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Art. 31a

961.01LSAFederal Act1 janv. 2006Source originale
  1. Les entreprises d’assurance peuvent conclure un accord visant à réglementer, dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire à l’assurance-maladie sociale:
    1. le démarchage téléphonique;
    2. la renonciation aux services fournis par des centres d’appels;
    3. l’interdiction du démarchage téléphonique des personnes qui n’ont jamais été assurées auprès d’elles ou qui ne le sont plus depuis un certain temps;
    4. la formation des intermédiaires d’assurance;
    5. la limitation de la rémunération de l’activité d’intermédiaire d’assurance;
    6. l’établissement et la signature des procès-verbaux des entretiens de conseil.
  2. À la demande d’entreprises d’assurance encaissant au moins 66 % des primes des preneurs d’assurance, le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, donner force obligatoire générale à la réglementation des points visés à l’al. 1, let. c à f. La réglementation doit être conforme à la législation et le montant de la rémunération visée à l’al. 1, let. e, doit être fixé selon les règles applicables en économie d’entreprise. Avant la déclaration de force obligatoire, le Conseil fédéral auditionne les entreprises d’assurance.
  3. Le Conseil fédéral détermine dans l’ordonnance visée à l’al. 2 les infractions pénales à la réglementation qui a force obligatoire.
  4. Les dispositions relatives à la protection contre les abus sont réservées.

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