0.142.111.631Bilateral International Treaty20 mai 1876
0.142.111.631
RS 11 569; FF 1875 IV 1108 , 1876 I 59
Traduction1
Conclu le 7 décembre 1875
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 18752
Instruments de ratification échangés le 22 avril 1876
Entré en vigueur le 20 mai 1876
(État le 9 mai 1975)
Le Conseil fédéral suisse
d’une part
et
Sa Majesté l’Empereur d’Autriche et Roi apostolique de Hongrie
d’autre part
ont jugé utile de conclure un traité, valable pour la Suisse, d’une part, et pour la Monarchie austro‑hongroise, d’autre part, pour régler ce qui concerne l’établissement, l’exemption du service militaire et des taxes militaires, l’égalité de traitement, en matière d’impôts, des ressortissants de l’un des deux Etats contractants sur le territoire de l’autre, l’assistance réciproque gratuite de leurs ressortissants pauvres en cas de maladie ou d’accident, et la communication gratuite et réciproque d’extraits officiels des registres des naissances des mariages et des décès.
à cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,
sont convenus des articles suivants:
Les ressortissants de chacune des parties contractantes seront traités sur le même pied que les nationaux, lorsqu’ils s’établissent ou séjournent plus ou moins longtemps sur le territoire de l’autre Etat, pour tout ce qui concerne l’autorisation de séjour, l’exercice des industries et professions autorisées par les lois du pays, les impôts et contributions, en un mot toutes les conditions relatives au séjour et à l’établissement3. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l’exercice de la pharmacie et au colportage.
En ce qui concerne l’acquisition, la possession et l’aliénation des immeubles et biens‑fonds de tout genre, ainsi que la libre disposition de ces propriétés et le paiement des impôts, taxes et droits de mutation sur ces immeubles, les ressortissants de chacune des parties contractantes jouissent sur le territoire de l’autre, des mêmes droits que les nationaux.
Tout avantage que l’une des parties contractantes aurait accordé ou accorderait à l’avenir, d’une manière quelconque, à un autre Etat, en ce qui concerne l’établissement et l’exercice des professions industrielles, sera applicable de la même manière et à la même époque à l’autre partie contractante, sans qu’une convention spéciale soit nécessaire à cet effet.
Les ressortissants de l’une des parties contractantes, qui habitent sur le territoire de l’autre et qui seraient dans le cas d’être renvoyés, par sentence judiciaire ou mesure de police légalement ordonnée et exécutée, ou d’après les règlements sur les mœurs et la mendicité, seront reçus en tout temps, eux et leurs familles, dans le pays d’où ils sont originaires.
Les ressortissants de l’un des Etats contractants qui habitent sur le territoire de l’autre ne sont pas soumis aux lois militaires du pays dans lequel ils séjournent; ils restent soumis à celles de leur pays d’origine.
Ils sont exempts, en particulier, de toute prestation en argent ou en nature, imposée par compensation pour le service militaire personnel, ainsi que de toutes réquisitions, excepté pour les logements militaires et les prestations qui grèvent la propriété.
Ils sont également affranchis de tout service dans la garde nationale, les milices, la landwehr*(honved),* le landsturm, ainsi que du service dans les gardes civiques locales.
En temps de paix comme en temps de guerre, il ne pourra en aucune circonstance être imposé ni exigé pour les biens d’un ressortissant de l’une des deux parties contractantes sur le territoire de l’autre, des taxes, droits, contributions ou charges autres ou plus forts qu’il n’en serait imposé ou exigé pour la même propriété si elle appartenait à un ressortissant du pays ou à un citoyen ou sujet de la nation la plus favorisée.
Il ne pourra également être perçu ni exigé, d’un ressortissant de l’une des deux parties contractantes sur le territoire de l’autre, aucun impôt autre ou plus fort que ceux qui sont perçus ou exigés d’un ressortissant du pays ou d’un citoyen ou sujet de la nation la plus favorisée.
Ne sont pas compris dans les impôts ci‑dessus les droits de douane, non plus que les droits d’ancrage et les droits maritimes.
Les deux parties contractantes s’engagent réciproquement à secourir les ressortissants pauvres de l’autre Etat qui tombent malades ou sont victimes d’accidents sur leur territoire, y compris les personnes atteintes d’aliénation mentale, et à les faire soigner, comme leurs propres ressortissants, jusqu’au moment où leur rapatriement pourra être opéré sans danger pour eux ou pour des tiers.
Les frais qui sont faits en pareil cas ou ceux qui résultent de l’inhumation des indigents décédés ne sont réciproquement remboursés ni par l’Etat pou le pays, ni par les communes ou autres caisses publiques. Le recours devant les tribunaux civils contre la personne secourue ou les tiers obligés pour elle demeure seul réservé.
Les parties contractantes s’engagent aussi réciproquement à se prêter, sur la demande de l’autorité intéressée, l’appui que permet la législation du pays, en vue d’arriver au remboursement des frais dans une mesure équitable.
Dans tous les cas de naissance, de mariage et de décès de ressortissants austrohongrois en Suisse, et réciproquement de ressortissants suisses en Autriche‑Hongrie, les fonctionnaires compétents, ecclésiastiques et laïques, doivent expédier sans retard et sans frais les extraits officiels des registres de paroisse*(Kirchenbücher),* soit des registres d’état civil, qui s’y rapportent, et les transmettre en Autriche-Hongrie à la légation suisse à Vienne et en Suisse à la légation d’Autriche-Hongrie à Berne.
Ces expéditions sont légalisées, conformément à la législation du pays dans lequel ils sont dressés.
Les certificats de naissances, de mariages et de décès dressés en Autriche-Hongrie et rédigés dans une autre langue que l’allemand ou le latin, doivent être accompagnés d’une traduction en latin, dûment légalisée par l’autorité compétente. En revanche, les actes de ce genre dressés en Suisse doivent être accompagnés d’une traduction en allemand ou en latin, s’ils concernent des ressortissants autrichiens et qu’ils soient rédigés dans une autre langue que l’allemand ou le latin, et d’une traduction en latin, s’ils concernent des ressortissants hongrois et qu’ils ne soient pas rédigés en latin. Ces traductions doivent également être dûment légalisées par l’autorité compétente.
Ni l’expédition ni l’acceptation des actes de naissance ne peuvent préjuger la question de la maturité de l’intéressé.
Le présent traité est conclu pour le terme de dix ans; il entrera en vigueur après quatre semaines dès le jour de l’échange des ratifications. Si aucune des parties contractantes ne le dénonce six mois avant l’expiration du délai de dix ans, il continuera à subsister aussi longtemps qu’il n’aura pas été dénoncé. Cette dénonciation devra également se faire six mois à l’avance.
Ce traité sera ratifié, et l’échange des ratifications devra avoir lieu dans le délai de six mois à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut. L’échange des ratifications aura lieu à Berne.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé les présents articles et y ont apposé leur cachet.Ainsi fait en deux expéditions à Berne, le sept décembre mil huit cent soixante et quinze.
| Ceresole | Ottenfels |
|---|
Texte original allemand. ↩
RO 2 117 ↩
Voir toutefois le Prot. fin. du Tr. du 25 mai 1925 sur l’application de traités antérieurs en matière de relations juridiques entre la Suisse et l’Autriche (RS 0.196.116.3 ) et la let. B ch. II 1 de l’échange de notes des 7 juil. 1948/11 oct. /30 nov. 1949 (RS 0 . 196.116.32 ). ↩
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