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Art. 19a

956.122Oém-FINMAFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale
  1. La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s’élève à: a. pour les bourses et les systèmes multilatéraux de négociation: 1. 300 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan excède 50 millions de francs, 2. 100 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs, 3. 15 000 francs par bourse ou système multilatéral de négociation dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs; b. pour les contreparties centrales: 1. 250 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan s’élève au moins à 50 millions de francs, 2. 100 000 francs par contrepartie centrale dont le total du bilan est inférieur à 50 millions de francs; c. pour les dépositaires centraux: 250 000 francs; d. pour les référentiels centraux: 60 000 francs; e. pour les systèmes de paiement autorisés par la FINMA conformément à l’art. 4, al. 2, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)1:^2^ 1. 100 000 francs par système de paiement dont le produit brut s’élève au moins à 20 millions de francs, 2. 60 000 francs par système de paiement dont le produit brut est inférieur à 20 millions de francs; f.3 pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a , al. 1, let. b ou c, LIMF: 1. 300 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs, 2. 100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs, 3. 15 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs; g.4 pour les systèmes de négociation fondés sur la TRD qui fournissent des services visés à l’art. 73a , al. 1, let. b ou c, LIMF: 1. 550 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan excède 50 millions de francs, 2. 225 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan se situe entre 25 et 50 millions de francs, 3. 100 000 francs par système de négociation fondé sur la TRD dont le total du bilan est inférieur à 25 millions de francs;
  2. Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l’art. 58k de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers5, la taxe de base annuelle s’élève à:
    1. 7500 francs s’ils ne fournissent pas de services visés à l’art. 73a , al. 1, let. b ou c, LIMF;
    2. 50 000 francs s’ils fournissent des services visés à l’art. 73a , al. 1, let. b ou c, LIMF.6

Footnotes

  1. RS 958.1

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).

  3. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).

  4. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).

  5. RS 958.11

  6. Introduit par le ch. I 9 de l’O du 18 juin 2021 sur l’adaptation du droit fédéral aux développements de la technologie des registres électroniques distribués, en vigueur depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 400).

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