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Art. 13

956.1LFINMAFederal Act1 janv. 2009Source originale
  1. La FINMA engage son personnel sur la base d’un contrat de droit public.
  2. L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération1est applicable par analogie.
  3. La prévoyance professionnelle du personnel est régie par la législation sur la Caisse fédérale de pensions.
  4. Le conseil d’administration règle dans une ordonnance:
    1. les rapports de travail, notamment la rémunération, les prestations annexes, le temps de travail, le devoir de loyauté et la résiliation du contrat;
    2. la composition, la procédure d’élection et l’organisation de l’organe paritaire de la caisse de prévoyance de la FINMA.
  5. Le conseil d’administration soumet l’ordonnance à l’approbation du Conseil fédéral.

Footnotes

  1. RS 172.220.1

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