Composition : MmeF A V R O D , présidente
M.Winzap et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeVillars
A.P., prévenu, représenté par Me Diego Bischof, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
A.O., partie plaignante et intimée.
1.1A.P., né le [...] 1947 à [...], est originaire de [...] où il a
grandi. Aîné d’une fratrie de deux garçons, il a effectué sa scolarité
obligatoire et le gymnase à [...]. Après avoir fréquenté la faculté des
Sciences économiques et obtenu un diplôme, il a effectué un MBA de deux
ans à [...], avant de partir étudier l’anglais à [...] pendant six mois. Il a
successivement travaillé à [...] pour une fiduciaire et pour le [...], à [...]
pour la [...], à [...], puis pour la société [...]. En 1996, il a repris le [...], à
[...], qu’il va gérer durant 5 ans, avant de le revendre à perte. Durant cette
même période, A.P. a également racheté le [...] à [...], lequel sera
aussi revendu à perte. Après cette expérience de propriétaire de café-
restaurant, A.P.________ est devenu conseiller d’entreprise indépendant
jusqu’à l’âge de la retraite.
A.P.________ s’est marié une première fois en 1972 avec [...],
dont il a divorcé en 2002 et qui est aujourd’hui décédée. Tous deux
avaient adopté deux filles qui sont actuellement majeures. Durant ce
-
10 -
mariage, A.P.________ a entretenu une relation en parallèle avec [...] avec
laquelle il a eu un fils, B.P., né le [...] 1991, qu’il a reconnu. En mai
2003, A.P. s’est marié avec A.O., originaire du [...], pays où
ils se sont rencontrés. A.O. l’a rejoint en Suisse en août 2003. Ils
ont eu deux filles, [...] et [...], nées respectivement en 2004 et en 2007.
Lors de leur séparation en 2006, la garde des deux fillettes a été confiée à
A.P.________ jusqu’en 2013, époque à laquelle A.O.________ a demandé à
reprendre la garde de ses filles. Jusqu’au départ de A.O.________ du
domicile familial entre vers fin 2011 et début 2012, le couple a continué à
habiter partiellement ensemble. Le couple est actuellement séparé.
A.P.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. A sa sortie de
détention, A.P.________ a l’intention de demander l’autorité parentale
conjointe afin de pouvoir prendre des décisions concernant ses deux filles.
Il veut limiter ses relations avec A.O.________ à ce qui concerne leurs
enfants.
A.P.________ est locataire d’un appartement dont le loyer
mensuel se monte à 1'090 fr., charges comprises. Il touche une rente AVS
mensuelle de 1'900 fr., une rente complémentaire d’environ 700 fr., ainsi
que des allocations de l’ordre de 400 fr. pour son fils B.P., qui est
étudiant. Le prévenu n’a pas d’économie ni de fortune. Il fait état de
dettes pour environ 1'000'000 fr. pour des impôts impayés et sa vie
professionnelle passée.
A.P. est diabétique. Il souffre de facteurs aggravants
ainsi que de quelques problèmes cardiaques. Durant sa détention, il a
bénéficié d’un suivi sur le plan médical.
1.2.En cours d’enquête, A.P.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique confiée aux Drs [...] et [...] du [...], à Lausanne, qui ont
déposé leur rapport d’expertise le 16 octobre 2014 (P. 60), ainsi que deux
compléments les 13 avril (P. 116) et 30 juin 2015 (P. 142). Les experts ont
retenu en substance que A.P.________ ne présentait pas de trouble mental
au sens des classifications internationales DSM–IV et CIM–10 et qu’il n’y
-
11 -
avait dès lors pas lieu à réduction de sa responsabilité pénale, respective-
ment à la mise en place d’un traitement.
Les experts ont relevé que la personnalité de A.P.________
comportait une faille narcissique qui entraînait une forme de trouble
relationnel, que l’intéressé montrait un besoin de plaire, d’impressionner
et de se mettre en avant correspondant à des traits narcissiques, qu’il
présentait des traits de personnalité narcissique et une utilisation de la
relation pour la propre revalorisation narcissique, qu’il utilisait la
disqualification de l’autre pour remonter son estime de soi et qu’il
montrait une propension à vouloir se comporter selon ses propres envies
et points de vue, interrompant les relations lorsqu’elles ne lui apportaient
plus les bénéfices désirés. Les experts ont supposé qu’il recherchait le lien
avec des femmes plus jeunes, moins expérimentées et moins instruites,
qu’il pouvait impressionner et desquelles il pouvait obtenir plus
d’admiration, afin de compenser sa faille narcissique. A.P.________ semblait
chercher dans le regard de l’interlocuteur l’effet positif qu’il provoquait,
notamment en donnant une lumière positive à son histoire de vie. Ce n’est
que confronté à certaines difficultés rencontrées qu’il a accepté de voir
ses faiblesses, se déclarant alors rapidement ouvert aux conseils lui
permettant de s’améliorer, mécanisme pour anticiper l’influence d’autrui.
Les experts ont également observé que A.P.________ avait un
grand besoin de maîtrise sur les événements et les personnes qui
l’entouraient, qu’il faisait preuve d’un besoin et d’une grande capacité
d’anticipation et que la notion d’emprise sur autrui et de lutte contre
l’emprise d’autrui sur lui paraissait centrale dans son fonctionnement.
Les résultats des tests psychologiques ont conforté
l’appréciation des experts, aboutissant à la notion de « perversion
narcissique ». Ce fonctionnement est délétère sous l’angle psychologique
pour les proches et les sujets cibles, mais ne génère pas de violences
physiques de manière prioritaire.
S’agissant du risque de récidive, les experts ont considéré que
celui-ci dépendait de la nature et de la gravité de l’infraction. Ils ont
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estimé que le risque de commettre des infractions dirigées contre
l’intégrité corporelle et la vie d’autrui était minime, voire nul. En revanche,
au vu de sa personnalité narcissique, les experts ont indiqué que
A.P.________ était enclin à commettre des infractions de manière générale,
tout en relevant qu’il acceptait mal le fait d’être appréhendé et de devoir
répondre de ses actes devant une autorité supérieure, et que son
emprisonnement aurait assurément un effet éducatif.
1.3Son casier judiciaire fait mention des condamnations suivantes
:
-
29 mars 2005, Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans
assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques,
contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière,
emprisonnement 5 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
3 ans, amende 500 fr. ; remplace le jugement du 17.06.2004 du Juge
d’instruction de Lausanne ;
-
1
er
juillet 2005, Juge d’instruction de l’Est Vaudois, délit contre
la LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),
contravention à la LAVS, emprisonnement 3 mois, sursis à l’exécution de
la peine, délai d’épreuve 3 ans.
Pour les besoins de la présente cause, A.P.________ a été
détenu avant jugement depuis le 4 juillet 2014 durant 375 jours.
2.Les faits suivants sont retenus à la charge de A.P.________ :
2.1Entre courant 2008 et fin 2011, A.P.________ et A.O.________,
déférée séparément, ont hébergé et subvenu aux besoins de la sœur de
cette dernière, [...], née le [...] 1993, au chemin de [...], à [...], laquelle
n'était titulaire ni d'un permis d'établissement ni d'un permis de séjour.
-
13 -
2.2Entre début 2010 et le 18 février 2012, A.P.________ et
A.O.________ ont hébergé le frère de cette dernière, [...], alias [...], au
chemin de [...], à [...], lequel n'était titulaire ni d'un permis
d'établissement ni d'un permis de séjour.
Le 14 février 2012, A.P.________ a déposé plainte contre son
épouse, lui reprochant sa violence verbale et son agressivité. Il lui
reprochait également de lui avoir imposé la présence de son frère pendant
deux ans.
2.3.Entre fin octobre et début novembre 2013, alors que le conflit
entre A.P.________ et son épouse était très important, celui-ci a envoyé
plusieurs messages laissant penser qu’il allait s’en prendre à A.O.________
ou à sa famille (PV aud. 9 p. 8 et P. 48/1) :
-
le 25 octobre 2013 à A.O.________: « Tu m’as demandé :
« alors tu cherches quoi d’autre ? Dis le moi clairement » Et bien je vais te
répondre clairement. Je vais tout simplement te rendre tout le mal que tu
m’as fait en me trompant, en me volant, en me trichant, Je n’admets pas
que tu m’aies trompé alors que nous étions encore ensemble et qu’ensuite
tu reviennes dans le lit conjugal comme si rien ne s’était passé. Je
n’admets pas que m’aies laissé croire que l’on pourrait revivre ensemble
après nos vacances en France. ton [...] n’est pas dans le coup et je le
plaint mais toi tu vas payer pour tout le mal que tu m’as fait, pour le rêve
de bonheur que tu as brisé, pour toutes tes mesquineries, tes mensonges
et tes infidélités. Voilà toutes les raisons qui font que je te hais. La
vengeance est un plat qui se mange froid et n’attend aucun regret ou
remords de ma part, Tu n’auras jamais mon pardon même sur mon lit de
mort. » ;
-
le 27 octobre 2013 à A.O.________: « Oh, je veux te rassurer, je
ne ferai rien contre toi, je tiens mes engagements, mais je ferai quelque
chose contre quelqu’un qui t’es très proche. Bonne journée. » ;
-
14 -
-le 6 novembre 2013 à [...], ami de A.P.________ : « Mon cadeau
est prêt, bien désinfecté. » ;
-
le 6 novembre 2013 à A.O.: « Je ne suis pas un chien,
je suis un tigre enragé qui va bouffer la chienne. ».
2.4Début novembre 2013, à [...] ou ailleurs dans le canton de
Vaud, A.P. a confectionné un colis dans lequel il a placé une
grenade, modèle M75, active et en parfait état de fonctionnement, dont il
était en possession. Le levier de déclenchement du détonateur de cette
grenade était verrouillé par un dispositif usuel, soit une goupille complète
accrochée, et maintenu par un élastique de couleur noire. A.P.________
avait emballé cette grenade dans des feuilles du journal en langue arabe
« ALHAYAT ». Il avait collé dans le colis et sur le couvercle intérieur de
celui-ci un imprimé avec l’inscription en langue arabe « Dieu est grand ».
A.P.________ a préparé ce colis pour l’envoyer à [...] (Maroc) à la famille de
son épouse A.O.________ avec laquelle il était en litige et en instance de
divorce, dans le but de menacer et d'effrayer cette famille. La famille de
A.O.________ vivait à [...] sis [...] enregistré au nom de cette dernière.
Pour éviter d’être identifié, A.P.________ a décidé d’aller poster
le colis précité dans un office postal français pas trop éloigné de la
frontière suisse, soit celui de [...] (France). Il a consulté les Pages Blanches
françaises pour trouver une personne habitant dans la région frontalière
[...] portant le même nom de famille que son épouse et a choisi la
première identité apparaissant sur cette liste, soit [...], rue [...], [...], pour
l’inscrire comme expéditeur du colis. A.P.________ a indiqué A.O.,
[...], [...], [...] (Maroc), comme destinataire du colis. Il savait alors que son
épouse se trouvait en Suisse et que le colis parviendrait en mains de la
famille de cette dernière.
Le 7 novembre 2013, A.P. s’est ainsi rendu au volant
de son véhicule à l’office postal de [...] où il a remis le colis en question à
la guichetière de l'office vers 14h25. Pour éviter de laisser ses empruntes
sur le colis, il portait celui-ci par une ficelle qu'il tenait du bout des doigts.
-
15 -
La ficelle a été coupée par la guichetière car elle ne correspondait pas aux
normes d'envoi des colis.
Le colis n’est toutefois pas parvenu à destination. Acheminé
par des moyens de transport jusqu'à l’aéroport de Paris Charles De Gaulle,
il y été intercepté par le personnel de la poste de cet aéroport le 13
novembre 2013 vers 02h00 suite au contrôle à rayons X effectué par [...]
et [...], opérateurs sûreté. Le colis, qui était contenu dans un sac avec
différents autres colis, est passé dans un premier temps dans un rayon X
appelé EDTS (niveau 1). L'image du colis a été envoyée dans la salle de
vidéo de la direction (niveau 2), où [...] et [...] l'ont rejeté du circuit du
courrier car ils avaient détecté une masse en forme de grenade. Le colis a
ensuite été envoyé dans un nouveau RX dit classique (niveau 3). A cet
endroit, les opérateurs ont procédé à une analyse plus poussée et ils ont
eu la confirmation que le colis contenait une grenade. [...] a alors mis le
colis dans un caisson d'isolement. Selon la procédure en vigueur au sein
de la sûreté aéroportuaire, le personnel de ce service a attendu 06h00 et
a alors fait appel aux démineurs du service de la sécurité civile en poste à
l’aéroport.
La grenade contenue dans le colis incriminé était une grenade
modèle M75 d’ex-Yougoslavie, qui a été produite en 1989 parmi la 11ème
série de fabrication de l’usine de [...] en [...]. Elle était à même de générer
une nappe d’éclats très régulière dont le rayon létal est d’environ une
dizaine de mètres pour un rayon de blessures d’une trentaine de mètres.
La grenade et l'élastique noir susmentionnés ont été détruits en cours
d'enquête par les autorités françaises (P. 89 pièce 10/A).
2.5Entre le 30 avril 2014 et le 15 mai 2014, à [...],A.P.________ a
menacé A.O.________ afin de tenter de la contraindre à renoncer à
percevoir à sa place la rente complémentaire AVS due pour leurs enfants.
Il lui a notamment dit que soit elle renonçait à la pension soit « elle
verrait ». Pour la contraindre à renoncer à cette rente, A.P.________ a aussi
menacé d’entreprendre des démarches pour lui faire perdre son emploi
chez [...], de la dénoncer aux Services sociaux pour la perception de
-
16 -
prestations RI indues et de dénoncer son frère et sa sœur à la police pour
séjour illégal.
Le 5 juin 2014, A.P.________ a dénoncé A.O.________ au
Ministère public, l’accusant d’avoir abusé de l’aide sociale, d’avoir obtenu
abusivement son permis de séjour C et d’avoir favorisé le séjour illégal
d’étrangers en hébergeant sa sœur pendant plusieurs années. Il a
également dénoncé B.O.________ pour séjour illégal en Suisse depuis trois
ans.
2.6Le 4 juillet 2014, un magasin pour arme longue, ainsi que de
six sprays de défense CS, ont été découverts chez A.P., au chemin
[...], à [...]. Le 22 août 2014, un spray de défense CS a été retrouvé dans le
camping-car de A.P., à [...]. Tous ces objets ont été saisis lors
d’une perquisition et séquestrés sous fiche n° [...].
2.7Le 15 mai 2014, A.O.________ a déposé plainte contre
A.P.________ (P. 4).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie
ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un
tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP),
l’appel de A.P.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
-
17 -
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-
ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art.
398 CPP).
3.L’appelant fait valoir que la peine infligée est largement
excessive. Il soutient que les premiers juges n’ont pas tenu compte du fait
que les qualifications juridiques les plus graves initialement envisagées
relatives à l’épisode de la grenade, savoir la tentative de meurtre, la
tentative de mise en danger de la vie d’autrui et la mise en danger de la
vie d’autrui notamment, ont été abandonnées et qu’il n’en reste qu’une
rémanence dans l’esprit des juges qui ont jugé l’épisode de la grenade au
regard des qualifications pénales initiales abandonnées, indiquant que
l’envoi d’une grenade est symptomatique d’un comportement d’un
égoïsme profond ne montrant aucun scrupule quant aux conséquences
potentielles des actes commis.
3.1.Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
-
18 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
Le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné est
mentionné à l'art. 47 al. 1 CP. La perspective que l'exécution d'une peine
privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement
favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet
atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait
proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4). Cela étant, il est
inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des
répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces
conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas
de circonstances extraordinaires. Au surplus, l'effet de la peine sur l'avenir
du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que
des corrections marginales dans la fixation de la peine au regard des
autres éléments d'appréciation de la culpabilité et des infractions
commises (TF 6B_494/2011 du 4 octobre 2011 consid. 2.3 et les arrêts
cités).
3.2Comme les premiers juges, la cour de céans qualifie la
culpabilité de A.P.________ de particulièrement lourde. Il y a lieu de tenir
compte, à charge du prévenu, des infractions multiples commises qui sont
en concours. En effet, A.P.________ a été reconnu coupable de délit
manqué de contrainte, infraction passible d’une peine privative de liberté
-
19 -
de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il est également condamné
pour infraction à l’art. 33 al. 1 let. a LArm, disposition qui prévoit à elle
seule qu’est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou
une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre,
aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte
vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des
éléments essentiels d’armes, des composants d’armes spécialement
conçus, des accessoires d’armes, des munitions ou des éléments de
munitions, ou en fait le courtage. A.P.________ a en outre enfreint l’art. 116
al. 1 let. a LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) qui punit
quiconque, en Suisse ou à l’étranger, facilite l’entrée, la sortie ou le séjour
illégal d’un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but, d’une
peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Le
prévenu a ainsi enfreint une multitude d’intérêts juridiquement protégés
durant plusieurs années.
A charge, la cour de céans retient, comme les premiers juges,
que le prévenu n’a pas hésité à menacer, à de nombreuses reprises, son
épouse et sa famille afin d’obtenir des bénéfices indus, respectivement de
créer une forme de terreur chez eux. L’envoi d’un colis contenant une
grenade à la famille de son épouse est symptomatique de son absence de
scrupules et de son égoïsme profond. Quand bien même la grenade ne
pouvait exploser, l’envoi du colis litigieux démontre à lui seul la terreur
qu’il voulait créer chez la famille de son épouse et chez cette dernière.
Contrairement à ce que semble soutenir l’appelant, le fait que le colis ait
été intercepté par les douanes françaises n’implique pas que le prévenu
pouvait savoir que le colis ne parviendrait pas à ses destinataires.
L’absence de scrupules et l’esprit mesquin de vengeance du prévenu
ressortent également des dénonciations adressées aux autorités à
l’encontre du frère, de la sœur et de son épouse elle-même.
On peut encore relever que A.P.________ n’a manifesté aucune
prise de conscience de la gravité de ses actes et qu’il a des antécédents
dans d’autres domaines juridiques, savoir qu’il a commis des infractions à
la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01) et à la LAVS, ce
-
20 -
qui dénote sa tendance à se placer au-dessus des lois. Enfin, l’expertise
psychiatrique et ses compléments (P. 60, 116 et 142), tout en relevant la
personnalité narcissique de A.P., n’ont pas mis en évidence une
responsabilité pénale diminuée de celui-ci.
A décharge, on retiendra néanmoins que l’infraction de
contrainte n’est pas achevée. La cour de céans peine toutefois à discerner
d’autres circonstances atténuantes. Le fait que A.P. ait accueilli
des membres de la famille de son épouse ne justifie pas une réduction de
peine et les excuses tardives formulées à l’audience de première instance
sont d’une sincérité douteuse.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, de la
culpabilité de l’intéressé et de sa personnalité, seule une peine privative
de liberté entre en considération. Une peine privative de liberté de seize
mois paraît donc adéquate et peut être confirmée, si bien que l’appel doit
être rejeté sur ce point.
4.L’appelant requiert un sursis total, faisant valoir que le risque
de récidive est faible.
4.1.La durée d’une peine privative de liberté est en général de six
mois au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). Le juge suspend
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute (al. 1) ; la
partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2) ; en cas de
sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie
-
21 -
suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au
moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas
applicables (al. 3).
4.2De jurisprudence constante, les conditions subjectives
auxquelles
l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à
l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1; cf.
aussi
TF 66_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1; TF 66_353/2008 du 30
mai 2008 consid. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude
(TF 66_492/2008 du 19 mai 2009 consid. 3.1.2; ATF 134 IV 1 consid.
4.2.2).
4.3En l’espèce, la cour de céans considère, tout comme les
premiers juges, que le pronostic de A.P.________ est mitigé. En effet, le
prévenu n’a démontré aucune prise de conscience des actes délictueux
commis. En appel, il ne nie certes plus les faits qui lui sont reprochés, mais
il n’a pas cessé de banaliser et de tenter de justifier ses actes, lesquels se
sont déroulés sur plusieurs années, notamment les menaces envers son
épouse et sa belle-famille. Son comportement durant l’enquête, à
l’audience de première instance et à l’audience d’appel laisse penser qu’il
pourrait commettre de nouvelles infractions, mêmes mineures, si cela
-
22 -
devait lui permettre de régler des comptes ou de satisfaire sa personnalité
narcissique. Les experts ont considéré que le risque de récidive dans des
infractions graves était minime, voire nul, mais que A.P.________ était
enclin, au vu de sa personnalité, à commettre des infractions de manière
générale. Les experts n’ont ainsi pas exclu un risque de récidive pour des
infractions d’une gravité modeste. Enfin, selon les experts, c’est justement
l’impact éducatif de la procédure et du jugement qui leur permet de dire
que le prévenu va éviter de reproduire son comportement coupable. Dans
ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé un
sursis partiel et fixé la part de la peine ferme à exécuter à huit mois,
l’exécution d’une partie de la peine étant seule susceptible d’obtenir
l’amendement du prévenu.
5.L’appelant requiert l’allocation d’une indemnité de 37'000 fr.
fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP en raison du tort moral qu’il aurait subi
du fait de la durée excessive de sa détention avant jugement s’il devait
être condamné à une peine privative de liberté assortie d’un sursis total.
5.1.Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement
ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de
privation de liberté. L’autorité pénale peut réduire ou refuser la réparation
du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 430 al. 1 let. a CPP).
5.2.Compte tenu de la confirmation de la peine privative de liberté
et du sursis partiel, la conclusion de l’appelant ne peut qu’être rejetée. Il
n’y a pas matière à indemnisation, l’appelant étant condamné à une peine
plus importante que la détention subie avant jugement et les conditions
de l’art. 429 al. 1 let. c CPP n’étant manifestement pas réalisées.
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23 -
6.En définitive, l’appel interjeté par A.P.________ doit être rejeté
et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 155), qui
mentionne une activité de 7 heures et 20 minutes sans compter l’audience
d’appel du 26 novembre 2015, une indemnité de défenseur d’office pour
la procédure d’appel d’un montant de 1'609 fr. 20, TVA et débours inclus (
1'320 fr. + 120 fr. [vacation] + 50 fr. [débours] + 119 fr. [TVA]), est
allouée à Me Diego Bischof. Pour les débours, il y a lieu de retenir un
forfait de 50 francs. Le prévenu appelant ne sera tenu de rembourser à
l’Etat le montant de l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
3'369 fr. 20, constitués de l’émolument du présent jugement, par 2’160 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité
de défenseur d’office allouée à Me Diego Bischof, par 1'609 fr. 20, doivent
être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 22 al. 1, 40, 43 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,
50, 51, 181 CP ; 33 al. 1 let. a LArm ; 116 al. 1 let. a LEtr, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 juillet 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.libère A.P.________ des chefs d’accusation d’emploi
d’étrangers sans autorisation, d’infraction à la Loi fédérale sur
-
24 -
les armes pour la possession d’un fusil et de sprays de défense
CS et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.constate que A.P.________ s’est rendu coupable de délit
manqué de contrainte, d’infraction à la Loi fédérale sur les
armes et d’incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour
illégaux ;
III.condamne A.P.________ à une peine privative de liberté
de 16 (seize) mois, sous déduction de 375 (trois cent septante-
cinq) jours de détention avant jugement ;
IV.suspend l’exécution de la peine mentionnée au chiffre III
sur une durée de 8 (huit) mois, les autres 8 (huit) mois étant à
exécuter, et fixe le délai d’épreuve à 3 (trois) ans ;
V.constate que A.P.________ a subi 1 (un) jour de détention
dans des conditions illicites et dit que 1 (un) jour sera déduit
de la peine mentionnée au chiffre III à titre de réparation du
tort moral ;
VI.ordonne la relaxe immédiate de A.P., pour autant
que ce dernier ne soit pas détenu pour d’autres motifs ;
VII.ordonne la confiscation et le maintien au dossier comme
pièce à conviction des objets séquestrés sous fiches no [...],
[...], [...], [...] et [...] ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche no [...] ;
IX.rejette les conclusions de A.P. tendant à l’octroi
d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ;
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X.arrête l’indemnité du défenseur d’office de A.P.,
Me Diego Bischof, à 10'224 fr. 35 (dix mille deux cent vingt-
quatre francs et trente-cinq centimes), TVA et débours
compris, y compris l’avance déjà versée par 583 fr. 20 (cinq
cent huitante-trois francs et vingt centimes) ;
XI.met les frais à charge de A.P., par
55'320 fr. 95, y compris l’indemnité de Me Diego Bischof
arrêtée sous chiffre X et celle de Me Laurent Gilliard, par 4'744
fr. (quatre mille sept cent quarante-quatre francs), qui ne
seront remboursables que si les moyens de A.P.________ le lui
permettent."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'609 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Diego Bischof.
IV. Les frais d'appel, par 3'769 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office sous ch. III ci-dessus, sont mis à
la charge de A.P..
V. A.P. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 26 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Diego Bischof (pour A.P.),
-Mme A.O.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Office fédéral des migrations (A.P.________ 19.03.1947),
-Office fédéral de la police (A.P.________ 19.03.1947),
-Direction des affaires criminelles et des grâces de la République
Française, Mme [...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).