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Art. 22

951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale

(art. 14, al. 1, let. d, LPCC)

  1. Les personnes morales peuvent imputer sur leurs fonds propres:
    1. le capital-actions et le capital-participation libérés pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite et le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée;
    2. les réserves légales et autres réserves;
    3. le bénéfice reporté;
    4. le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible à la distribution des bénéfices, dans la mesure où une revue succincte du bouclement intermédiaire comprenant un compte de résultat complet a été établie;
    5. les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres. Le rapport d’audit1devra confirmer qu’elles peuvent être prises en compte.
  2. Les sociétés de personnes peuvent imputer sur leurs fonds propres:2
    1. les comptes de capital;
    2. la commandite;
    3. 3
    4. les avoirs des associés indéfiniment responsables, pour autant que les conditions prévues à l’art. 20, al. 3, soient remplies.
  3. 4
  4. Les fonds propres cumulés visés aux al. 1 et 2 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.

Footnotes

  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 6 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2009 (RO 2008 5363).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 2013, en vigueur depuis le 1ermars 2013 (RO 2013 607).

  3. Abrogée par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

  4. Abrogé par l’annexe 1 ch. II 9 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633).

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