Retour à la loi

Art. 36

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 26, al. 3, let. b, LPCC)

  1. Le contrat de fonds de placement décrit les placements autorisés:
    1. par type (droits de participation, créances, instruments financiers dérivés, immeubles d’habitation, immeubles à usage commercial, métaux précieux, produits de base, etc.);
    2. par pays, groupes de pays, secteurs économiques ou devises.
  2. S’agissant des autres fonds visés aux art. 68 à 71 LPCC et desLimited Qualified Investor Funds (L‑QIF) visés à l’art. 118a LPCC, il renseigne, en outre, sur les particularités et les risques inhérents à chaque placement, leurs caractéristiques et leur évaluation.1
  3. Le contrat de fonds de placement décrit les techniques et les instruments de placement autorisés.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.