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Art. 15

952.0LBFederal Act1 mars 1935Source originale
  1. Seules les banques qui publient des comptes annuels peuvent accepter des dépôts portant, sous quelque forme que ce soit, la dénomination d’«épargne». Les autres entreprises ne sont pas autorisées à accepter de tels dépôts et il leur est interdit, à propos des fonds déposés chez elles, de faire figurer le mot d’«épargne» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social, ou encore de s’en servir à des fins de publicité.1 2 et3. …2

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1erfév. 1995 (RO 1995 246;FF 1993 I 757).

  2. Abrogés par l’annexe ch. 17 de la LF du 16 déc. 1994, avec effet au 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1).

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