951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 57 LPCC)
La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 5 % de la fortune du fonds dans des opérations OTC auprès d’une même contrepartie.
Si la contrepartie est une banque au sens de l’art. 70, al. 1, let. e, la limite est augmentée à 10 % de la fortune du fonds.
Les instruments financiers dérivés et les créances envers les contreparties résultant d’opérations OTC doivent être inclus dans les prescriptions de répartition des risques figurant aux art. 73 et 78 à 84. Ne sont pas concernés les instruments financiers dérivés basés sur des indices qui remplissent les conditions visées à l’art. 82, al. 1, let. b.
Si elles sont garanties par des sûretés sous la forme d’actifs liquides, les créances résultant d’opérations OTC ne sont pas prises en considération dans le calcul du risque de contrepartie. La FINMA précise les exigences que doivent remplir les sûretés. Ce faisant, elle tient compte des normes internationales.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 13 fév. 2013 (RO 2013 607). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 1 de l’O du 25 juin 2014, en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2014 2321). ↩
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