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Art. 79

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 57 LPCC) La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des avoirs à vue et à terme auprès d’une même banque. Dans cette limite, aussi bien les avoirs en banque (art. 70, al. 1, let. e) que les liquidités (art. 75) doivent être pris en considération.

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