0.274.181.722Bilateral International Treaty30 déc. 1886
0.274.181.722
RS 12 283; FF 1886 III 623
Texte original
Conclue le 9 septembre 1886
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 23 décembre 18861
Instruments de ratification échangés le 30 décembre 1886
Entrée en vigueur le 30 décembre 1886
(Etat le 30 décembre 1886)
Le Conseil fédéral de la Confédération suisse
et
sa Majesté le Roi des Belges
désirant, d’un commun accord, conclure une convention pour assurer réciproquement l’avantage de l’assistance judiciaire (bénéfice du pauvre) aux nationaux de l’autre partie contractante, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être communiqué leurs pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les Suisses jouiront en Belgique, et les ressortissants belges jouiront en Suisse de l’assistance judiciaire (bénéfice du pauvre) dans tous les cas où cette assistance serait accordée aux nationaux eux‑mêmes, en se conformant aux lois qui sont ou seront en vigueur dans le pays où l’assistance sera réclamée.
Dans tous les cas, le certificat d’indigence devra être délivré à l’étranger qui demande l’assistance judiciaire (bénéfice du pauvre) par les autorités de sa résidence habituelle.
Si l’étranger ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d’indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.
Par contre, lorsque l’étranger réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront être pris auprès des autorités de la nation à laquelle il appartient.
Les Suisses admis en Belgique, ainsi que les ressortissants belges admis en Suisse à l’assistance judiciaire (bénéfice du pauvre), y seront dispensés de plein droit de tout cautionnement ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut, en vertu de la législation en vigueur dans le pays où l’action sera introduite, être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux.
La présente convention restera en vigueur pendant cinq années.
Dans le cas où aucune des deux hautes parties contractantes n’aurait notifié, une année avant l’expiration de ce terme, son intention d’en faire cesser les effets, la convention continuera à demeurer en force jusqu’à l’expiration d’une année, à compter du jour où l’une des parties l’aura dénoncée.
La présente convention sera soumise à la ratification des autorités compétentes aussitôt que faire se pourra.
Elle entrera en vigueur le jour où les ratifications en seront échangées.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.Fait à Berne, le 9 septembre 1886.
| L. Ruchonnet | Maurice Delfosse |
|---|
RO 9 335 ↩
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