0.142.111.631.1Bilateral International Treaty14 sept. 1950
0.142.111.631.1
RO 1951 639
Traduction1
Conclu le 14 septembre 1950
Entré en vigueur le 14 septembre 1950
(État le 1ernovembre 1997)
En application du traité conclu le 7 décembre 18752entre la Confédération suisse et la monarchie austro-hongroise sur l’établissement des ressortissants des deux Etats et dont les dispositions ont été déclarées applicables par le traité conclu le 25 mai 19253entre la Suisse et l’Autriche et demeurent en vigueur en vertu d’un arrangement intervenu entre les gouvernements suisse et autrichien4
le Conseil fédéral suisse
et
le gouvernement fédéral autrichien
sont convenus de ce qui suit:
Les ressortissants autrichiens ont droit, après un séjour ininterrompu et régulier de cinq ans en Suisse, à l’octroi d’une autorisation d’établissement prévue à l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers5.6Cette autorisation leur permet, sans limitation de durée et sans condition, de séjourner sur tout le territoire de la Suisse et d’exercer n’importe quelle activité professionnelle, de changer d’emploi ou de profession, notamment de passer d’une activité dépendante à une activité indépendante et vice versa aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Le libre exercice d’une profession ne s’étend toutefois pas aux professions réservées uniquement aux ressortissants suisses conformément à une prescription légale.
Les ressortissants suisses bénéficient, en Autriche, de la liberté d’établissement et ne sont pas soumis à l’obligation du visa.7Ils ont droit, après un séjour ininterrompu et régulier de cinq ans dans ce pays, à l’octroi d’un «Befreiungsschein» au sens des dispositions en vigueur sur l’occupation des travailleurs étrangers.8L’autorisation formelle de choisir et d’exercer un métier leur sera accordée pour une durée indéterminée, conformément à l’art. 8, al. (2), de l’ordonnance autrichienne sur les métiers. Ils auront ainsi le droit de séjourner sur tout le territoire de la République d’Autriche et d’exercer toute activité professionnelle, de changer d’emploi ou de profession, notamment de passer d’une activité dépendante à une activité indépendante et vice versa aux mêmes conditions que les ressortissants autrichiens. Le libre exercice d’une profession ne s’étend toutefois pas aux professions uniquement réservées aux ressortissants autrichiens conformément à une prescription légale.
Les conjoints et les enfants âgés de moins de 18 ans bénéficient également des droits et avantages mentionnés aux art. 1 et 2, pour autant qu’ils fassent ménage commun.
Le délai de cinq ans prévu aux art. 1 et 2 n’est pas considéré comme interrompu si l’étranger s’absente temporairement de l’Etat de résidence et que cette absence ne dépasse pas six mois chaque fois.9Sur demande invoquant des circonstances spéciales, la durée d’absence admise peut être exceptionnellement prolongée. Des séjours temporaires, notamment d’étude, de stage ou de cure, ne sont pas pris en considération dans le calcul du délai de cinq ans.10
Le présent accord est sans effet sur les prescriptions légales des deux Etats contractants concernant la fin et le retrait des autorisations d’établissement ou de séjour. La perte de ces autorisations entraîne l’extinction de tous les autres droits et avantages mentionnés aux art. 1 et 2.
Les pièces justificatives relatives aux droits et avantages mentionnés aux art. 1 à 3 peuvent, pour des raisons de contrôle, être limitées dans le temps.
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature et subsistera aussi longtemps qu’il n’aura pas été dénoncé. La dénonciation devra se faire six mois d’avance.
Vienne, le 14 septembre 1950.
| Pour le Conseil fédéral suisse: O. Seifert | Pour le gouvernement fédéral autrichien: Gruber |
|---|
Texte original allemand. ↩
RS 0.142.111.631 ↩
RS 0 . 196.116.3 ↩
RS 0.196.116.32 (let. B ch. II 1) ↩
[RS 1 113;RO 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587art. 3 al. 2, 1991 362ch. II 111034ch. III, 1995 146, 1999 111122532262annexe ch. 1, 2000 1891ch. IV 2, 2002 685ch. I 1701ch. I 13988annexe ch. 3, 2003 4557annexe ch. II 2, 2004 1633ch. I 14655ch. I 1, 2005 5685annexe ch. 2, 2006 979art. 2 ch. 11931art. 18 ch. 12197annexe ch. 33459annexe ch. 14745annexe ch. 1, 2007 359annexe ch. 1.RO 2007 5437annexe ch. I]. Voir actuellement l’art. 34 de la LF du 16 déc. 2005 sur les étrangers (RS 142.20 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’échange de lettres du 18 sept. 1997, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1999 1863). ↩
Phrase introduite par le ch. 2 de l’échange de lettres du 18 sept. 1997, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1999 1863). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l’échange de lettres du 18 sept. 1997, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1999 1863). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. 4 de l’échange de lettres du 18 sept. 1997, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1999 1863). ↩
Phrase introduite par le ch. 5 de l’échange de lettres du 18 sept. 1997, en vigueur depuis le 1ernov. 1997 (RO 1999 1863). ↩
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