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Art. 16

956.122Oém-FINMAFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale
  1. La taxe de base annuelle s’élève à: a. dans le domaine des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier: 1. 500 000 francs par grande banque, 2. 15 000 francs par banque, 3. 10 000 francs par maison de titres; b. dans le domaine des autres banques et maisons de titres: 1. 15 000 francs par banque et par centrale d’émission de lettres de gage, 2. 10 000 francs par maison de titres, 3.1 150 000 francs à titre forfaitaire pour plus de dix banques et maisons de titres constitués en groupe conformément à l’art. 17, let. a, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)^2^. c.3
  2. Les centrales d’émission de lettres de gage sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base.4
  3. La taxe de base annuelle visée à l’al. 1 est majorée de 3000 francs pour tout gestionnaire de fortune ou trustee dont la surveillance courante est exercée exclusivement dans le cadre de la surveillance du groupe, conformément à l’art. 83, al. 1, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers5.6

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 5 nov. 2014 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 4295).

  2. RS 952.02

  3. Abrogée par l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5413).

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 13 de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5413).

  5. RS 954.11

  6. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804).

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