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Art. 19b

956.122Oém-FINMAFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale

Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit:

  1. dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l’art. 3, al. 1, let. aquater: à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières;
  2. dans le domaine des infrastructures des marchés financiers au sens de l’art. 3, al. 1, let aquinquies: à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.

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