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Art. 31a

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 20, al. 1, let. a, LPCC)

  1. Les personnes qui administrent ou gardent des placements collectifs suisses ou qui administrent ou représentent des placements collectifs étrangers ainsi que leurs mandataires doivent sélectionner, avec toute la diligence requise, les contreparties pour les opérations sur valeurs mobilières et les autres transactions. Ils doivent s’assurer que l’exécution de ces opérations et autres transactions offre le meilleur résultat possible d’un point de vue financier, temporel et qualitatif.
  2. Sur le plan financier, ils doivent tenir compte non seulement du prix de l’instrument financier, mais également des coûts liés à l’exécution de l’ordre et des rémunérations reçues de tiers.

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