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Art. 96

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 65 LPCC)

  1. En cas de constitution de gages sur des immeubles et de mise en garantie des droits de gage conformément à l’art. 65, al. 2, LPCC, l’ensemble des immeubles ne peuvent être grevés en moyenne que jusqu’à concurrence du tiers de leur valeur vénale.1 1bis. Afin de préserver la liquidité, le taux auquel l’ensemble des immeubles peuvent être grevés peut être relevé temporairement et à titre exceptionnel à la moitié de la valeur vénale: a. si le règlement le prévoit, et b. si les intérêts des investisseurs demeurent préservés.2 1ter. La société d’audit prend position concernant les conditions selon l’al. 1bisà l’occasion de la vérification du fonds immobilier.3
  2. Si elles font construire ou rénovent des bâtiments, la direction et la SICAV peuvent, pendant la période de préparation, de construction ou de rénovation, créditer le compte de résultats du fonds immobilier d’un intérêt intercalaire au taux du marché pour les terrains constructibles et les bâtiments en construction; le coût ne doit cependant pas dépasser la valeur vénale estimée.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  2. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

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