0.142.111.638.3Bilateral International Treaty15 juin 1957
0.142.111.638.3
RO 1995 5029
Entré en vigueur le 15 juin 1957
(État le 15 juin 1957)
Traduction1
| Le Ministre des affaires étrangères | Vienne, le 1 er juin 1957 Son Excellence Monsieur Reinhard Hohl Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Suisse Vienne |
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Monsieur le Ministre,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme il suit: «J’ai l’honneur de vous communiquer que, dans le but de faciliter les voyages entre les deux pays, la Suisse est disposée à conclure avec la République d’Autriche un accord relatif au franchissement de la frontière dans le mouvement des personnes entre la Suisse et l’Autriche dont la teneur est la suivante:
1. Les ressortissants suisses peuvent franchir sans visa la frontière à tous les postes frontière de la République d’Autriche ouverts au mouvement des personnes non seulement sur production d’un passeport suisse valable2, d’un laissez-passer pour enfant ou d’un passeport collectif, mais encore d’une carte d’identité suisse établie selon un modèle uniforme par les cantons ou les communes. 2. Les anciennes cartes d’identité établies jusqu’à présent par les cantons et les communes pourront être utilisées jusqu’au 31 décembre 1957 pour franchir la frontière. 3. Les ressortissants suisses qui voyagent sous le couvert d’un passeport collectif doivent être en possession d’une pièce de légitimation officielle munie d’une photographie.
1. Les ressortissants autrichiens peuvent franchir sans visa la frontière à tous les postes frontière de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein ouverts au mouvement des personnes non seulement sur production d’un passeport valable3, d’un laissez-passer pour enfant (Kinderausweis) ou d’un passeport collectif (Sammelliste) de la République d’Autriche, mais encore sous le couvert d’une carte d’identité (Personalausweis) valable de la République d’Autriche. 2. Les ressortissants autrichiens qui voyagent sous le couvert d’un passeport collectif (Sammelliste) doivent être en possession d’une pièce de légitimation officielle munie d’une photographie.
Les enfants de moins de 15 ans inscrits dans le titre de voyage de leurs parents et voyageant avec eux n’ont pas besoin d’une pièce de légitimation particulière pour passer la frontière.
Le droit des autorités suisses et autrichiennes de refouler des personnes pour des raisons de sécurité, d’ordre ou lorsque d’autres intérêts publics sont menacés n’est pas restreint par le présent accord.
1. Les ressortissants suisses qui désirent se rendre sur le territoire de la République d’Autriche pour y prendre un emploi doivent se procurer avant l’entrée, par l’intermédiaire de leur futur employeur, un assentiment à la prise d’un emploi (Beschäftigungsgenehmigung) de l’office du travail autrichien. 2. Les ressortissants suisses qui désirent prendre un emploi en Autriche ou séjourner plus de 3 mois dans le pays doivent présenter un passeport suisse valable. Pour les enfants de moins de 15 ans, le laissez-passer pour enfant tient lieu de passeport.
1. Les ressortissants autrichiens qui désirent se rendre en Suisse pour prendre un emploi doivent se procurer avant l’entrée, par l’intermédiaire de leur employeur suisse ou d’une représentation consulaire suisse, une assurance d’autorisation de séjour pour prise d’emploi. 2. Pour le règlement de leurs conditions de résidence en Suisse, les ressortissants autrichiens qui désirent prendre un emploi ou séjourner plus de trois mois dans le pays doivent présenter un passeport valable de la République d’Autriche. Pour les enfants de moins de 15 ans, le laissez-passer pour enfant tient lieu de passeport.
Les prescriptions générales sur la police des étrangers en vigueur dans chacun des deux Etats ne sont pas affectées par les dispositions de l’article précédent.
Les ressortissants suisses et autrichiens qui sont entrés sur le territoire de l’autre Etat sous le couvert des pièces de légitimation mentionnées aux art. 1 et 2 du présent accord doivent être repris, en application de la Convention concernant la reprise de personnes à la frontière, qui a été conclue le 5 janvier 19554entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d’Autriche.
L’application du présent accord peut être suspendue temporairement pour des raisons de sécurité et d’ordre publics. La suspension devra être notifiée immédiatement par la voie diplomatique au Gouvernement de l’autre Etat contractant.
Le présent accord s’applique également aux relations entre la Principauté de Liechtenstein et la République d’Autriche.
Le présent accord entre en vigueur le 15 juin 1957. Il pourra être dénoncé en tout temps sur avis donné trois mois à l’avance. Si le Gouvernement autrichien est disposé à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, j’ai l’honneur de suggérer que la présente lettre et votre réponse rédigée en termes identiques soient considérées comme un accord.»
J’ai l’honneur de vous communiquer que le Gouvernement autrichien est d’accord avec les dispositions énoncées ci-dessus et qu’il considère cet échange de lettres comme un accord entre la Suisse et la République d’Autriche.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.
| Le Ministre des affaires étrangères: Leopold Figl |
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