0.631.256.916.31Bilateral International Treaty25 févr. 1948
0.631.256.916.31
RO 1948 183; FF 1947 III 57
Traduction1
Conclue le 30 avril 1947
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 19472
Instruments de ratification échangés le 25 février 1940
Entrée en vigueur le 25 février 1948
(État le 25 février 1948)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le président de la République d’Autriche se sont entendus pour régler par une convention le trafic frontière entre les deux Etats et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
(1). Le trafic frontière est le trafic de voisinage dans les zones limitrophes contiguës qui, sauf les exceptions nécessitées par les conditions locales, s’étendent de chaque côté de la frontière (zones frontières) sur une profondeur de 10 kilomètres. Pour le lac de Constance, la distance de 10 kilomètres est comptée dès la rive, vers l’intérieur du pays.
Les personnes domiciliées dans la zone frontière sont réputées frontaliers au sens de la présente convention. (2). La présente convention s’étend à la principauté de Liechtenstein unie à la Suisse par un traité d’union douanière. La frontière entre l’Autriche et le Liechtenstein est réputée frontière douanière entre lAutriche et la Suisse aux effets de cette convention. (3). Les administrations douanières des deux pays établiront et échangeront les listes des localités autrichiennes, suisses et liechtensteinoises auxquelles s’appliqueront les dispositions de la présente convention.
(1). Sont affranchis de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
Sont affranchis de part et d’autre de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
Les produits qui, fabriqués par les artisans eux‑mêmes dans la zone frontière de l’un des pays, sont amenés par eux sur les marchés et les foires dans l’autre zone frontière et sont ramenés non vendus. Sont exceptées toutefois les denrées alimentaires et les boissons.
(1). Sont affranchis de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
Sont affranchis de part et d’autre de toutes redevances d’entrée ou de sortie à l’importation dans la zone frontière:
Sont affranchis de part et d’autre de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
(1). Les médecins et vétérinaires résidant en permanence dans la zone frontière, qui ont subi l’examen professionnel d’Etat dans le pays de leur domicile, ainsi que les sages‑femmes, peuvent, dans l’exercice de leur profession, franchir la frontière avec un véhicule à traction animale et, s’ils possèdent des cartes de légitimation douanières spéciales, aussi avec une bicyclette, motocyclette ou automobile et sont dispensés de fournir à la douane des sûretés pour le véhicule, à moins que des soupçons sérieux n’existent. Les dispositions de détail relatives à ces facilités seront arrêtées d’un commun accord par les administrations douanières des deux pays. (2). Peuvent être importés en franchise de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances les articles de pansement, ainsi que les médicaments préparés que les habitants de l’une des zones frontières vont chercher en petites quantités, contre ordonnances de médecins ou de vétérinaires dûment autorisés à pratiquer, dans les pharmacies de l’autre zone auxquelles les conditions locales les obligent à recourir, ainsi que les articles de pansement et les médicaments préparés que les médecins et vétérinaires dûment autorisés à pratiquer apportent avec eux pour un usage immédiat. L’ordonnance n’est pas exigée pour les articles de pansement, ainsi que pour les drogues simples servant à des usages médicinaux, non plus que pour les préparations pharmaceutiques et chimiques simples portant sur J’emballage extérieur une indication pharmaceutique précise et distincte, lorsque le commerce de détail de ces articles est libre d’après les règlements en vigueur dans la région et que ces articles sont admis à l’entrée dans le pays d’importation.
A. Importations en Autriche1. Les personnes établies dans la zone frontière autrichienne peuvent emporter de la zone frontière suisse une fois par jour, franc de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances, du pain n’excédant pas 500 g pour leur usage personnel. Chaque mercredi ou, si le mercredi tombe sur un jour férié, le jour ouvrable suivant ils peuvent importer de la zone frontière suisse, à la place de pain, de la farine ou d’autres produits de la meunerie ou des pâtes alimentaires par quantités ne dépassant pas 500 g pour leur usage personnel. 2. Les personnes indiquées sous ch. 1 peuvent importer une fois par semaine, c’est‑à‑dire chaque mercredi ou, si le mercredi tombe sur un jour férié, le jour ouvrable suivant, des substances édulcorantes artificielles par quantités ne dépassant pas 12,5 g. 3. Lorsqu’il est établi qu’il s’agit de marchandises originaires de la zone frontière de la principauté de Liechtenstein (comprise dans la zone frontière suisse), et destinées à être consommées dans la zone frontière autrichienne: le fromage aigre du Liechtenstein (fromage à pâte dure de caséine, en cubes ou en forme ronde), est exonéré de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances. Ces importations ne doivent pas dépasser 500 q dans l’année civile. Elles ne sont permises que par quatre bureaux de douane au plus, désignés d’un commun accord par les administrations douanières des deux pays. 4. Lorsqu’il est établi que la marchandise est originaire de la zone frontière de la principauté de Liechtenstein et destinée à être employée dans la zone frontière autrichienne: les catelles en argile, avec glaçure granitée, mais grossièrement travaillées (catelles décorées), sont admises au taux de 1,10 C par 100 kg. Ces importations ne doivent pas dépasser 200 q dans l’année civile. Elles ne sont permises que par deux bureaux de douane au plus, désignés d’un commun accord par les administrations douanières des deux pays. 5. Lorsqu’il est établi que la marchandise est originaire de la zone frontière suisse et destinée à être consommée ou employée dans la zone frontière du Vorarlberg: les pommes, poires, coings, pruneaux, importés à découvert, aussi dans des véhicules pourvus de compartiments, recouverts ou garnis de paille ou de papier, en sacs, ou emballés à découvert dans des caisses, cageots ou corbeilles, sont exonérés de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances. B. Importations en Suisse1. Les légumes frais et les pommes de terre originaires de la zone frontière autrichienne, qui sont transportés par les producteurs, les membres de leurs familles ou leurs employés, afin d’être vendus sur les marchés aux habitants de la zone frontière suisse pour leur propre consommation, sont exonérés de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances. La livraison faite au domicile des habitants des localités où a lieu le marché et le jour où se tient ce dernier est assimilée à la vente sur le marché. Les quantités emportées par chaque transporteur ne doivent pas dépasser 60 kg de légumes et 40 kg de pommes de terre par jour. 2. Lorsqu’il s’agit de marchandises destinées à être employées dans la zone frontière suisse: la tonnellerie et la boissellerie, montées ou démontées, sans ou avec ferrures (n° 256 a, b et c du tarif des douanes suisses3, sont passibles du droit réduit de 10 fr. par q. Ces importations ne doivent pas dépasser 150 q dans l’année civile.
Les interdictions d’importation et d’exportation édictées pour des raisons économiques ne sont pas applicables aux marchandises mentionnées aux art. 2, 5, 6, 7 et 8.
La réglementation des paiements dans le trafic frontière fera l’objet d’un accord spécial.
(1). Les autorités douanières des deux parties contractantes ont le droit de prendre les mesures de surveillance et de sûreté nécessaires pour empêcher une revendication abusive des facilités accordées par les art. 1 à 8. En cas de fraudes, elles se réservent d’abroger ou de restreindre ces facilités. Le cas échéant, elles se consulteront à ce sujet. (2). En tant que les conditions locales l’exigent, les autorités douanières des deux pays permettront, dans les cas prévus aux art. 2, 6 et 7, des exceptions à la règle qui veut que le trafic des marchandises ait lieu exclusivement sur les routes douanières et à certaines heures du jour.
(1). Les mesures de police sanitaire et vétérinaire prises de part et d’autre, ainsi que les prescriptions de l’un et l’autre Etat relatives à la protection des plantes contre les parasites nuisibles et contre la destruction ne sont pas modifiées par la présente convention. Il en est de même des dispositions prises de part et d’autre quant aux produits faisant l’objet d’un monopole d’Etat dans l’un des pays contractants ou qui sont destinés à la production de marchandises de ce genre. (2). Afin de faciliter autant que possible le trafic frontière de part et d’autre, les parties contractantes sont convenues pour cet article de la convention sur les épizooties jointe comme annexe4.
(1). Les dispositions de la présente convention ne touchent pas au droit de chacune des parties contractantes de prendre, pour des raisons de sécurité publique, temporairement des mesures restrictives au sujet du passage de la frontière. (2). De même, la réglementation prévue par les dispositions ci‑dessus pour le trafic frontière ne touche pas aux prescriptions en matière de droit douanier et de police concernant le passage de la frontière, qui sont en vigueur dans le territoire de l’un et l’autre Etat.
(1). La navigation sur le lac de Constance est, en principe, admise pour les personnes et les marchandises, sous réserve des mesures de contrôle considérées comme nécessaires par les parties contractantes. L’abord de part et d’autre des stations riveraines fera l’objet d’accords spéciaux. (2). Les embarcations transportant des organes de l’armée, de la police ou de la douane ne doivent pas dépasser la ligne médiane des eaux frontières, sous réserve des exceptions nécessitées par les conditions locales. Ce trafic sur les eaux frontières sera réglé en détail d’un commun accord par les offices compétents.
Dès J’entrée en vigueur de la présente convention sera constituée une commission permanente mixte comprenant trois délégués de chacune des deux parties contractantes. Cette commission pourra proposer aux deux gouvernements toutes les mesures qui lui paraîtront indiquées dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la présente convention.
(1). La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Vienne aussitôt que possible. La convention entrera en vigueur immédiatement après l’échange des instruments de ratification. (2). La présente convention peut être dénoncée pour le premier de chaque mois, sur avis donné trois mois à l’avance.
En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente convention.Fait en double exemplaire, à St‑Gall, le 30 avril 1947.
| Widmer | Stangelberger |
|---|
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil. ↩
Art. 1erlet. a de l’AF du 9 déc. 1947 (RO 1948 181). ↩
Il s’agit du tarif douanier du 10 oct. 1902, dans la teneur du 8 juin 1921 [RS 6 711]. Voir actuellement le tarif douanier du 19 juin 1959 (RS 632.10 annexe). ↩
Cette convention est publiée auRS 0.916.443.916.31 . ↩
Accès programmatique
Accès API et MCP avec filtres par type de source, région, tribunal, domaine juridique, article, citation, langue et date.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.631.256.916.31",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155",
"documentDate": "1947-04-30",
"inForceSince": "1948-02-25"
},
"content": {
"number": "0.631.256.916.31",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.631.256.916.31",
"hash": "407dc02aa212bb1e69f2a585b9672179a41868e65a3a5e623ae1854a7e2eb75b",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.631.256.916.31",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:22.002Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155/19480225/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1948-195_183_155-19480225-de-xml-5.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155",
"documentDate": "1947-04-30",
"inForceSince": "1948-02-25",
"manifestations": [
{
"title": "Schweizerisch-österreichisches Abkommen vom 30. April 1947 über den Grenzverkehr",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155/19480225/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1948-195_183_155-19480225-de-xml-5.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155/19480225/de/xml"
},
{
"title": "Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et l'Autriche relative au trafic frontière",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155/19480225/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1948-195_183_155-19480225-fr-xml-5.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155/19480225/fr/xml"
},
{
"title": "Convenzione del 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l'Austria relativa al traffico di confine",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155/19480225/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1948-195_183_155-19480225-it-xml-5.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155/19480225/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1948/195_183_155/19480225/fr/xml"
}
}