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Art. 32

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 20, al. 1, let. a, 21, al. 3, et 63, LPCC)

  1. Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires peuvent fixer les honoraires versés aux personnes physiques ou morales qui leur sont proches et qui collaborent, pour le compte du placement collectif, à la conception, à la construction, à l’acquisition ou à la vente d’un objet immobilier uniquement d’après les tarifs usuels de la branche.1
  2. L’expert chargé des estimations vérifie les factures des honoraires avant leur règlement et adresse le cas échéant un rapport au titulaire et à la société d’audit.
  3. Si des placements immobiliers d’un placement collectif sont transférés à un autre placement collectif géré par le même titulaire ou par un titulaire proche de ce dernier, aucune commission d’achat ou de vente n’est perçue.
  4. Les prestations fournies par les sociétés immobilières aux membres de leur administration, à la personnes responsables de la gestion et au personnel sont imputées sur la rémunération à laquelle la direction et la SICAV ont droit en vertu du règlement.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 73).

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