0.631.256.916.31

^^RO **1948** 183; FF **1947** III 57

Traduction[^1]

# Convention entre la Suisse et l’Autriche relative au trafic frontière

Conclue le 30 avril 1947<br />Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 décembre 1947[^2]<br />Instruments de ratification échangés le 25 février 1940<br />Entrée en vigueur le 25 février 1948

(État le 25 février 1948)

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse et le président de la République d’Autriche se sont entendus pour régler par une convention le trafic frontière entre les deux Etats et ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

##### **Art. 1** Dispositions générales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--1}
(1). Le trafic frontière est le trafic de voisinage dans les zones limitrophes contiguës qui, sauf les exceptions nécessitées par les conditions locales, s’étendent de chaque côté de la frontière (zones frontières) sur une profondeur de 10 kilomètres. Pour le lac de Constance, la distance de 10 kilomètres est comptée dès la rive, vers l’intérieur du pays.

Les personnes domiciliées dans la zone frontière sont réputées frontaliers au sens de la présente convention.
(2). La présente convention s’étend à la principauté de Liechtenstein unie à la Suisse par un traité d’union douanière. La frontière entre l’Autriche et le Liechtenstein est réputée frontière douanière entre lAutriche et la Suisse aux effets de cette convention.
(3). Les administrations douanières des deux pays établiront et échangeront les listes des localités autrichiennes, suisses et liechtensteinoises auxquelles s’appliqueront les dispositions de la présente convention.

##### **Art. 2** Trafic rural et forestier {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--2}
(1). Sont affranchis de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
1. Les engrais de toute espèce, les matières pour la protection des plantes, les graines et semences, les plantes forestières, les plants (à l’exception des plants d’arbres fruitiers et d’arbres d’agrément), les perches, pieux et échalas, les machines servant à l’économie agricole et forestière, les engins, ustensiles et véhicules, y compris les bêtes de somme et de trait, ainsi que les fourrages et carburants nécessaires, lorsqu’ils sont amenés de bâtiments d’habitation ou d’exploitation rurale situés dans la zone frontière de l’un des pays sur des biens‑fonds sis et exploités dans la zone frontière de l’autre pays, de même, lorsqu’ils sont ramenés de ces biens‑fonds. Les machines, engins, ustensiles, véhicules et bêtes de somme et de trait ne sont toutefois admis en franchise de droits qu’à condition d’être réexportés une fois le travail terminé. Cette condition s’applique également aux fourrages, carburants et lubrifiants non employés.
 Les animaux et engins nécessaires aux travaux agricoles peuvent exceptionnellement, moyennant annonce préalable à la douane et autorisation spéciale, passer la frontière aussi par des chemins vicinaux, si les conditions locales ou le genre des travaux à effectuer paraissent l’exiger, si l’on se conforme aux mesures prises en vue de la sûreté douanière et que le frontalier rentre de la zone limitrophe contiguë le jour même où il s’y est rendu. Les animaux ne peuvent toutefois passer la frontière que par les chemins désignés d’un commun accord par les autorités douanières compétentes.
2. Les produits bruts tirés des biens‑fonds et forestiers cités sous ch. 1 et amenés par le cultivateur ou par les membres de sa famille ou ses employés aux bâtiments d’habitation ou d’exploitation rurale situés dans l’autre zone frontière. Sont exceptés les produits de la vigne.
3. Tous les produits de l’économie agricole ou forestière, y compris ceux de l’élevage du bétail et de la viticulture, tirés d’un bien‑fonds coupé par la ligne des douanes, lorsque ces produits sont amenés aux bâtiments d’habitation ou d’exploitation rurale, de parties de ceux‑ci séparées par la frontière.
4. Le lait et les produits laitiers qui, tirés d’animaux provenant d’une zone frontière mais estivant ou hivernant dans l’autre, sont importés par l’amodiataire ou le propriétaire du bétail. La franchise de droits est aussi applicable aux produits laitiers importés après le retour du bétail, mais quatre semaines au plus tard après la descente de l’alpage.
(2). La franchise douanière est aussi applicable aux bœufs, vaches et jeunes bêtes (y compris les produits provenant de ces animaux) importés dans la vallée de Samnaun pour un délai à déterminer par l’autorité douanière mais qui ne peut excéder deux ans, à condition que l’entrée et la sortie soient annoncées à l’office de douane et que les garanties prescrites pour le dédouanement avec prise en note soient constituées.
(3). Les facilités prévues aux al. 1 et 2 sont concédées dans les mêmes conditions aux cantons, communes et corporations de droit public dans les zones frontières.
(4). Lorsque des frontaliers, appelés à effectuer temporairement, en vertu de contrats de travail, des travaux agricoles ou forestiers à proximité de leur domicile dans des exploitations rurales ou forestières sises dans la zone limitrophe contiguë, rentrent régulièrement au lieu de leur domicile au plus tard avant l’expiration du 6^e^jour depuis leur déplacement, ils peuvent, s’ils se conforment aux mesures officielles prises en vertu de la sûreté douanière, franchir librement la ligne des douanes aussi par des chemins vicinaux et emporter les engins et ustensiles nécessaires au travail sans payer de droits de douane et autres redevances. Ces ouvriers peuvent recevoir à travers la frontière, en franchise de droits de douane et autres redevances également, des denrées alimentaires ordinaires, des boissons, des aliments préparés provenant du lieu de leur domicile, à condition que le transporteur rentre le jour même où il s’est rendu la zone limitrophe contiguë.

##### **Art. 3** Trafic de marché et trafic de colportage {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--3}
Sont affranchis de part et d’autre de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:

Les produits qui, fabriqués par les artisans eux‑mêmes dans la zone frontière de l’un des pays, sont amenés par eux sur les marchés et les foires dans l’autre zone frontière et sont ramenés non vendus. Sont exceptées toutefois les denrées alimentaires et les boissons.

##### **Art. 4** Trafic frontière de perfectionnement et de réparation; marchandises pour usage temporaire {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--4}
(1). Sont affranchis de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
1. Les objets pour les besoins exclusifs des frontaliers, qui sont transportés de l’une des zones frontières dans l’autre pour être ouvrés, modifiés ou réparés par un artisan et qui, après avoir été ouvrés, modifiés ou réparés, sont réimportés, à condition que ce trafic soit rendu nécessaire par les conditions locales et économiques. Le travail salarié à domicile est assimilé au façonnage d’artisan. Pour les fils et les tissus, le façonnage d’artisan comprend aussi le blanchiment et la teinture. Lorsqu’il s’agit de la transformation d’étoffes en vêtements, la franchise douanière s’étend aux fournitures d’origine étrangère employées à ce travail.
2. Les bois à scier ou à couper, le tan (écorce) à couper ou à presser, les céréales à moudre, les graines oléagineuses à pressurer, le chanvre à battre, le lin à broyer, les peaux à tanner et les autres produits agricoles similaires amenés d’une zone frontière dans l’autre pour y subir l’une des opérations précitées ou une opération analogue, et qui sont réimportés après avoir été travaillés, à condition que ce trafic soit nécessité par les conditions locales et économiques et que les produits ainsi traités soient nécessaires aux habitants des zones frontières pour leurs besoins exclusifs. Les quantités franches de droits des produits fabriqués avec ces matières brutes, qu’il est permis de réimporter ou qui doivent être réexportés, sont au besoin fixées d’un commun accord par les administrations douanières des deux pays.
(2). Les produits transformés doivent être réimportés par les personnes mêmes qui ont exporté les matières brutes ou pour le compte de ces personnes. Le délai pour le retour en franchise de droits dans la zone de provenance est fixé d’une manière tenant compte du temps nécessaire à l’exécution des travaux susmentionnés.
(3). A condition que les objets soient réimportés dans la zone de provenance dans le délai de 6 mois au plus tard, sont affranchis de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
1. Les outils usagés, les instruments de travail, ustensiles et machines usagés que des ouvriers, artisans, médecins, vétérinaires et sages‑femmes emportent d’une zone frontière dans l’autre pour y exercer leur profession ou pour usage temporaire; de même, les instruments pour recherches scientifiques ou travaux artistiques.
2. Les engins, ustensiles, véhicules et attelages amenés par des services de sauvetage (corps de pompiers, gardes de barrages, etc.) pour apporter leur aide en cas de sinistre, y compris les fourrages et carburants nécessaires.
3. Les marchandises (à l’exclusion des denrées alimentaires) importées pour vente incertaine en dehors du trafic de foire et de marché.
4. Les échantillons de denrées alimentaires peuvent être exemptés de la condition de la réexportation s’ils sont remis gratuitement aux autorités publiques pour servir à l’alimentation du peuple.

##### **Art. 5** Trafic des denrées alimentaires, boissons et tabacs manufacturés {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--5}
Sont affranchis de part et d’autre de toutes redevances d’entrée ou de sortie à l’importation dans la zone frontière:
1. Les denrées alimentaires (à l’exclusion de la viande et des préparations de viande) en quantités n’excédant pas 500 grammes, ainsi que les boissons ordinaires (vin, cidre, bière, eaux minérales, thé, café, lait frais et lait aigre) en quantités de 2 litres au plus, que des frontaliers emportent d’une zone frontière dans l’autre une fois par jour.
 La facilité ci‑dessus ne vise que les denrées alimentaires et boissons produites ou achetées dans la zone frontière étrangère et que des frontaliers importent pour les besoins de leur propre ménage.
2. Les denrées alimentaires et boissons emportées par les habitants d’une zone frontière vaquant à des travaux dans l’autre zone ou apportées à ceux‑ci par un membre de leur ménage, à condition qu’elles n’excèdent pas les besoins journaliers. Cette facilité ne s’applique pas aux boissons contenant de l’alcool, exception faite du vin, du cidre et de la bière.
3. Les tabacs manufacturés que des personnes établies dans une zone frontière importent de l’autre zone pour leur usage personnel, en tant qu’il ne s’agit pas de plus de 5 bouts tournés ou 10 bouts simples ou 25 cigarettes ou 50 g de tabac et que l’importation n’a lieu qu’une fois par jour.

##### **Art. 6** Autres facilités {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--6}
Sont affranchis de part et d’autre de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances:
1. Les engrais naturels et artificiels, le lin et le chanvre en tiges, les fourrages verts ou secs (plantes fourragères, foin et paille hachée), la paille, la fane, la mousse, la laîche, le sable ordinaire, le gravier, l’argile et les terres à poterie ordinaire, la tourbe et la terre de bruyère, qui proviennent de la zone frontière d’un des pays et sont destinés aux besoins exclusifs des frontaliers de l’autre pays.
2. Les ustensiles nécessaires à la cène, à la communion, à l’extrême onction, ainsi que les livres et objets destinés à un usage religieux, que les habitants de l’une des zones frontières importent pour usage temporaire dans l’autre zone.
3. Les couronnes mortuaires et les bouquets de fleurs ou de feuilles qui sont envoyés par les habitants de l’une des zones frontières dans l’autre pour un enterrement ou pour la décoration de tombes, à condition qu’ils ne soient pas destinés à la vente.

##### **Art. 7** Circulation des personnes ayant une profession médicale et dédouanement des objets médicinaux {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--7}
(1). Les médecins et vétérinaires résidant en permanence dans la zone frontière, qui ont subi l’examen professionnel d’Etat dans le pays de leur domicile, ainsi que les sages‑femmes, peuvent, dans l’exercice de leur profession, franchir la frontière avec un véhicule à traction animale et, s’ils possèdent des cartes de légitimation douanières spéciales, aussi avec une bicyclette, motocyclette ou automobile et sont dispensés de fournir à la douane des sûretés pour le véhicule, à moins que des soupçons sérieux n’existent. Les dispositions de détail relatives à ces facilités seront arrêtées d’un commun accord par les administrations douanières des deux pays.
(2). Peuvent être importés en franchise de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances les articles de pansement, ainsi que les médicaments préparés que les habitants de l’une des zones frontières vont chercher en petites quantités, contre ordonnances de médecins ou de vétérinaires dûment autorisés à pratiquer, dans les pharmacies de l’autre zone auxquelles les conditions locales les obligent à recourir, ainsi que les articles de pansement et les médicaments préparés que les médecins et vétérinaires dûment autorisés à pratiquer apportent avec eux pour un usage immédiat. L’ordonnance n’est pas exigée pour les articles de pansement, ainsi que pour les drogues simples servant à des usages médicinaux, non plus que pour les préparations pharmaceutiques et chimiques simples portant sur J’emballage extérieur une indication pharmaceutique précise et distincte, lorsque le commerce de détail de ces articles est libre d’après les règlements en vigueur dans la région et que ces articles sont admis à l’entrée dans le pays d’importation.

##### **Art. 8** Facilités unilatérales {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--8}
A. Importations en Autriche1. Les personnes établies dans la zone frontière autrichienne peuvent emporter de la zone frontière suisse une fois par jour, franc de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances, du pain n’excédant pas 500 g pour leur usage personnel. Chaque mercredi ou, si le mercredi tombe sur un jour férié, le jour ouvrable suivant ils peuvent importer de la zone frontière suisse, à la place de pain, de la farine ou d’autres produits de la meunerie ou des pâtes alimentaires par quantités ne dépassant pas 500 g pour leur usage personnel.
2. Les personnes indiquées sous ch. 1 peuvent importer une fois par semaine, c’est‑à‑dire chaque mercredi ou, si le mercredi tombe sur un jour férié, le jour ouvrable suivant, des substances édulcorantes artificielles par quantités ne dépassant pas 12,5 g.
3. Lorsqu’il est établi qu’il s’agit de marchandises originaires de la zone frontière de la principauté de Liechtenstein (comprise dans la zone frontière suisse), et destinées à être consommées dans la zone frontière autrichienne:
 le fromage aigre du Liechtenstein (fromage à pâte dure de caséine, en cubes ou en forme ronde), est exonéré de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances.
 Ces importations ne doivent pas dépasser 500 q dans l’année civile. Elles ne sont permises que par quatre bureaux de douane au plus, désignés d’un commun accord par les administrations douanières des deux pays.
4. Lorsqu’il est établi que la marchandise est originaire de la zone frontière de la principauté de Liechtenstein et destinée à être employée dans la zone frontière autrichienne:
 les catelles en argile, avec glaçure granitée, mais grossièrement travaillées (catelles décorées), sont admises au taux de 1,10 C par 100 kg.
 Ces importations ne doivent pas dépasser 200 q dans l’année civile. Elles ne sont permises que par deux bureaux de douane au plus, désignés d’un commun accord par les administrations douanières des deux pays.
5. Lorsqu’il est établi que la marchandise est originaire de la zone frontière suisse et destinée à être consommée ou employée dans la zone frontière du Vorarlberg:
 les pommes, poires, coings, pruneaux, importés à découvert, aussi dans des véhicules pourvus de compartiments, recouverts ou garnis de paille ou de papier, en sacs, ou emballés à découvert dans des caisses, cageots ou corbeilles, sont exonérés de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances.
B. Importations en Suisse1. Les légumes frais et les pommes de terre originaires de la zone frontière autrichienne, qui sont transportés par les producteurs, les membres de leurs familles ou leurs employés, afin d’être vendus sur les marchés aux habitants de la zone frontière suisse pour leur propre consommation, sont exonérés de tous droits d’entrée ou de sortie et autres redevances. La livraison faite au domicile des habitants des localités où a lieu le marché et le jour où se tient ce dernier est assimilée à la vente sur le marché. Les quantités emportées par chaque transporteur ne doivent pas dépasser 60 kg de légumes et 40 kg de pommes de terre par jour.
2. Lorsqu’il s’agit de marchandises destinées à être employées dans la zone frontière suisse:
 la tonnellerie et la boissellerie, montées ou démontées, sans ou avec ferrures (n° 256 a, b et c du tarif des douanes suisses[^3], sont passibles du droit réduit de 10 fr. par q.
 Ces importations ne doivent pas dépasser 150 q dans l’année civile.

##### **Art. 9** Interdictions d’importation et d’exportation {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--9}
Les interdictions d’importation et d’exportation édictées pour des raisons économiques ne sont pas applicables aux marchandises mentionnées aux art. 2, 5, 6, 7 et 8.

##### **Art. 10** Paiements dans le trafic frontière {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--10}
La réglementation des paiements dans le trafic frontière fera l’objet d’un accord spécial.

##### **Art. 11** Mesures de surveillance et de sûreté {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--11}
(1). Les autorités douanières des deux parties contractantes ont le droit de prendre les mesures de surveillance et de sûreté nécessaires pour empêcher une revendication abusive des facilités accordées par les art. 1 à 8. En cas de fraudes, elles se réservent d’abroger ou de restreindre ces facilités. Le cas échéant, elles se consulteront à ce sujet.
(2). En tant que les conditions locales l’exigent, les autorités douanières des deux pays permettront, dans les cas prévus aux art. 2, 6 et 7, des exceptions à la règle qui veut que le trafic des marchandises ait lieu exclusivement sur les routes douanières et à certaines heures du jour.

##### **Art. 12** Mesures de police sanitaire et vétérinaire {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--12}
(1). Les mesures de police sanitaire et vétérinaire prises de part et d’autre, ainsi que les prescriptions de l’un et l’autre Etat relatives à la protection des plantes contre les parasites nuisibles et contre la destruction ne sont pas modifiées par la présente convention. Il en est de même des dispositions prises de part et d’autre quant aux produits faisant l’objet d’un monopole d’Etat dans l’un des pays contractants ou qui sont destinés à la production de marchandises de ce genre.
(2). Afin de faciliter autant que possible le trafic frontière de part et d’autre, les parties contractantes sont convenues pour cet article de la convention sur les épizooties jointe comme annexe[^4].

##### **Art. 13** Mesures en matière de droit douanier et de police concernant le passage de la frontière {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--13}
(1). Les dispositions de la présente convention ne touchent pas au droit de chacune des parties contractantes de prendre, pour des raisons de sécurité publique, temporairement des mesures restrictives au sujet du passage de la frontière.
(2). De même, la réglementation prévue par les dispositions ci‑dessus pour le trafic frontière ne touche pas aux prescriptions en matière de droit douanier et de police concernant le passage de la frontière, qui sont en vigueur dans le territoire de l’un et l’autre Etat.

##### **Art. 14** Trafic par eau sur le lac de Constance {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--14}
(1). La navigation sur le lac de Constance est, en principe, admise pour les personnes et les marchandises, sous réserve des mesures de contrôle considérées comme nécessaires par les parties contractantes. L’abord de part et d’autre des stations riveraines fera l’objet d’accords spéciaux.
(2). Les embarcations transportant des organes de l’armée, de la police ou de la douane ne doivent pas dépasser la ligne médiane des eaux frontières, sous réserve des exceptions nécessitées par les conditions locales. Ce trafic sur les eaux frontières sera réglé en détail d’un commun accord par les offices compétents.

##### **Art. 15** Commission permanente mixte {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--15}
Dès J’entrée en vigueur de la présente convention sera constituée une commission permanente mixte comprenant trois délégués de chacune des deux parties contractantes. Cette commission pourra proposer aux deux gouvernements toutes les mesures qui lui paraîtront indiquées dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la présente convention.

##### **Art. 16** Dispositions finales {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.631.256.916.31--16}
(1). La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Vienne aussitôt que possible. La convention entrera en vigueur immédiatement après l’échange des instruments de ratification.
(2). La présente convention peut être dénoncée pour le premier de chaque mois, sur avis donné trois mois à l’avance.

*En foi de quoi,* les plénipotentiaires ont signé la présente convention.Fait en double exemplaire, à St‑Gall, le 30 avril 1947.

| Widmer | Stangelberger |
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[^1]: Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.
[^2]: Art. 1^er^let. a de l’AF du 9 déc. 1947 (RO  **1948**  181).
[^3]: Il s’agit du tarif douanier du 10 oct. 1902, dans la teneur du 8 juin 1921 [RS  **6**  711]. Voir actuellement le tarif douanier du 19 juin 1959 (RS  **632.10**  annexe).
[^4]: Cette convention est publiée auRS  **0.916.443.916.31** .