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Art. 69

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 92 ss, LPCC)

  1. Dans les fonds ombrelle, tous les compartiments doivent relever du même type de fonds.
  2. Les types de fonds sont les suivants:
    1. fonds en valeurs mobilières;
    2. fonds immobiliers;
    3. autres fonds en placements traditionnels;
    4. autres fonds en placements alternatifs.
  3. Pour les placements collectifs à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.

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