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Art. 1

956.122Oém-FINMAFederal Council Ordinance1 janv. 2009Source originale

La présente ordonnance règle:

  1. 1 la perception des émoluments et des taxes de surveillance par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA);
  2. la constitution de réserves par la FINMA.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 804).

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