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Art. 70

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 54, al. 1 et 2, LPCC)

  1. Les placements suivants sont autorisés:
    1. en valeurs mobilières au sens de l’art. 71;
    2. en instruments financiers dérivés au sens de l’art. 72;
    3. en parts de placements collectifs qui remplissent les exigences prévues à l’art. 73;
    4. en instruments du marché monétaire au sens de l’art. 74;
    5. en avoirs à vue et à terme jusqu’à douze mois d’échéance auprès de banques qui ont leur siège en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un autre État, si la banque est soumise dans son pays d’origine à une surveillance comparable à celle exercée en Suisse.
  2. Ne sont pas autorisés:
    1. les placements en métaux précieux, certificats sur métaux précieux, matières premières et titres sur matières premières;
    2. les ventes à découvert de placements au sens de l’al. 1, let. a à d.
  3. Au maximum 10 % de la fortune du fonds peuvent être investis en placements autres que ceux mentionnés à l’al. 1.
  4. 1

Footnotes

  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

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