0.192.122.421Bilateral International Treaty11 juin 1955
0.192.122.421
RO 1956 1169; FF 1955 II 389
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 29 septembre 19551
Entré en vigueur le 11 juin 1955
(Etat le 11 juin 1955)
Texte original
| Organisation européenne pour la recherche nucléaire | Genève, le 11 juin 1955 Département politique fédéral Division des Organisations internationales Berne |
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Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de la lettre que vous m’avez adressée au nom du Conseil Fédéral Suisse en date de ce jour, dont la teneur est la suivante: «Nous avons l’honneur de porter à votre connaissance que le Conseil Fédéral désire préciser qu’il entend donner l’interprétation suivante aux points cidessous contenus dans l’accord réglant le statut de votre Organisation en Suisse2:
1. Exonération de l’impôt sur le chiffre d’affaires (art. 8 de l’accord)
Pour des besoins d’unité, le Conseil Fédéral estime utile de donner à cet article une application analogue à celle qui fut donnée aux articles semblables contenus dans les accords signés par le Conseil Fédéral avec d’autres organisations internationales établies en Suisse. En conséquence, l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire ne devrait pas, en principe, revendiquer l’exonération des impôts indirects ainsi que des taxes à la vente qui entrent dans le prix des biens mobiliers et immobiliers. Elle limiterait cette exonération aux achats importants effectués par elle pour son usage officiel et dont le prix comprendrait des impôts et taxes de cette nature. Dans ces cas, le Conseil Fédéral prendra les dispositions administratives appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces impôts et taxes. (Cf. art. II, section 5 et 6 de l’arrangement entre l’Organisation des Nations Unies et le Conseil Fédéral3».
2. Portée des termes «traitements et émoluments» contenus dans l’art. 17 de l’accord du Conseil Fédéral avec l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire
Le Conseil Fédéral désire donner à ces termes, par analogie, une interprétation conforme à la décision du Conseil Fédéral du 28 janvier 1952. Ainsi, seules les prestations en capital dues par les caisses de pension et les indemnités versées à la suite de maladies et d’accidents bénéficient de l’exemption fiscale. Les revenus des capitaux versés, les rentes et pensions doivent, en revanche, être assujettis à l’imposition.
3. Définition du terme «fonctionnaire» contenu dans l’accord
Est considérée comme fonctionnaire, au sens de l’art. 17 de l’accord, toute personne ne possédant pas la nationalité suisse qui:
Seront aussi traités conformément à l’art. 17 de l’accord les membres du personnel scientifique ne possédant pas la nationalité suisse, qui ne sont pas fonctionnaires au sens de l’alinéa précédent, mais travaillent temporairement pour l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, étant venus en Suisse uniquement à cette fin, à la condition toutefois que, pendant au moins six mois d’une période de douze mois consécutifs, ils consacrent plus de 50 % de leur temps aux laboratoires de Genève.
En outre, nous aimerions préciser que le Conseil Fédéral signera l’accord sous réserve de l’approbation des Chambres fédérales auxquelles le texte devra être soumis ultérieurement.»
Au nom de l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire, je prends acte de cette communication et me déclare d’accord avec les interprétations qu’elle contient relativement à l’exonération de l’impôt sur le chiffre d’affaires – la portée des termes «traitements et émoluments» – la définition du terme «fonctionnaire».
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.
| Felix Bloch Le Directeur général |
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