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation de la navigation aérienne.
3. Par «exercice de la navigation maritime ou aérienne», il faut entendre le transport professionnel par mer ou par air de personnes et de choses, effectué par les propriétaires, locataires ou affréteurs des navires ou aéronefs, y compris la vente de billets de passage.
4. Par «entreprise suisse», il faut entendre toute société de capitaux ou de personnes – y compris toute société dans laquelle la Confédération suisse ou l’un de ses cantons possède une participation – constituée conformément aux lois en vigueur en Suisse et ayant sur le territoire suisse son siège social effectif, ainsi que la Confédération suisse ou l’un de ses cantons.
5. L’exonération prévue aux §§ 1eret 2 s’étendra aux bénéfices réalisés au cours d’exercices comptables clos à partir du 31 décembre 1958.
6. Il est entendu que les dispositions ci‑dessus s’appliquent également au Ruanda‑Urundi1.
7. Le Gouvernement belge se réserve de retirer la présente déclaration en adressant par écrit au Conseil fédéral suisse un préavis de six mois; dans cette éventualité, l’exonération s’appliquera pour la dernière fois aux bénéfices réalisés au cours d’exercices comptables clos au plus tard le 31 décembre suivant immédiatement l’expiration de ce délai de six mois.
Je saisis cette occasion de renouveler à Votre Excellence les assurances de ma haute considération.
| L’Ambassadeur de Belgique: | |
|---|---|
| F. Seynaeve |
Par note du même jour, le chef du département politique fédéral répondit à l’ambassadeur de Belgique dans les termes suivants:
Monsieur l’Ambassadeur,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour.
En réponse, au nom du Conseil fédéral suisse, désireux d’éviter la double imposition des revenus provenant de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne, j’ai l’honneur de vous faire savoir ce qui suit:
1. Le Conseil fédéral suisse, usant des pouvoirs que lui confère l’arrêté fédéral du 1eroctobre 19522qui l’autorise à échanger des déclarations de réciprocité sur l’imposition des entreprises de navigation maritime ou aérienne, déclare, sous réserve de réciprocité, que les entreprises congolaises de navigation maritime ou aérienne sont exonérées en Suisse de tous les impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur les bénéfices ou revenus provenant de l’exercice de la navigation maritime ou aérienne en trafic international, ainsi que des impôts (fédéraux, cantonaux et communaux) sur la fortune mobilière, y compris les navires et les aéronefs exploités par ces entreprises.
2. L’exonération prévue au par. 1 est également applicable aux entreprises congolaises de navigation aérienne qui participent à un pool, une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation de la navigation aérienne.
3. Par «exercice de la navigation maritime ou aérienne », il faut entendre le transport professionnel par mer ou par air de personnes et de choses effectué par les propriétaires, locataires ou affréteurs des navires ou aéronefs, y compris la vente de billets de passage.
4. Par «entreprise congolaise», il faut entendre toute société de capitaux ou de personnes, y compris toute société dans laquelle le Congo belge possède une participation, constituée conformément aux lois en vigueur au Congo belge et ayant sur le territoire congolais son siège social effectif, ainsi que le Congo belge.
5. L’exonération prévue aux par. 1 et 2 s’étendra aux impôts suisses perçus pour la période postérieure au 31 décembre 1957.
6. Il est entendu que les dispositions ci‑dessus s’appliquent également au Ruanda‑Urundi.
7. Le Conseil fédéral suisse se réserve de retirer la présente déclaration en adressant au Gouvernement belge un préavis de six mois; dans cette éventualité l’exonération s’appliquera pour la dernière fois aux impôts suisses perçus pour la période se terminant le 31 décembre suivant immédiatement l’expiration de ce délai de six mois.
En vous donnant l’assentiment du Conseil fédéral suisse au contenu de votre note, j’ai l’honneur de vous confirmer que celle‑ci et la présente note constituent un accord en cette matière entre les deux Gouvernements.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma haute considération.
| Max Petipierre |
|---|
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