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Art. 31d

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. Les mesures du plan d’assainissement prennent effet comme suit:
    1. pour les banques d’importance systémique et les sociétés de groupes ou conglomérats financiers d’importance systémique: dès l’homologation du plan d’assainissement;
    2. dans tous les autres cas: à l’expiration du délai visé à l’art. 31a , al. 1, à condition que celui-ci n’ait pas été utilisé.
  2. Le plan d’assainissement produit ses effets immédiatement pour, notamment:
    1. la réduction des fonds propres existants et la création de nouveaux fonds propres;
    2. la conversion de fonds de tiers en fonds propres;
    3. la réduction de créances;
    4. le transfert d’immeubles;
    5. la constitution ou le transfert de droits réels sur des immeubles ou les modifications du capital social.
  3. Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce ou à d’autres registres n’ont qu’une portée déclaratoire. Elles doivent être effectuées le plus rapidement possible.

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